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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4IU
S.A.S. FUNEXCELSIS
C/
[L] [G]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. FUNEXCELSIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Crystel CAZAUX, Avocat au Barreau de TOULOUSE – Substituée par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°CRE002096 établi le 19 avril 2022 et accepté le même jour, Madame [L] [G] a confié à la S.A.S. FUNEXCELSIS l’organisation des funérailles de sa mère, Madame [N] [G], moyennant le prix de 5.144 euros TTC et le versement d’un acompte de 1.000 euros.
Le 30 avril 2022, la S.A.S. FUNEXCELSIS a émis une facture pour la somme de 4.069 euros, déduction faite de l’acompte versé et d’une remise de 166 euros.
Se plaignant d’un défaut de paiement, elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 25 mars 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024, elle a fait assigner Madame [L] [G] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
Après jugement de caducité prononcé le 11 septembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. FUNEXCELSIS, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite :
— La condamnation de Madame [L] [G] à lui payer la somme de 3.569 euros assortie des intérêts au taux de deux fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet règlement,
— La condamnation de Madame [L] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle s’en rapporte quant à d’éventuels délais de paiement et soutient que Madame [L] [G] est tenue de régler le solde de la facture des frais d’obsèques de Madame [N] [G].
Madame [L] [G], régulièrement convoquée par le greffe et ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a néanmoins formulé une demande de délais de paiement par courrier reçu le 04 septembre 2024, dont il a été donné connaissance à la S.A.S. FUNEXCELSIS lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge et l’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées et le jugement est contradictoire conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA S.A.S. FUNEXCELSIS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi à la lecture du devis et du bon de commande n°CRE002096, tous deux signés par Madame [L] [G], que cette dernière a confié à la S.A.S. FUNEXCELSIS l’organisation des obsèques de Madame [N] [G] pour le prix de 5.144 euros revu à la baisse au montant de 5.069 euros, ainsi que cela ressort de la facture n° F00006533 du 30 avril 2022. La défenderesse est donc contractuellement tenue de payer le solde du prix de cette prestation, s’élevant à 3.569 euros après versement d’un acompte de 1.000 euros et paiement de la somme de 500 euros.
Non comparante, Madame [L] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la créance de la S.A.S. FUNEXCELSIS.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la S.A.S. FUNEXCELSIS la somme de 3.569 euros.
En application de l’article 11 du contrat et des articles 1344 et 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux de deux fois l’intérêt légal à compter de l’assignation. En effet, le contrat ne stipule pas que Madame [L] [G] était mise en demeure par la seule exigibilité du paiement.
II – SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MADAME [L]
[G]
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’avis d’impôts sur les revenus de l’année 2023, Madame [L] [G] perçoit des ressources annuelles d’un montant de 12.738 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.061,50 euros. Dans ces conditions, elle n’apparaît pas en capacité de régler sa dette en un seul paiement.
La S.A.S. FUNEXCELSIS, s’en rapportant à la décision du tribunal, n’émet pas d’opposition à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, la situation de Madame [L] [G] justifie l’échelonnement des paiements, sans porter une atteinte excessive aux besoins de la S.A.S. FUNEXCELSIS.
Madame [L] [G] sera donc autorisée à se libérer de sa dette en versant 23 mensualités de 152,46 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Toutefois, à défaut de paiement complet d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement après mise en demeure restée infructueuse pendant sept jours.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], partie perdante, supportera les dépens.
De plus, eu égard aux frais exposés par la S.A.S. FUNEXCELSIS pour faire valoir ses droits, elle devra payer à cette dernière une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à la S.A.S. FUNEXCELSIS la somme de 3.569 euros au titre du solde de la facture n°F00006533 du 30 avril 2022 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de deux fois le taux d’intérêts légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Madame [L] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 152,46 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité sera due le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant sept jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.S. FUNEXCELSIS ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à la S.A.S. FUNEXCELSIS la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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