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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2KV
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0969
DÉFENDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2KV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 avril 1995 à effet au 1er mai 1995, la société L’OMNIUM MODERNE PARISIEN, aux droits de laquelle est venue la SA LOGIREP, a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— constaté que Mme [K] [B] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 6 août 2024,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 11 avril 1995 entre la SA LOGIREP et Mme [K] [B] est résilié depuis le 7 septembre 2024,
— ordonné l’expulsion de Mme [K] [B],
— rejeté la demande d’astreinte et de séquestration du mobilier,
— condamné Mme [K] [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2024,
— débouté la SA LOGIREP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la SA LOGIREP a assigné Mme [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Mme [K] [B] au paiement de la somme de 17.054,02 € au titre de sa dette locative en principal arrêtée au 6 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de justifier de l’assurance, étant précisé que cet arriéré locatif sera actualisé le jour de l’audience tant en présence qu’en l’absence du locataire,
— condamner Mme [K] [B] au paiement à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme égale au montant des loyers, charges et indexations éventuelles, telle qu’elle l’aurait payée si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 7 septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Mme [K] [B] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 octobre 2025, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. et actualisé la dette locative à la somme de 48.103,65 € arrêtée au 10/10/2025 (septembre 2025 inclus). Elle a expliqué qu’elle avait été contrainte d’introduire cette seconde instance car, dans son premier jugement du 13 juin 2025, le juge n’avait pas pu statuer sur sa demande subsidiaire en paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation puisqu’il avait été fait droit à sa demande principale.
Mme [K] [B], citée à étude par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, la SA LOGIREP produit le contrat de location du 11 avril 1995, les avis d’échéance d’août 2023 à novembre 2024 faisant apparaître des soldes débiteurs, un commandement en date du 6 août 2024 de payer la somme de 14.791,06 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31/07/2024, le jugement du 13 juin 2025 constatant la résiliation du bail au 7 septembre 2024 et un décompte arrêté au 10/10/2025 faisant apparaître un solde débiteur de 48.103,65 €.
Le décompte comporte des « pénalités enquête sociale », « frais de dossier SLS » et « frais » qui figurent sur les avis d’échéance et qui s’expliquent par le fait que Mme [K] [B] n’a jamais déféré à son obligation de communiquer à son bailleur un questionnaire obligatoire sur ses ressources (logement HLM) et ses avis d’imposition. Il sera considéré que ces pénalités et frais sont dus par Mme [K] [B] au titre de ses loyers, charges et indemnité d’occupation impayés.
Mme [K] [B] sera donc condamnée à verser à la SA LOGIREP la somme de 48.103,65 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 10 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 14.791,06 € et à compter du 17 décembre 2025, date du présent jugement, sur le surplus.
Il sera également précisé que Mme [K] [B] est condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’une somme égale au montant des loyers, charges et indexations éventuelles, telle qu’elle les aurait payés si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
Cette seconde assignation a été rendue nécessaire en raison d’une omission par la seule demanderesse dans sa première assignation. Il n’y a donc pas lieu de mettre les dépens à la charge de la défenderesse ni de faire droit à la demande de la SA LOGIREP formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la SA LOGIREP et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à la SA LOGIREP la somme de 48.103,65 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 10 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 14.791,06 € et à compter du 17 décembre 2025 sur le surplus,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’une somme égale au montant des loyers, charges et indexations éventuelles, telle qu’elle les aurait payés si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
LAISSE les dépens à la charge de la SA LOGIREP,
DÉBOUTE la SA LOGIREP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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