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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/53275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PK3
AS M N° :5
Assignation du :
23 et 29 Avril 2025
N° Init : 24/53573
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [A] [W] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.C.I. SIRUS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Anne-catherine SALIN, avocat au barreau de PARIS – #K0098
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, le cabinet HOMELAND
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocats au barreau de PARIS – #P0519
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23 et 29 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES;
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [P] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la Compagnie d’assurance MMA IARDla Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, le cabinet HOMELAND,la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [P] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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