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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 10 mars 2025, n° 20/06169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. [ I ] c/ La SAS AXE ÉTANCHEITÉ, La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION ( LES CHARPENTIERS DE [ Localité 17 ] ), La SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 15]
AFFAIRE N° RG 20/06169 – N° Portalis DB3S-W-B7E-ULZL
N° de MINUTE : 25/00198
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
La S.C.I. [I]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [M] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Ayant pour avocat : Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2168
DEMANDEURS
C/
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION ( LES CHARPENTIERS DE [Localité 17])
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, EYMARD SABLIER ASSOCIÉS-AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
La SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant : Maître Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
Et pour avocat plaidant : Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
La SAS AXE ÉTANCHEITÉ
[Adresse 2]
[Localité 13]
La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat : Me Sandra MOUSSAFIR, la SELARL Cabinet Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Madame Charlotte THIBAUD, la Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025.
Madame Charlotte THIBAUD, la Présidente, a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [I], dont Monsieur [L] [C] est l’un des associés, a entrepris des travaux de surélévation et d’extension d’un pavillon situé [Adresse 5].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur [O] [N] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assuré auprès de la SAM Mutuelle des architectes français ;
— la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] en charge du lot n°1 « charpente isolation » et du lot n°4 « menuiseries extérieures », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS AXE ETANCHEITE en charge du lot n°03 « étanchéité », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 11 juin 2010 sans réserve.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations, la SCI [I] ainsi que Monsieur [L] [C] et Madame [M] [Z] épouse [C], ont par actes d’huissier de justice en date du 31 décembre 2019 et des 06, 08 et 15 janvier 2020, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [B] [X] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 18 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société FOFANA en qualité de sous-traitant de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et à son assureur la SAM MAAF ASSURANCES.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mars 2023.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice en date du 02 juin 2020, la SCI [I], Monsieur [L] [C] et Madame [M] [Z] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [O] [N], la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS, la SAS AXE ETANCHEITE, la SAM Mutuelle des architectes français et la SA AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 06 janvier 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 mars 2024, la SCI [I] et les époux [C] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17], la S.A.S. AXE ETANCHEITE, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF assurances), et SA AXA France à payer à la S.C.I. [I] et M. [C], la somme de 112.736,95 € TTC au titre des travaux de reprise, qui seront actualisés sur la base de l’indice BT01 au jour de la décision prononçant cette condamnation ;
CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17], la S.A.S. AXE ETANCHEITE, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF assurances), et SA AXA France à payer à la S.C.I. [I] et M. [C], la somme de 92.313€ au titre du trouble de jouissance, qui seront actualisés sur la base du préjudice mensuel au jour de la décision prononçant cette condamnation ;
CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17], la S.A.S. AXE ETANCHEITE, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF assurances), et SA AXA France à payer à la S.C.I. [I] et M. [C], la somme de 9.941,40€ au titre du complément du trouble de jouissance à compter du dépôt du rapport d’expert aboutissant à un préjudice de 100% de la valeur locative du bien, qui seront actualisés sur la base du préjudice mensuel au jour de la décision prononçant cette condamnation ;
CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17], la S.A.S. AXE ETANCHEITE, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF assurances), et SA AXA France à payer à la S.C.I. [I] et M. [C], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17] et SA AXA France à payer à la S.C.I. [I] et M. [C], la somme de 230.049,95 € euros au titre du préjudice subi lié à la faute dolosive de la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17] et SA AXA France ;
CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17], la S.A.S. AXE ETANCHEITE, la Mutuelle 21/23 des Architectes Français assurances (MAF assurances), et SA AXA France à payer à S.C.I. [I] et M. [C], la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17], la S.A.S. AXE ETANCHEITE, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF assurances), et SA AXA France à payer à S.C.I. [I] et M. [C], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.500 euros ;
RAPPELLER l’exécution provisoire de la décision à venir. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Monsieur [N] et la SAM MAF demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— Débouter la SCI [I] et Monsieur [C] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [N] et de la MAF,
— Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur [N] et de la MAF,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait retenir la responsabilité de Monsieur [N], il lui est demandé de :
— Limiter la responsabilité du maître d’œuvre à 10 %,
— Déduire du montant des travaux réparatoires la somme de 12.237,50 € TTC au titre des travaux miroiterie toiture,
— Déduire du montant des travaux réparatoires la somme de 9.774,35 € TTC au titre du remplacement des menuiseries du rez-de-chaussée.
