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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [I] [W], [V] [W] / Société ETABLISSEMENTS [T]
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4SA
Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 13 Mai 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [V] [W]
née le 30 Mars 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société ETABLISSEMENTS [T], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 342 320 884, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Maître DUPUY
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [C] [P], né le 23 Décembre 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [Y] [P], née le 30 Janvier 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 1er mai 2022, M. [C] [P] et Mme [Y] [P] ont acquis auprès de M. [I] [W] et Mme [V] [W] une caravane de marque Burstner immatriculée [Immatriculation 7], au prix de 14.000 € TTC.
Se plaignant de divers désordres, à savoir la présence de moisissures, champignons dans le véhicule ainsi que l’oxydation de la tôle extérieure et la corrosion de surface des panneaux aluminium, M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par exploit en date du 31 janvier 2024, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. et Mme [W].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 23 mai 2024, M. [F] [L] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M. et Mme [W] ont assigné la société [T] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée des époux [W] à l’encontre de la société [T],
— joindre la présente instance avec celle introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous le numéro RG 24/00069,
— déclarer communes et opposables à la société [T], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 mai 2024 (minute n°24/210) dans l’instance introduite sous le numéro RG 24/00069,
— condamner la société [T] à garantir M. et Mme [W], de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure, dans le cadre de l’instance principale,
— déclarer que les opérations d’expertise ne pourront plus se dérouler dans les établissements [T], situés [Adresse 13] à [Localité 9], ni dans un autre établissement affilié à la société [T],
— compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
* établir si la responsabilité des établissements [T] est encourue,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [W], représentés, reprennent oralement les termes de leur assignation.
La société [T], représentée, reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’extension à son égard des opérations d’expertise confiées à M. [L] dans le cadre de la procédure de référé RG n°24/00069, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande tenant à modifier le lieu de l’expertise,
— dire n’y avoir lieu à compléter la mission de l’expert judiciaire comme demandé par les époux [W],
— laisser les dépens à la charge des époux [W].
Suivant conclusions, notifiées par voie électronique le 8 août 2025 et signifiées à la société [T] par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, M. et Mme [P] interviennent volontairement à la présente procédure et sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
— les recevoir en leur intervention volontaire,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] par ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 23 mai 2024 à la société [T],
— dire et juger que tout complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui serait ordonné en lien avec cette extension, sera à la charge des époux [W].
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
Le 4 septembre 2025, M. et Mme [W] ont adressé à la présente juridiction, par l’intermédiaire de leur conseil, une note en délibéré comprenant leurs observations sur les écritures des autres parties ainsi que les demandes additionnelles suivantes :
— débouter les époux [W] de leur demande tendant à ordonner que le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expertise soit à la charge des époux [W],
— débouter la société [T] de ses demandes tendant à ne pas voir modifier le lieu de l’expertise, ni à compléter la mission de l’expert judiciaire,
— compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
« fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de M. et Mme [P] :
M. et Mme [P] en leur qualité de demandeurs principaux à l’expertise judiciaire ont intérêt à intervenir dans la présente instance de sorte que leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de jonction :
Les requérants sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure initialement diligentée par M. et Mme [P] à leur encontre, enregistrée sous le n° RG 24/00069 ;
Une telle demande ne peut aboutir dans la mesure où l’instance initiale, engagée par M. et Mme [P], a pris fin avec l’ordonnance désignant l’expert judiciaire.
Sur l’extension de partie et la charge des frais d’expertise :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, M. et Mme [W] font valoir qu’ils ont acquis la caravane litigieuse en avril 2018 auprès de la société [T] et qu’ils sont donc susceptibles de rechercher la responsabilité de cette dernière pour les désordres affectant le véhicule.
Il convient de relever que dans sa note aux parties du 28 janvier 2025, l’expert judiciaire indique : « nous n’avons pas le suivi des contrôles d’étanchéité qui doivent être faits régulièrement. Nous avons demandé aux ETS [T] de nous transmettre l’archive de la transaction faite en 04/2018. L’analyse de ces documents peut être primordiale pour essayer de dater l’origine des problèmes relevés ».
Il apparaît ainsi que M. et Mme [W] ont intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à la société [T].
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 23 mai 2024 (N° RG 24/00069) désignant comme expert judiciaire M. [L] sera donc déclarée commune et opposable à la société [T].
L’expertise judiciaire ayant été initiée par M.et Mme [P] et dans leur seul intérêt, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande visant à mettre à la charge de M. et Mme [W] tout complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur le complément de mission et le lieu de l’expertise :
M. et Mme [W] sollicitent en outre que la mission confiée à l’expert soit complétée de la façon suivante : « fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ».
Une telle demande apparaît inutile dans la mesure où l’ordonnance du 23 mai 2024 comprend déjà un chef de mission équivalent, à savoir :
« 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis »
M. et Mme [W] seront donc déboutés de leur demande de complément de mission.
Il n’y a pas ailleurs pas lieu de faire droit à leur demande visant à ce que les opérations d’expertise ne se déroulent pas au sein des établissements de la société [T].
Le véhicule est en effet entreposé dans un garage de la société [T] depuis le début de l’expertise judiciaire, soit depuis de très nombreux mois.
Outre le coût qu’un déplacement de la caravane risque d’entraîner, M. et Mme [W] ne démontrent pas en quoi le simple entreposage au sein d’un établissement de la défenderesse serait à l’origine d’un conflit d’intérêt.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner que l’expertise devra se dérouler en dehors des établissements de la société [T], l’appréciation du lieu de l’expertise étant laissé à l’appréciation de l’expert judiciaire en accord avec les demandeurs principaux qui supportent les frais d’expertise.
Sur la demande de garantie :
Les requérants sollicitent dans leur exploit introductif d’instance que la société [T] soit condamnée à les garantir « de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure, dans le cadre de l’instance principale ».
Comme il l’a été indiqué ci-dessus, l’instance principale initiée par M. et Mme [P] est aujourd’hui éteinte.
En conséquence, la demande de garantie formée à l’encontre de la société [T] ne peut aboutir.
En tout état de cause, une telle demande de garantie générique n’a pas vocation à prospérer.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs, dans l’intérêt desquels cette extension de partie et de mission est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [C] [P] et de Mme [Y] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
DÉCLARONS commune à la société [T] l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 désignant comme expert judiciaire M. [F] [L], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00069 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
DEBOUTONS M. [I] [W] et Mme [V] [J] épouse [W] de leur demande de complément de mission ;
DEBOUTONS M. [I] [W] et Mme [V] [J] épouse [W] de leur demande visant à voir déclarer que les opérations d’expertise ne pourront se dérouler dans les établissements de la société [T] ;
DEBOUTONS M. [I] [W] et Mme [V] [J] épouse [W] de leur demande de garantie à l’encontre de la société [T] ;
DEBOUTONS M. [C] [P] et Mme [Y] [P] de leur demande relative aux frais d’expertise judiciaire ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [I] [W] et Mme [V] [J] épouse [W], parties demanderesses.
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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