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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 26 déc. 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/308
DOSSIER : N° RG 24/01795 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6US / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [V] / [C]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
Madame [X] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence HIS, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [R] [I] [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MARNE)
de nationalité française
ET
Madame [X] [Z] [T] [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (MARNE)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (MARNE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 11 juillet 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de [K] et [M] au domicile du père ;
DIT que la mère bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [K] et [M] qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec le père, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
« les fins de semaines impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
« ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
« ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été les années paires ;
FIXE la résidence de [E] et [B] au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [E] et [B] qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
« les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
« ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
« ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires ;
A charge pour chaque parent de venir chercher les enfants au domicile de l’autre en début de droits de visite et d’hébergement, et pour celui qui possède la résidence des enfants de venir les rechercher au domicile de l’autre en fin de droits de visite et d’hébergement, ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Madame [X] [C] épouse [V] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [R] [V] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 9], le 26 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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