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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 23/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 29 mars 2024
à Me Dominique MATTEI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 mars 2024
à Me GRARDEL Anne Sophie
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03201 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3L6M
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [J] épouse [G]
née le 22 Mai 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [G]
né le 10 Mai 1948 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [E], [W] [R]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne Sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 25 janvier 2019, Monsieur [N] [G] représenté par l’agence immobilière CYRIMMO a consenti à Monsieur [Z] [R], un bail d’habitation portant sur un appartement situé « [Adresse 4].
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 555 euros et 35 euros de provision sur charges.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection statuant en tant que juge des référés a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 605,44 euros à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à libération effective des lieux
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, Monsieur [N] [G] et Madame [C] [J] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [Z] [R] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 10 aout 2023 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 5.168,68 euros correspondant au montant arrêté au 1er mars 2023 au titre de l’arriéré de loyers.
Après renvois, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 25 janvier 2024.
Les demandeurs représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur assignation et s’opposent à tout délai de paiement.
Monsieur [Z] [R] représenté par son conseil demande 12 mois de délais pour apurer sa dette qu’il ne conteste pas.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I. Sur la demande en paiement
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement resté infructueux.
Les parties s’accordent à indiquer que Monsieur [R] n’occupe plus les lieux.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats :
Le bail signé avec Monsieur [R] mentionnant un loyer de 555 euros et 35 euros de provision sur charges.Une ordonnance de référé en date du 27 octobre 2022 constatant la résiliation du bail et fixant une indemnité d’occupation à hauteur de 605,44 euros due à compter du 1 er mars 2022.
Il en résulte que les époux [G] disposent déjà d’un titre pour obtenir paiement de l’indemnité d’occupation depuis le 1er mars 2022 et ayant couru jusqu’au départ du défendeur des lieux loués. En conséquence, le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande, les demandeurs étant en mesure de faire d’ores et déjà procéder à la mise en œuvre de voies d’exécution forcée sur cette partie de leur créance.
En revanche, ils soutiennent qu’à la date du 06 septembre 2022, leur ancien locataire avait une dette qui s’élevait à 3.478,48 euros. Cette somme inclut donc des loyers impayés jusqu’en février 2022 et l’indemnité d’occupation due depuis le 1er mars 2022 sur laquelle il a été statué.
Il est acquis que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 27 octobre 2022, les époux [G] n’ont pas réclamé le paiement des loyers non réglés.
En conséquence, ils sont fondés à en solliciter le paiement.
Monsieur et Madame [G] versent aux débats un extrait de compte locatif qui mentionne que la dette s’élevait à la somme de 2.440 ,40 euros à l’échéance de février 2022 incluse.
Monsieur [Z] [R] ne conteste pas devoir cette somme.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme provisionnelle de 2.440,40 euros aux taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1345-3 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital . »
Au soutien de sa demande de délais, Monsieur [Z] [R] produit aux débats un avis d’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux mentionnant un bénéfice imposable de 4.535 euros. Il s’agit cependant de sa situation relative à l’année 2022, Monsieur [R] ne justifiant pas de sa situation financière à la date de l’audience Il produit un jugement de divorce du 23 septembre 2023 duquel il ressort que ses ressources déclarées apparaissaient également floues eu regard des charges qu’il invoque. Il n’est pas contestable en tout état de cause qu’il assume une pension alimentaire de 200 euros par mois pour un enfant. Il produit également une quittance de loyer de juillet 2023 justifiant de ce qu’il acquitte à ce titre 600 euros par mois.
Au regard de la condamnation à la somme de 2.440,40 euros qui s’ajoute aux indemnités d’occupation dues en vertu de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2022, il apparait que les sommes dues par Monsieur [R] sont importantes dans leur globalité.
Le Tribunal ne statuant que sur la condamnation à la somme de 2.440,40 euros ne peut accorder des délais que sur ce montant, le surplus des indemnités d’occupation étant exigibles sans délais.
Il sera donc alloué un délai de 10 mois à Monsieur [R] pour s’acquitter de cette somme de 2.440,40 euros dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente ordonnance
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [R] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [C] [J] épouse [G] la somme de 2.440,40 euros à titre provisionnel au titre des loyers impayés arrêtés à l’échéance de février 2022, et au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
ACCORDONS à Monsieur [Z] [R] un délai de 10 mois de délais pour apurer sa dette,
DISONS que la première échéance d’un montant de 244,04 euros devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et les suivantes au plus tard le 5 de chaque mois par mensualités égales, la dernière échéance devant solder la dette en principal, frais et intérêts ;
DISONS qu’à défaut de respecter cet échéancier, l’intégralité de la dette deviendra exigible dans son intégralité et dans les 15 jours suivants la date à laquelle le paiement de l’échéance aurait dû intervenir, sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [C] [J] épouse [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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