— Déduire du montant des travaux réparatoires la somme de 1.500 € au titre des frais de bâchage,
— Débouter la SCI [I] et Monsieur [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter la SCI [I] et Monsieur [C] de leur demande au titre du préjudice moral,
— Condamner in solidum la société LES CHARPENTIERS DE [Localité 17], la société AXE ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement Monsieur [N] et la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum la SCI [I] et Monsieur [C], ou tout succombant, à verser à Monsieur [N] et à la MAF une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI [I] et Monsieur [C], ou tout succombant, aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS demande au tribunal de :
« SUR LES PREJUDICES MATERIELS :
— REJETER les demandes indemnitaires formées au titre des travaux de miroiterie, des travaux de remplacement des menuiseries du rez-de-chaussée et des travaux de bâchage ;
— FIXER le montant des préjudices matériels à la somme de 4.245,73 euros TTC pour les travaux de couverture, 43.523,41 euros TTC pour les travaux de menuiserie (déduction faite de la somme de 9.774,35 euros TTC au titre des menuiseries du rez-de-chaussée) et de 14.635 euros TTC pour les travaux de reprise du parquet et de peinture ;
— Subsidiairement, FIXER le montant des préjudices matériels à la somme de 4.245,73 euros TTC pour les travaux de couverture, 53.297,76 euros TTC pour les travaux de menuiserie, 12.237,50 euros TTC pour les travaux de miroiterie en toiture (tenant compte de l’erreur de 1.000 euros TTC de l’Expert), 14.635 euros TTC pour les travaux de reprise du parquet et de peinture, et 1.500 euros TTC pour les travaux de bâchage ;
— DIRE que l’indexation selon l’indice BT 01 s’appliquera à compter de la date d’établissement de chacun des devis qui seront retenus par le Tribunal jusqu’à la date du jugement ;
— LIMITER la part de responsabilité de la société LCDP dans la survenance des dommages subis par la SCI [I] et Monsieur [C] à 25%, conformément aux termes du rapport d’expertise déposé le 28 mars 2023 ;
SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS :
— REJETER les demandes de condamnation formées par la SCI [I] et Monsieur [C] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de jouissance en raison de la prétendue faute dolosive commise par la société LCDP et la compagnie AXA FRANCE IARD, et enfin du préjudice moral ;
— Subsidiairement, RAMENER à de plus justes proportions les demandes faites par la SCI [I] et Monsieur [C] au titre des préjudices immatériels allégués ;
— REJETER plus généralement toute autre demande formée à l’encontre de la société LCDP ;
— LIMITER la part de responsabilité de la société LCDP dans la survenance des dommages subis par la SCI [I] et Monsieur [C] à 25%, conformément aux termes du rapport d’expertise déposé le 28 mars 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir la société LCDP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, dans les proportions retenues par l’Expert aux termes de son rapport du 28 mars 2023, soit :
o la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LCDP, à la relever et garantir à hauteur de 25 % des condamnations encourues au titre de la part de responsabilité mise à la charge de la société LCDP ;
o la société AXE ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à la relever et garantir à hauteur de 25% des condamnations encourues au titre de la part de responsabilité mise à la charge de la société AXE ETANCHEITE ;
o Monsieur [N] et son assureur la MAF, à la relever et garantir à hauteur de 20% des condamnations encourues au titre de la part de responsabilité mise à la charge de Monsieur [N] ;
o la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés LCDP et AXE ETANCHEITE, à la relever et garantir à hauteur de 30 % des condamnations encourues au titre de la part de responsabilité mise à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD.
