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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ITE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00141
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
ET :
LA SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R206
************************************
EXPOSE DU LITIGE
La Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) est une organisation syndicale appartenant à la Fédération nationale de l’encadrement des métiers de l’aérien (FNEMA).
La société anonyme (SA) AIR FRANCE a son siège à [Localité 4] (Seine-[Localité 3]) dans la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle. Elle compte plusieurs établissements.
Tel qu’il résulte des dernières élections professionnelles en mars 2023, la CFE-CGC est au nombre des 8 organisations représentatives au sein de cette société.
L’Union des naviguants de l’aviation civile ([Localité 5]) est affiliée à la CFE-CGC.
A compter de 2024, les relations de l'[Localité 5] et la CFE-CGC ont été conflictuelles au sein de la société AIR FRANCE de sorte que chacun de ces syndicats a procédé à la désignation de représentants du personnel.
Par courrier du 22 octobre 2025, la CFE-CGC a informé la société AIR FRANCE que par sa résolution du 13 octobre 2025 à effet du 20 octobre 2025 les seuls représentants du personnel pour les syndicats CFE-CGC seraient ceux qu’elle désignerait.
Par courrier du 03 novembre 2025, la FNEMA a notifié à l'[Localité 5] sa désaffiliation temporaire avec perte des droits afférents.
Cette décision de désaffiliation a été transmise à la société AIR FRANCE qui par courrier du 8 décembre 2025 a notifié à l'[Localité 5] les éléments comme suivent :
« Cette exclusion entraîne la perte de l’ensemble des droits liés à l’affiliation de l'[Localité 5] à la Fédération, et notamment la perte de l’audience CFE-CGC dont elle bénéficiait au sein de notre entreprise à l’issue des dernières élections professionnelles.
Cette désaffiliation a donc pour conséquence, à compter de ce jour, de faire perdre à l'[Localité 5] sa représentativité au sein d’Air France et dès lors tous les mandats et moyens réservés par la loi et nos accords aux seuls syndicats représentatifs.
Les mandats électifs (notamment ceux des membres élus au sein des CSE) ne sont en revanche pas affectés. "
C’est dans ce contexte que l’UNAC a saisi le président de ce Tribunal aux fins d’être autorisée à contester cette décision de la société AIR FRANCE du 8 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, prise en application de l’article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'[Localité 5] a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure la société AIR FRANCE à l’audience du 19 décembre 2025 à 10h30.
Lors de cette audience et dans le dernier état de ses écritures déposées et soutenues, l’UNAC a sollicité du président du Tribunal statuant en référé de:
— rejeter l’exception d’incompétence et les de non-recevoir soulevées par la société AIR FRANCE ;
— faire interdiction à la société AIR FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de poursuivre la mise en œuvre de sa décision du 8 décembre 2025 privant l'[Localité 5] de l’ensemble des droits liés à son affiliation à la CFE-CGC, notamment les mandats et moyens réservés par la loi et par les accords collectifs d’entreprise aux syndicats représentatifs ;
— condamner la société AIR FRANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[Localité 5] expose que :
— ses prétentions ne concernent ni la contestation d’un mandat de représentants du personnel ni même une demande qui résultant de l’exécution d’un contrat de travail ;
— les fins de non-recevoir soulevées par la société AIR FRANCE tendent en fait à contester le bien-fondé de son action en référé et ne sauraient prospérer au stade de la recevabilité de celle-ci ;
— la décision de la société AIR FRANCE du 8 décembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite en ce que son exclusion de la FNEMA est irrégulière au regard des statuts confédéraux ; la confédération CFE-CGC qui a seule pouvoir pour déterminer ses affiliés considère qu’elle bénéficie toujours de l’affiliation ; la société AIR FRANCE ne pouvait unilatéralement décider de l’annulation des désignations des représentants syndicaux auxquels elle a procédé.
En défense, la société AIR FRANCE a conclu et soutenu :
— in limine litis, à l’incompétence matérielle du juge des référés au profit de celle du pôle des élections professionnelles de ce Tribunal voire de celle du conseil des prud’hommes de Bobigny ;
— à l’irrecevabilité des demandes de l'[Localité 5] ;
— au débouté de l'[Localité 5] en l’ensemble de ses demandes,
— à la condamnation de l'[Localité 5] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR FRANCE fait valoir que :
— les prétentions de l'[Localité 5] dans la présente instance concernent en fait la validité des mandats de ses délégués syndicats et des moyens dévolus à ceux-ci ; or en application de l’article L.2143-8 du Code du travail, le pôle du contentieux des élections professionnelles du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de ces contestations sauf à ce qu’elles relèvent le cas échéant de la compétence exclusive et d’ordre public du conseil des prud’hommes s’agissant des relations entre un employeur et ses salariés ;
— la demande de l'[Localité 5] n’est pas recevable, premièrement, faute de caractériser un trouble manifestement illicite au sens des articles 835 et suivants du Code de procédure civile ; deuxièmement, la décision contestée en fait par l'[Localité 5] est celle de sa désaffiliation par la FNEMA, partant l'[Localité 5] n’est pas à recevable à l’assigner, elle, société AIR FRANCE, en contestation d’une décision dont elle n’est pas l’auteur et dont elle n’a fait que prendre acte par son courrier du 8 décembre 2025 ; troisièmement, la demande de l'[Localité 5] est imprécise concernant les mandats visés et les moyens en cause, l'[Localité 5] se bornant à dire qu’il s’agit de ceux mentionnés dans les accords d’entreprise versés aux débats ;
— la demande de l'[Localité 5] aux fins de lui faire interdiction de poursuivre l’application de la décision du 8 décembre 2025 n’est pas fondée en ce qu’elle est articulée sur des moyens inopérants.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 485 du Code de procédure civile dispose : " La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes. "
En l’espèce, la compétence de la juridiction de céans résulte de l’ordonnance du président de ce Tribunal du 10 décembre 2025 pris en application des dispositions rappelées ci-avant de sorte que l’exception tirée de l’incompétence matérielle sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir de la demande de l'[Localité 5]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il sera relevé que la demande de l'[Localité 5] est précise en ce qu’elle vise les mandats et moyens tels qu’il ressort des accords collectifs dont elle produit copie aux débats. Ce moyen ne peut donc prospérer. En revanche, s’agissant du surplus des moyens, il apparaît qu’ils tendent en fait à contester l’existence d’un trouble manifestement illicite ; partant, ces fins de non-recevoir seront rejetées.
Sur la demande relative à la décision du 8 décembre 2025
Il sera rappelé que l’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'[Localité 5] tend en fait à contester la décision de sa désaffiliation de la FNEMA. Or la régularité et le bien-fondé de celle-ci relève de l’appréciation du juge du fond de sorte qu’il ne peut y avoir à référé sur les suites données par l’employeur à cette décision de désaffiliation.
Par conséquent, l'[Localité 5] sera déboutée en l’ensemble de ses demandes.
Succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction à la société AIR FRANCE de poursuivre l’application de sa décision du 8 décembre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'[Localité 5] AIR FRANCE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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