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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) es qualité d'assureur de la société AGENCE FRANC, S.A.S. AGENCE FRANC, Société QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assureur de la societé DARIS ETANCHEITE et de la société PRO ETANCHEITE PVC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSYZ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me RAMOS
DEFENDERESSES
S.A.S. AGENCE FRANC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 319 304
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Pierre ELMALIH, avocat plaidant au barreau de PARIS et à l’audience par Me RAMOS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société AGENCE FRANC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la societé DARIS ETANCHEITE et de la société PRO ETANCHEITE PVC
prise en son établissement en France et immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société AGV
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me GOMEZ
S.A.S. KP1 BATIMENTS
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 306 187 535
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, substituée à l’audience par Me Mathieu CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. COUVREST
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 310 403 340
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FASYDE
immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 499 944 411
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société KP1 BATIMENTS, de la société COUVREST et de la société FASYDE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 11 0 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société AMDI
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société AMDI
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. COUVERTURE VOSGIENNE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 752 751 836
dont le siège social est sis chez PRO CONSULTING – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société couverture VOSGIENNE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS
Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Maître [I] [S] de la SCP [S]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2023 rendue par la présente juridiction des référés sous le numéro RG 23/933 (N°minute 23/645-N°PORTALIS DBW2-W-B7H-L3NJ) ayant fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire des parties en désignant Monsieur [D] [X], à la demande de la SARL URSOVAL ayant fait assigner la SAS OPEN BOX CO DESIGN ET BUILD, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS OPEN BOX CO DESIGN ET BUILD, la SA QUALICONSULT et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SA QUALICONSULT,
Vu les assignations délivrées à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS OPEN BOX CO DESIGN ET BUILD, en date des 10 et 12 mars 2025 à :
— la SAS KP1 BATIMENTS,
— la SAS COUVREST,
— la SAS FASYDE,
— la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureurs des sociétés KP1 BATIMENTS, COUVREST et FASYDE
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société AMDI
— la SARL COUVERTURE VOSGIENNE,
— la SMABTP ès qualité d’assureur de la société COUVERTURE VOSGIENNE
— la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE PVC et DARIS ETANCHEITE
— la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de AGV
— la SAS AGENCE FRANC
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société AGENCE FRANC
aux fins de dénonce de l’ordonnance du 28 novembre 2023 susvisée et aux fins de voir la juridiction leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par le juge des référés, de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure et de statuer sur les dépens, et les conclusions du 23 juin 2025 reprenant les demandes,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2025 de la société MIC INSURANCE demandant sa mise hors de cause, outre que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025 de la société COUVREST demandant à la juridiction de juger que la société COUVREST formule ses plus expresses protestations et réserves, de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser toute consignation complémentaire, de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025 de la SMABTP demandant à la juridiction de juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, et de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2025 de la société KP1 BATIMENTS demandant à la juridiction de juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, et de statuer sur les dépens,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2025 de la société FASYDE demandant à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de réserver les dépens,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025 de la société ALLIANZ IARD demandant à la juridiction de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves, et de la nécessité de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société AMDI, et son assureur la MMA, à la société COUVERTURE VOSGIENNE et son assureur la SMABTP, à la société DARIS ETANCHEITE et son assureur QBE, à la société PRO ETANCHEITE et son assureur QBE, à la société AGV et son assureur MIC INSURANCE,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025 de la société AGENCE FRANC demandant à la juridiction de prendre acte des protestations et réserves et de réserver les dépens,
A l’audience du 24 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD a maintenu ses demandes et les parties constituées s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d’usage à la barre.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL COUVERTURE VOSGIENNE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de l’expertise sollicitée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SA AXA FRANCE IARD la mise en cause de l’ensemble des sociétés assignées et de leurs assureurs au regard de leur participation aux travaux litigieux, à savoir :
— la SAS KP1 BATIMENTS, en charge du lot charpente béton, assurée auprès de ALLIANZ IARD,
— la SAS COUVREST, en charge du lot couverture bardage étanchéité, assurée auprès de ALLIANZ IARD,
— la SAS FASYDE, en charge du lot siphoïdes, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société AMDI, sous traitant de la société COUVREST
— la SARL COUVERTURE VOSGIENNE, en qualité de sous-traitant de la société COUVREST, assurée auprès de la SMABTP
— la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE PVC et DARIS ETANCHEITE, sous traitants de la société COUVREST
— la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de AGV, sous traitant de la société COUVREST
— la SAS AGENCE FRANC, au titre de la maitrise d’oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Il est produit par le demandeur les pièces contractuelles justifiant de l’intervention de ces sociétés et les attestations d’assurances afférentes, ainsi que le compte-rendu d’accédit du 25 avril 2024 de l’expert Monsieur [D] sollicitant ces mises en cause.
Ainsi la société AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours déclarées communes et opposables aux parties assignées.
S’agissant de la société MIC INSURANCE, elle sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres 1 à 8 dénoncés ne sont pas imputables au marché sous traité à la société AGV, selon contrat de sous-traitance du 14 novembre 2019 visant les travaux de « bardage » dans la nature des travaux sous traités et qu’au surplus, l’activité de « bardage de façade » a été souscrite par avenant au contrat d’assurance de la société AGV du 7 décembre 2016 sans que l’activité de « couverture » ne soit couverte en l’absence de déclaration.
Pour autant, et à ce stade de la procédure, il ne peut être déterminé en l’absence des conclusions techniques expertales qui ont pour finalité de permettre à la juridiction de déterminer les imputabilités, que les désordres dénoncés, qui apparaissent effectivement liés à l’activité de couverture et de toiture, ne sont pas imputables l’activité sous traitée de bardage, qui est elle-même étroitement liée à celle de couverture et dont la nature exacte et l’étendue des travaux réalisés doivent être éclaircis, et alors même que le désordre 7 mentionne à cet égard un dossier incomplet et incohérent avec les ouvrages réalisés, notamment pour le marché couverture et évacuation des eaux pluviales. Dès lors, en l’absence d’évidence, il convient de rejeter au stade du référé la mise hors de cause de MIC INSURANCE.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Il convient en revanche de rejeter la demande de ALLIANZ IARD de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à la société AMDI, à la société DARIS ETANCHEITE, à la société PRO ETANCHEITE et à la société AGV, ces parties n’ayant pas été assignées dans la présente instance.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile formulée à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 rendue par la présente juridiction des référés sous le numéro RG 23/933 (N°minute 23/645-N°PORTALIS DBW2-W-B7H-L3NJ) et les opérations d’expertise afférentes à :
— la SAS KP1 BATIMENTS,
— la SAS COUVREST,
— la SAS FASYDE,
— la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureurs des sociétés KP1 BATIMENTS, COUVREST et FASYDE
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société AMDI
— la SARL COUVERTURE VOSGIENNE,
— la SMABTP ès qualité d’assureur de la société COUVERTURE VOSGIENNE
— la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE PVC et DARIS ETANCHEITE
— la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de AGV
— la SAS AGENCE FRANC
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société AGENCE FRANC
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par AXA FRANCE IARD et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mis-sion tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande de ALLIANZ IARD de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à la société AMDI, à la société DARIS ETANCHEITE, à la société PRO ETANCHEITE et à la société AGV, ces parties n’ayant pas été assignées dans la présente instance,
REJETONS la demande de mise hors de cause de MIC INSURANCE à ce stade du référé,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la société AXA FRANCE IARD, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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