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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 mars 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y67
S.C
Assignation du :
20 Février 2024
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
[O] [M], [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0112
DEFENDERESSE
S.A.S. HAYA ([B] JOAILLERIE) Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 901 818 732
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Samantha CIOLOCA de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2024 à la société HAYA, exerçant sous le nom commercial de [B] BARRIER, à la requête de [O] [W], qui, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à son droit à l’image par l’usage de sa photographie sur la page Facebook, le compte Instagram et le site internet de la marque ainsi que dans des publicités insérées dans des magazines, a saisi ce tribunal au visa de l’article 9 du code civil,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [O] [W] demande au tribunal :
— d’ordonner à la défenderesse de cesser immédiatement, sur tous supports, y compris numérique, papier ou affichage, dans tous les lieux privés ou publics, l’utilisation non-autorisée de son image,
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.500 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de l’utilisation non-autorisée de son image,
— de condamner la défenderesse à lui verser un euro au titre du préjudice moral subi du fait de l’utilisation non-autorisée de son image,
— de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société HAYA demande au tribunal :
— de débouter [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée par [O] [W] au titre du préjudice matériel, et de la débouter du surplus de ses demandes,
— de la condamner à lui verser à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses et leur contexte
[O] [W] expose dans ses écritures être mannequin pour diverses sociétés spécialisées dans la mode, comme par exemple SHOWROOMPRIVE.COM ou MAX&MOI (ses pièces n°1 à 5, contrats de mannequin datant d’octobre 2022 et de septembre 2023).
Elle explique avoir, le 3 novembre 2021, par l’intermédiaire de l’agence SELECT MODELS et de [Y] [X], photographe mandaté à cet effet, conclu un contrat de mannequin avec la société HAYA, spécialisée dans la fabrication et le commerce de bijoux, en exécution duquel elle a effectué une séance de prises de vue le 17 novembre 2021 et la société HAYA a acquis, pour une durée de six mois, un droit d’utilisation des clichés pour la promotion des bijoux de la marque [B] BARRIER sur internet et les réseaux sociaux (sa pièce n°7).
Elle indique avoir découvert courant juillet 2023 que, en violation des termes du contrat, la société HAYA avait utilisé l’une des photographies prises le 17 novembre 2021 pour illustrer un encart publicitaire publié en quatrième de couverture du magazine “Edition Limitée” paru le 12 juillet 2023 (sa pièce n°8).
Elle ajoute qu’ainsi alertée, elle s’est aperçue que la société HAYA avait continué à utiliser son image sur sa page Facebook et son compte Instagram jusqu’à la délivrance de l’assignation, ainsi que sur son site internet, jusqu’au mois d’août 2023 (sa pièce n°9, procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 ; sa pièce n°10, conversation entre [O] [W] et la défenderesse via la messagerie Instagram). Elle indique que la société HAYA a aussi utilisé son image dans des magazines spécialisés dans la mode, notamment dans la revue “Palace Scope” en mars 2022 (ses pièces n°9 et 11), ou par voie d’affichage lors d’événements publics comme le Designer’s Day organisé au sein de l’hôtel Ritz au début de l’année 2023 (sa pièce n°9).
Elle explique avoir averti la société HAYA de ces utilisations non-autorisées dès le mois de juillet 2023, via son compte Instagram, et que cette dernière lui a uniquement répondu que les images seraient ôtées du site à la fin du mois d’août 2023 (ses pièces n°9 et 10). Elle ajoute avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier de mise en demeure le 24 octobre 2023 afin que cesse toute utilisation de son image et que lui soit versée une indemnité de 5.500 euros correspondant aux droits d’utilisation de son image, pendant la période litigieuse, sur des supports numériques, de presse et par voie d’affichage (sa pièce n°12). Elle précise que ce courrier n’a pas été suivi d’effet, raison pour laquelle elle a initié la présente procédure, estimant que la défenderesse avait sciemment utilisé son image sans autorisation entre avril 2022 et février 2024, le retrait intégral des photographies des supports numériques n’ayant eu lieu qu’après la délivrance de l’assignation. Elle conteste que l’utilisation sur les supports numériques ne soit que l’effet d’une négligence, et que celle effectuée au sein de magazines ait été réalisée à l’insu de la société HAYA.
Même si elle émet des réserves sur la qualification de contrat, s’agissant d’un courrier électronique, la société HAYA reconnaît l’existence d’un engagement contractuel entre elle et [O] [W] sur la base du mail du 3 novembre 2021. Elle souligne s’être acquittée de la facture adressée par l’agence de mannequin alors en charge de la gestion de l’image de la demanderesse (sa pièce n°2). Elle reconnaît avoir utilisé l’image de [O] [W] au-delà du terme prévu sur son site internet et sur les réseaux sociaux mais affirme qu’il s’agit d’une négligence et qu’elle a procédé au retrait des photographies des supports numériques dès qu’elle a été avertie de leur présence, le retrait étant intervenu en octobre 2023 (ses pièces n°3 et 4, captures d’écran de son site internet et de son compte Instagram). Elle affirme ne pas être à l’initiative de la publication de la photographie de [O] [W] dans les magazines “Palace Scope” et “Edition limitée” et relève que la demanderesse ne le prouve d’ailleurs pas. Elle ajoute que cette dernière n’établit pas avoir subi un préjudice patrimonial du fait de l’utilisation de son image sur les supports numériques. Elle indique, à titre subsidiaire, que le montant de celui-ci ne saurait être supérieur à la somme de 2.400 euros correspondant à une utilisation sur supports numériques pendant 25 mois, selon la rémunération prévue dans le mail du 3 novembre 2021, soit 500 euros HT pour une période de six mois.