— CONDAMNER plus généralement son propre assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, dont les garanties sont acquises, à garantir la société LCDP en intégralité de l’ensemble des condamnations qui seraient mise à sa charge tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels ;
— REJETER la demande de condamnation formée par la SCI [I] et Monsieur [C] au titre des frais irrépétibles qui ne sont pas justifiés ;
— CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000,00 Euros à la société LCDP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 07 février 2024, la SAS AXE ETANCHEITE et la SA AXA France IARD demandent au tribunal de :
« A titre principal :
JUGER que les désordres objet de la procédure étant apparent et non réservés à réception, quitus a été donné aux sociétés LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et AXE ETANCHEITE
En conséquence
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société AXE ETANCHEITE et de la compagnie AXA es qualité d’assureur des sociétés AXE ETANCHEITE et LES CHARPENTIERS DE [Localité 17]
Subsidiairement :
JUGER que les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA par les sociétés AXE ETANCHEITE et LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels allégués
En conséquence :
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA, es qualité d’assureur des sociétés AXE ETANCHE et les CHARPENTIERS DE [Localité 17] au titre des préjudices immatériels
En tout état de cause :
REJETER les demandes formulées par la SCI [I] et Monsieur [C] au titre :
Des travaux de miroiterie
De remplacement des chassis porte-fenêtre
Des frais de bâchage
Du préjudice de jouissance
Du préjudice moral
Du préjudice résultant d’une prétendue faute dolosive
JUGER que les franchises contractuelles prévues aux contrats souscrits par les sociétés AXE ETANCHE et les CHARPENTIERS DE [Localité 17] sont opposables
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et son assureur la MAF à relever indemne et à garantir les sociétés AXE ETANCHEITE et AXA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leurs encontre
REJETER toute demande de garantie formulée à l’encontre des société AXES ETANCHEITE et AXA
REJETER toute demande formulée au titre de l’article 700 et subsidiairement, les réduire à de plus juste proportion. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Aux termes de son rapport du 28 mars 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, l’expert judiciaire indique avoir constaté que :
« Deux bâches ont été mises en place par Monsieur [C] ce qui a permis de stopper les infiltrations ;
Deux vitres sont fendues suite à des contraintes et des déformations de la structure bois
Dans l’escalier, dans la chambre de droite, ainsi que dans la chambre parentale, de nombreuses coulures sont visibles sur les poutres et démontrent les défauts d’étanchéité,
Des recouvrements en bois sont déformés au-dessus des fenêtres de la suite parentale et peuvent expliquer les infiltrations en parties haute et basse des fenêtres,
Des défauts de relevés d’étanchéité sont constatés sur la terrasse ce qui explique les fuites dans la salle de bain,
Le plafond d la salle sous la terrasse est abîmé suite aux infiltrations.
Deux vitres sont fendues suite à des contraintes et à des déformations de la structure bois survenues durant la vie de l’ouvrage. Ce fait a été constaté dans des rapports précédents.
L’eau s’infiltre par les joints entre le vitrage et l’huisserie, à l’étage, au niveau du bureau et de la chambre, puis descend au rez-de-chaussée.
Les infiltrations en haut de l’escalier ont été constatées.
Le parquet du bureau du rez-de-chaussée a gonflé suite aux fuites provenant de l’étage.
Le plafond est cloqué suite aux fuites provenant du bureau de l’étage.
Nous avons constaté une infiltration en pied de fenêtre au rez-de-chaussée suite au test d’infiltration. »
Ainsi, la matérialité des désordres d’infiltrations dont se plaint la SCI [I] est établie.
Monsieur [N] et son assureur soutiennent que l’assignation en référé de la SCI [I] ne portait pas sur des vitres fendues, néanmoins l’assignation délivrée le 31 décembre 2009 fait référence à de multiples infiltrations qui s’aggravent et mentionne également, en page 4, les vitrages, de sorte que ce désordre n’est pas hors expertise.
