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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00657 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFRY
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [E]
née le 22 Janvier 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Z] [K]
né le 25 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00657 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFRY
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 1] sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation situé sur la commune de [Localité 1]. Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [Z] [K].
Au mois de septembre 2024, Monsieur [Z] [K] a sollicité un permis de construire visant des travaux de surélévation de son immeuble avec création d’un séchoir nîmois, d’ouvertures à l’étage côté SUD, de pose de velux et d’une surface de 24m².
Par arrêté n° PC 30189 24 P0203 du 31 octobre 2024, le permis de construire a été délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Madame [X] [E] a assigné Monsieur [Z] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ordonner à Monsieur [Z] [K] de produire les devis et factures de l’ensemble des intervenants ainsi que leurs attestations d’assurance, assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant quinze jours à après la signification de la décision, et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, Madame [X] [E] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [Z] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Sur la demande visant à ordonner une mesure d’expertise, il demande à titre principal de rejeter la demande, à titre subsidiaire de constater qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicité et forme toutes protestations et réserves d’usage. Sur la demande de communication de pièces, il demande de rejeter la production sous astreinte des devis et factures des intervenants aux travaux de rénovation. Il demande également la condamnation de Madame [X] [E] à payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [X] [E] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 1] sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation situé sur la commune de [Localité 1]. Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [Z] [K].
Au mois de septembre 2024, Monsieur [Z] [K] a sollicité un permis de construire visant des travaux de surélévation de son immeuble avec création d’un séchoir nîmois, d’ouvertures à l’étage côté SUD, de pose de velux et d’une surface de 24m².
Par arrêté n° PC 30189 24 P0203 du 31 octobre 2024, le permis de construire a été délivré.
Les immeubles des parties étant immédiatement contigus et les travaux projetés venant s’adosser au mur séparatif, Madame [X] [E] a exprimé, dès le début du chantier, des inquiétudes quant aux incidences structurelles et matérielles de cette surélévation sur son propre immeuble.
Des procès-verbaux de constat réalisés par Commissaire de justice mettent en évidence divers désordres dont l’absence de chaînage visible en base de la surélévation réalisée, présence de gravats et débris sur la toiture et la terrasse de Madame [E], ainsi que des écoulements visibles sur la façade et la terrasse, avec dégradation des protections existantes.
En conséquence, Madame [X] [E] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [K].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [X] [E] qui y a intérêt.
2 – Sur la demande de communication de pièces
En vertu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [X] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [K] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir si la communication n’était pas effectuée en cours de l’instance en référé, les devis et factures de l’ensemble des intervenants ayant participé aux travaux ainsi que leurs attestations d’assurance.
En l’espèce, l’obligation pour Monsieur [Z] [K] de communiquer ses devis et factures de l’ensemble des intervenants ayant participé aux travaux ainsi que leurs attestations d’assurance en cours de validité est sérieusement contestable en ce qu’il n’est pas établi qu’il est en possession de ces pièces.
Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que l’expert commis a toute latitude pour solliciter les pièces nécessaires à sa mission dans le cadre de l’expertise.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [X] [E].
De plus, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
Port. : 06.81.44.27.22
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], examiner et décrire la maison acquise par Madame [X] [E] ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [Z] [K] ;
— Dire si certains désordres / vices sont susceptibles d’atteindre la sécurité des occupants et, le cas échéant, préconiser toutes les mesures d’urgences qui doivent être prises ;
— Examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [Z] [K] et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur ;
— Dire si ces désordres et vices atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage de Madame [X] [E] ou le rendent impropre à sa destination ;
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
— Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la demanderesse en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
— Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [X] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence ordonnance ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [X] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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