*
Il ressort des pièces de la procédure que par mail du 3 novembre 2021, l’agence SELECTMODEL a confirmé à [Y] [X], dont il n’est pas contesté qu’il intervenait pour la société HAYA, la venue de [O] [W], mannequin, pour une séance de prises de vue fixée au 17 novembre 2021. Il est précisé, au titre du “tarif”, que le coût de la prestation de la journée du 17 novembre 2021 est de 1.500 euros et que le coût des droits pour une “utilisation digitale uniquement, sur site et réseaux sociaux”, pour une durée de six mois, est de 500 euros (pièce n°7 en demande).
Il est constant que les prestations prévues ont été réalisées et réglées (cf. facture produite en pièce n°2 par la défenderesse).
Il apparaît, au vu des copies du magazine “Palace Scope” paru en avril 2022 produites par la demanderesse, qu’y figure la photographie, en format portrait, d’une jeune femme, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de [O] [W], tenant ses poings fermés près de son visage et portant des bagues et des boucles d’oreilles. La mention “[B] BARRIER” est inscrite sous l’image (pièce n°11 en demande).
Il apparaît de même, au vu des copies du magazine “Edition limitée” pour les mois de juillet et août 2023 produites par la demanderesse, qu’y figure la même photographie (pièce n°8 en demande).
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2023 (pièce n°9 en demande) que figurent :
— sur la page Facebook de la société HAYA :
— trois photographies montrant [O] [W], tenant ses poings fermés près de son visage et portant des bagues et des boucles d’oreilles,
— deux photographies, en format portrait, montrant [O] [W] avec les mains positionnées de façon horizontale en bas et haut de son visage, de façon à l’encadrer, et portant divers bijoux,
— une photographie montrant [O] [W], vêtue d’une robe noire, les bras levés et les mains se rejoignant au-dessus de la tête, et portant divers bijoux,
— une photographie, mise en ligne en avril 2022, montrant la couverture du magazine “Palace Scope” ainsi qu’une page intérieure où figure l’image publicitaire déjà décrite, cette photographie étant accompagnée du commentaire suivant : “Nous sommes fiers de notre première apparition sur le magazine @palacescope”,
— une photographie montrant [O] [W], vêtue d’une robe noire, les poings sur les hanches, et portant divers bijoux,
— sur le compte Instagram de la société HAYA :
— une vidéo, mise en ligne en février 2023, montrant notamment une table supportant une photographie encadrée représentant [O] [W], les mains placées à l’horiontale, en haut et en bas de son visage, la vidéo étant accompagnée du commentaire suivant : “ Retour sur notre présentation presse d’aujourd’hui au @ritzparis lors de la [Localité 5] Fashion Week (…)”,
— une vidéo, mise en ligne en octobre 2023, montrant notamment deux jeunes femmes feuilletant un magazine dont la page de couverture supporte une photographie de [O] [W] tenant les poings près du visage avec en surimpression l’inscription “[B]”, cette vidéo étant accompagnée du commentaire suivant : “ Vous souhaitez découvrir nos collections ? [B] vous reçoit dans son showroom parisien (…)”,
— une photographie, en format portrait, montrant [O] [W] avec les mains positionnées de façon horizontale en bas et haut de son visage, de façon à l’encadrer, et portant divers bijoux,
— une photographie montrant [O] [W], vêtue d’une robe noire, les bras levés et les mains se rejoignant au-dessus de la tête, et portant divers bijoux,
— sur le compte Tik Tok de la société HAYA, une vidéo montrant notamment une femme près d’une table supportant une photographie encadrée de [O] [W], avec les mains encadrant son visage, une inscription en surimpression indiquant “[B] BARRIER Joaillerie”,
— sur le site internet de la société HAYA, tel qu’existant le 24 août 2023, une image de [O] [W] avec les poings fermés près du visage.
Sur l’atteinte au droit à l’image de la demanderesse
Sur la caractérisation de l’atteinte
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Dès lors, il appartient à [O] [W], qui se prévaut de ce droit, de prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par la défenderesse, celle-ci devant prouver, quant à elle, que l’utilisation qu’elle a faite de l’image en cause a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.
