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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/57000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AGLM Immo c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A. WEBB Traders B.V, S.A.R.L. BERNER, S.A.S. APRC GROUP, S.A.S. SAAB FRANCE, S.A.S LCP SERVICES FRANCE, S.A.S. AGATHA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57000 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA756
FMN° :1
Assignation du :
16 Octobre 2025
N° Init : 25/55176
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société AGLM Immo
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
S.A. WEBB Traders B.V
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. AGATHA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS – #E0960
S.A.S. APRC GROUP
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
S.A.R.L. BERNER
[Adresse 14]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. CERTYOU
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS – #E1130
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS – #R049
S.A.S. HW COMMUNITY
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S LCP SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. SAAB FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [X] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. WEBB Traders B.V
— La S.A.S. AGATHA
— La S.A.S. APRC GROUP
— La S.A.R.L. BERNER
— La S.A.S. CERTYOU
— La S.A.S. GRENKE LOCATION
— La S.A.S. HW COMMUNITY
— La S.A.S LCP SERVICES FRANCE
— La S.A.S. SAAB FRANCE
notre ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [X] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 septembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 03 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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