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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 avr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV46 / JAF
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] [G] épouse [C]
née le 04 Mars 1984 à ALES (30100)
de nationalité Française
297B Chemin des Muriers
30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [I], [J], [U] [C]
né le 26 Avril 1988 à COTONOU (BENIN)
de nationalité Béninoise
129 Rue Charles Martel
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X], [L] [G], de nationalité française, et Monsieur [V], [I], [J], [U] [C], de nationalité béninoise, se sont mariés le 21 novembre 2015 à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS dont un contrat de mariage a été reçu le 12 octobre 2015 par Maître [H] [F], notaire à ALES.
Est issu de cette union :
— [P] [C] [G], né le 26 février 2019 à ALES.
Par requête en divorce du 5 octobre 2020, Madame [K] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’ALES.
Par ordonnance de non conciliation du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales a :
— maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère
— accordé au père un droit de visite chaque samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures
— fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père de 120 euros par mois.
Par acte du 19 mai 2021, Madame [K] [G] a assigné Monsieur [V] [C] en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 16 février 2023, le juge aux affaires familiales d’ALES a rejeté la demande en divorce présentée par Madame [K] [G] et, statuant sur les mesures relatives à l’enfant a :
— constaté l’autorité parentale conjointe entre les parents
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère
— fixé le droit de visite du père chaque samedi des fins de semaine paires de 10 h à 18 h, à charge pour lui de prendre et ramener l’enfant au domicile de la mère
— fixé à 120 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Madame [G] a assigné Monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juin 2025 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 septembre 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [G] et en l’absence de Monsieur [C], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
Sur les mesures provisoires :
A l’égard des enfants,
CONSTATONS que Madame [K] [G] et Monsieur [V] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P], ce qui implique qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que Monsieur [V] [C] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
chaque samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
FIXONS à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [V] [C] à la somme de 120 euros par mois et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [K] [G], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELONS que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 13 octobre 2025, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER la cessation de la communauté de vie entre les époux, depuis plus d’un an;
PRONONCER le divorce de Madame [K] [G] et de Monsieur [V] [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] et la mention sur les actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi;
JUGER que les époux perdront l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
FIXER la date des effets du divorce au 13 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
DONNER ACTE à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
DONNER ACTE à Madame [G] qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire;
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
MAINTENIR la résidence habituelle d'[P] au domicile maternel,
FIXER un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [O] qui s’exercera chaque samedi des fins de semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires ;
FIXER une contribution à l’entretien et l’éducation de Monsieur [O] à l’égard de l’enfant à la somme de 120,00 € par mois et au besoin l’y condamner ;
ORDONNER le partage pour moitié entre les parents des exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A cette audience, Monsieur [C] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 16 octobre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 4 mars 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité béninoise de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’un avis d’imposition sur les revenus 2021 au seul nom de Madame [G] ainsi qu’une attestation de changement de situation de la CAF – de sorte que les époux ne résident plus ensemble plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Madame [G] déclare qu’il n’existe aucun bien bien commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [G] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il convient de statuer en ce sens.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [G] sollicite la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 11 septembre 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens et de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 septembre 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [X] [L] [G], née le 4 mars 1984 à ALES
et de
— [V], [I], [J], [U] [C], né le 26 avril 1988 à COTONOU (BENIN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 21 novembre 2015 à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 13 mai 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [G] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE que Madame [K] [G] et Monsieur [V] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [V] [C] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
chaque samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [V] [C] à la somme de 120 euros par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [K] [G], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
DIT que les dépens seront mis à la charge du demandeur;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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