Il ressort du mail déjà cité du 3 novembre 2021 et de la facture correspondante, établissant l’existence d’une convention entre les parties, que la société HAYA a été autorisée à utiliser les photographies de [O] [W] prises le 17 novembre 2021, pendant une durée de six mois, sur des supports numériques, soit jusqu’au 17 mai 2022.
Il apparaît, au vu des pièces n°8, 9 et 11 de la demanderesse, que des photographies la représentant, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises le 17 novembre 2021, et portant l’inscription “[B] BARRIER”, ont été publiées, notamment en avril 2022 et en juillet 2023, au sein des magazines “Palace Scope” et “Edition limitée” ainsi que sur un catalogue de la marque. Il sera relevé que la société HAYA n’était pas autorisée, en application de l’engagement contractuel sus-cité, à utiliser les photographies de la demanderesse sur des supports papier et qu’elle ne démontre pas avoir bénéficié d’une autorisation complémentaire. La défenderesse ne saurait prétendre que ces publications ont été faites à son insu compte tenu de leur vocation manifestement publicitaire, ce qui implique qu’elles ont été effectuées à sa demande et selon la composition qu’elle souhaitait. Il sera d’ailleurs souligné que la société HAYA s’est félicitée sur sa page Facebook de la parution de la photographie litigieuse au sein du magazine “Palace Scope”, ce qui démontre le caractère volontaire de cette utilisation de l’image de la demanderesse, à des fins publicitaires, par la société défenderesse.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat que la société HAYA a utilisé les photographies prises le 17 novembre 2021 au-delà du 17 mai 2022, soit a minima jusqu’au 1er décembre 2023. S’il apparaît, au vu dudit constat, que l’image de [O] [W] a été utilisée postérieurement au mois d’octobre 2023, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’est pas démontré par la demanderesse que cette utilisation aurait duré au-delà du 1er décembre 2023, et notamment jusqu’au 20 février 2024. Il n’est pas contesté que cette utilisation, pendant une période allant du 18 mai 2022 au 1er décembre 2023, n’a pas été autorisée par [O] [W]. La circonstance que la société HAYA ait omis, par négligence et sans intention de nuire, de retirer les photographies de [O] [W] de ses supports numériques, est indifférente, la caractérisation de l’atteinte résultant de la seule présence, non-autorisée, des photographies.
Il sera enfin relevé que les photographies litigieuses ne viennent illustrer aucun événement d’actualité dont elles seraient une illustration pertinente et ne participent d’aucun débat d’intérêt général, justifiant ainsi qu’il soit porté atteinte au droit à l’image de [O] [W].
Il convient par conséquent de considérer qu’en utilisant sans son autorisation, à des fins publicitaires, des photographies de [O] [W], la société HAYA a porté atteinte au droit à l’image de cette dernière.
Sur les mesures de réparation
L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.
S’agissant du préjudice moral, la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. L’évaluation du préjudice patrimonial se fait au regard de la notoriété du demandeur, de la durée d’exploitation et de la nature du support, ainsi que de la dépréciation de la valeur de son image au vu des pièces versées aux débats.
L’utilisation de l’image de la demanderesse, sans son autorisation, lui cause nécessairement un préjudice moral, ce d’autant qu’en sa qualité de mannequin, elle est assurément attentive à l’usage qui en est fait. Ce préjudice sera évalué, conformémement à la demande en ce sens de [O] [W], à un euro que la société HAYA sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.
[O] [W] établit par ailleurs, par la production de contrats datant d’octobre 2022 et de septembre 2023, avoir conféré une valeur patrimoniale à son image en tant que mannequin (cf. ses pièces n°2 à 5). Il ressort de ces contrats que la demanderesse percevait la somme 1.500 à 2.000 euros par séance de prises de vues, aucune mention relative au coût de cession des droits n’y figurant. La seule indication dont dispose le tribunal à cet égard est par conséquent le mail du 3 novembre 2021 évaluant ce coût à 500 euros pour une période de six mois, pour une utilisation sur les supports numériques.
L’utilisation de son image, de façon non autorisée et sans rémunération, a par conséquent causé à [O] [W] un préjudice patrimonial qu’il convient de réparer.
S’agissant de l’utilisation de son image sur les supports numériques pour une période allant du 17 mai 2022 au 1er décembre 2023, soit pendant 18 mois, le préjudice sera évalué à la somme de 1.500 euros, en se fondant sur le tarif prévu dans le mail du 3 novembre 2021.
S’agissant de l’utilisation de son image dans les trois revues sus-citées, le préjudice sera évalué à la somme de 2.100 euros, correspondant à un coût de 700 euros par support.
Il convient par conséquent de condamner la société HAYA à verser à [O] [W] la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image.
La demande tendant à voir ordonner à la défenderesse de cesser immédiatement tout usage des photographies prises le 17 novembre 2021, elle est devenue sans objet puisqu’il est constant que toutes les images ont été retirées des supports numériques. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [W] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il y aura lieu en conséquence de condamner la société HAYA à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HAYA sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société HAYA à verser à [O] [W] un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société HAYA à verser à [O] [W] la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société HAYA à verser à [O] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HAYA aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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