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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00656 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6OD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R], [Y] [E] [K] épouse [S]
née le 18 Avril 1968 à SELESTAT
10 rue du Mont Sainte Barbe
67700 OTTERSTHAL
de nationalité Française
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 06 Novembre 1965 à LUXEMBOURG
120 avenue André Malraux
57000 METZ
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Caroline RUMBACH (1-2)
le
Monsieur [W] [S] né le 06 novembre 1965 à Luxembourg (Luxembourg) et Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] née le 18 avril 1968 à Sélestat (67) se sont mariés le 12 juillet 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de Molsheim (67).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 05 juillet 1991 par Maître [P] [X], notaire à Molsheim (67) instituant entre eux le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants désormais majeures et indépendantes sont issues de cette union :
— [Y] [H] [I] [S] née le 18 juillet 1994 à Strasbourg (67),
— [D] [E] [L] [S] née le 02 avril 1997 à Strasbourg (67).
Par assignation en date du 03 mars 2023, Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 1er décembre 2020 ;
— attribué à Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 10 rue du Mont Sainte Barbe, 67700 OTTERSTHAL, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT ZOE ;
— attribué à Monsieur [W] [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule KIA NIRO ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— condamné Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] à verser à Monsieur [W] [S] une pension alimentaire mensuelle de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les échéances mensuelles de 775,11 euros au titre du prêt immobilier souscrit auprès du CIC ;
* les échéances mensuelles de 367,18 euros au titre d’un crédit à la consommation ;
— dit que Monsieur [W] [S] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les loyers de 435,95 euros afférents au contrat de location avec option d’achat souscrit pour le véhicule KIA NIRO ;
* les échéances mensuelles de 201,01 euros au titre d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la Banque Populaire ;
* les échéances mensuelles de 65 euros au titre d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la Banque Populaire ;
Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— l’autorisation pour l’épouse à continuer à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
— à titre principal, le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— à titre subsidiaire, l’autorisation pour l’épouse de procéder au règlement de la prestation compensatoire sur 8 ans ;
— l’absence d’exécution provisoire ;
— le débouté des prétentions de Monsieur [S] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [W] [S] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— une prestation compensatoire d’un montant en capital de 149 330 euros versée par l’épouse ;
— l’autorisation pour l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er décembre 2020 ;
— le débouté des demandes autres ou contraires de Madame [K] ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [W] [S] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, confirmant la date de séparation des parties au 01er décembre 2020.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er décembre 2020 tandis que l’épouse souhaite que soit retenue la date de l’assignation en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 01er décembre 2020 par l’épouse, il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [W] [S] en date du 24 mars 2023 et produite par la demanderesse,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S],
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de Monsieur [W] [S]
L’intéressé exerce la profession de professeur d’enseignement artistique et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 3819 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire d’octobre 2024 mentionnant une somme annuelle de 38197 euros).
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 814,77 euros (selon courrier de révision du loyer du 16 octobre 2023).
Il règle en outre des échéances mensuelles de 201,01 euros au titre d’un prêt CASDEN (selon tableau d’amortissement), et rembourse un crédit renouvelable à hauteur de 65,00 euros (selon relevé de compte FACELIA du mois de février 2023) le montant déclaré de 111 euros n’étant pas justifié).
Il dispose en outre d’avoirs bancaires d’un montant d’environ 8400 euros (selon relevé des avoirs bancaires BPALC au 28 février 2023).
Concernant la situation de madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S]
L’intéressée exerce la profession de praticien hospitalier et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 7622 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de décembre 2024 mentionnant une somme annuelle de 91 470 euros).
Elle justifie avoir souscrit un crédit en réserve dont les modalités de remboursement ne figurent pas sur la pièce versée aux débats (pièce 19, informations précontractuelles).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 57 ans pour l’épouse et de 59 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 33 ans, dont 31 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que deux enfants désormais indépendants sont issus de l’union ;
— que si l’époux soutient avoir renoncé à des postes qui lui auraient permis une meilleure rémunération et évolution de carrière afin de favoriser celle de son épouse, il n’en justifie pas et ne produit aucun élément permettant de démontrer que sa carrière a été freinée en raison de contraintes géographiques notamment ;
— qu’aucun des époux n’affirme avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué du bien immobilier ayant servi de domicile conjugal, d’une valeur comprise entre 420 000 et 430 000 euros selon estimation d’une agence immobilière.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Ainsi, s’il est constant qu’une importante disparité de revenus existe entre les époux et que celle-ci a vocation à se poursuivre au moment de la retraite des parties, il convient de relever que cette disparité résulte d’une différence de qualification professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas utilement démontré que la carrière de l’époux a été freinée par les choix d’affectation de l’épouse, lequel n’a par ailleurs pas hésité à effectuer de longs trajets de son domicile jusqu’à son lieu de travail afin d’exercer ses missions.
Dès lors, il existe une disparité dans les conditions de vie des époux, qui ne trouve cependant pas son origine dans la dissolution de l’union, de sorte que Monsieur [W] [S] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [W] [S] ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée par le fait que l’épouse est connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner Madame [R] [Y] [E] [K] épouse [S], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [W] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 avril 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [S]
né le 06 novembre 1965 à Luxembourg (Luxembourg)
et de
Madame [R] [Y] [E] [K]
née le 18 avril 1968 à Sélestat (67)
mariés le 12 juillet 1991 à Molsheim (67) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er décembre 2020 ;
AUTORISE Madame [R] [Y] [E] [K] à conserver l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] épouse [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] [E] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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