De la même manière, la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] estime que les infiltrations au droit des menuiseries du rez-de-chaussée ne faisaient pas partie du périmètre de la mission confiée à l’expert judiciaire. Or, aux termes de l’assignation délivrée le 31 décembre 2009, la SCI [I] fait état de ce que des infiltrations sont apparues en 2001, notamment en façade Est de la maison dans le séjour, qu’elles se sont aggravées et continuent de s’aggraver, de sorte que le désordre relatif aux infiltrations au droit des menuiseries du rez-de-chaussée n’est pas non plus hors du périmètre de l’expertise.
En outre, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception qui a eu lieu le 11 juin 2010, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Le fait que le maître d’œuvre aurait dû s’apercevoir des malfaçons commises par les entreprises comme le relève la SAS AXE ETANCHEITE et son assureur, ne permet pas d’établir que les désordres étaient apparents pour la SCI [I] et Monsieur [C], dont aucune des parties n’allègue ni ne justifie qu’ils seraient des professionnels de la construction.
L’existence de ces désordres relatifs à de multiples infiltrations n’ont pu se révéler qu’à l’usage et ont nécessité le recours à une expertise judiciaire pour en établir toute l’ampleur. Ces désordres ne peuvent donc être qualifiés d’apparents au moment de la réception et l’absence de réserve ne peut être opposée aux demandeurs pour faire échec à leurs prétentions.
S’agissant de leur qualification, l’expert judiciaire retient, sans être contredit par aucune des parties, qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors que les menuiseries et la terrasse de l’extension ne sont pas étanches, l’ouvrage n’est ni hors d’eau, ni hors d’air et il est impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil qui prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de ce texte, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l’exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l’art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c’est-à-dire s’il est survenu sur ou en lien avec une partie de l’ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l’exécution.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 1er août 2007 que la SCI [I] a confié à Monsieur [O] [N] une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la restructuration du bâtiment existant comprenant la modification de la toiture, la création d’un plancher intermédiaire et la création d’une extension sur deux niveaux avec terrasse.
En outre, il ressort du devis n°n°081168(1) émis le 17 décembre 2008 par la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS et accepté le 29 mai 2009 par la SCI [I], que cette dernière lui a confié les travaux de charpente et de menuiseries extérieures ainsi que du devis n°E81028 émis le 06 février 2009 par la SAS AXE ETANCHEITE et accepté le 20 juin 2009 par la SCI [I], que cette dernière lui a confié les travaux d’étanchéité des terrasses.
Aux termes du rapport du 28 mars 2023, l’expert judiciaire relève que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art tant par la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] que par la SAS AXE ETANCHEITE.
L’expert judiciaire a repris et validé l’analyse effectuée par Atelier [Y] [G] à la demande de la SCI [I] et des époux [C]. Il retient plusieurs manquements aux règles de l’art et aux DTU, à savoir :
— un relevé d’étanchéité insuffisant, le joint d’étanchéité n’est pas ou mal protégé ;
— les fixations du seuil et de la traverse basse se font mécaniquement au centre de la traverse en bois, ce qui favorise la pénétration d’eau, ce d’autant plus qu’il n’y a pas de dispositif d’évacuation des eaux de drainage ;
— les jonctions entre les différents éléments de bois ne sont pas correctement protégées, une simple baguette de bois fixées par des clous assure la protection alors qu’un joint aurait dû être réalisé sous ces baguettes.
Aucune des parties n’allègue ni ne justifie d’un cas de force majeur ou d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
Ainsi les désordres dont il s’agit sont imputables à Monsieur [N] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, à la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] en charge du lot menuiseries extérieures et la SAS AXE ETANCHEITE en charge du lot étanchéité.
En conséquence, Monsieur [N], à la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS et la SAS AXE ETANCHEITE sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SCI [I], des désordres relatifs aux multiples infiltrations.
Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
— Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
— A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
En application de l’annexe I, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du chantier, Monsieur [O] [N] était assuré auprès de la SAM MAF au titre de sa responsabilité décennale, que la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et la SAS AXE ETANCHEITE étaient assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SAM MAF et la SA AXA FRANCE IARD ne dénient pas leur garantie à leurs assurés.
Dès lors, la SCI [I] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SAM MAF et de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur le coût des réparations et les autres préjudices
— sur le coût des réparations
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2023 le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux multiples infiltrations en ce compris la fissuration de deux vitres s’élève à la somme de 86.915,99 € sur la base du devis n°HR 21-03-2634 émis le 26 mars 2021 par l’entreprise HUE, du devis n°D2104131645 émis le 13 avril 2021 par la SARL AB COURVERTURE, du devis n°21000442 émis le 14 avril 2021 par la SARL MIROITTERIE DETTON et du devis émis le 05 avril 2021 par l’entreprise 3M – Réfection intérieure.
Aucune des parties ne fournit de nouveaux éléments permettant de remettre en cause cette évaluation de l’expert.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mars 2021, date du dernier devis, jusqu’à la date du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, la SCI [I] et Monsieur [C] affirment être tous les deux propriétaires du bien situé à [Adresse 5].
Or, à l’appui de cette affirmation, ils ne produisent qu’un extrait KBIS de la SCI [I], dont il résulte que Monsieur [L] [C] est un associé de cette société, document qui ne peut établir la qualité de propriétaire de qui que ce soit.
En outre, tant le contrat de maîtrise d’œuvre, que les contrats conclus avec la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS et la SAS AXE ETANCHEITE ont été signés par la SCI [I].
Dans ces conditions, Monsieur [L] [C] ne démontre être ni le propriétaire du bien affecté de désordres, ni le maître d’ouvrage des travaux litigieux et par suite il sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
sur le préjudice de jouissance
Au titre d’un préjudice de jouissance, la SCI [I] et Monsieur [C] sollicitent la somme de 92.313 € correspondant à 30 % de la valeur locative du bien à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 30 octobre 2023 outre un complément de 9.941,40 € correspondant à 100 % de la valeur locative du bien à compter du 28 mars 2023 au 30 juin 2023.
La SCI [I] et Monsieur [C] affirment être tous les deux propriétaires du bien situé à [Adresse 5].
Or, à l’appui de cette affirmation, ils ne produisent qu’un extrait KBIS de la SCI [I] dont il résulte que Monsieur [L] [C] est un associé de cette société, document qui ne peut établir la qualité de propriétaire de qui que ce soit.
En outre, tant le contrat de maîtrise d’œuvre, que les contrats conclus avec la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS et la SAS AXE ETANCHEITE ont été signés par la SCI [I].
Dans ces conditions, Monsieur [L] [C] ne démontre être ni le propriétaire du bien affecté de désordres, ni le maître d’ouvrage des travaux litigieux et par suite il sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, il résulte des pièces versées aux débats en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2023, que le bien appartenant à la SCI [I] et situé [Adresse 4]) est occupé à titre de résidence principale par Monsieur [L] [C] et son épouse.
Dans ces conditions, la SCI [I], qui ne démontre pas que les époux [C] lui versent un loyer, ne subi aucun préjudice de jouissance, puisqu’elle n’a pas vocation à louer un bien qui est occupé à titre de résidence principale par l’un de ses associés.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
sur le préjudice moral
Au titre d’un préjudice moral, la SCI [I] et Monsieur [C] réclament la somme de 25.000 €.
La SCI [I] et Monsieur [C] affirment être tous les deux propriétaires du bien situé à [Adresse 5].
Or, à l’appui de cette affirmation, ils ne produisent qu’un extrait KBIS de la SCI [I] dont il résulte que Monsieur [L] [C] est un associé de cette société, document qui ne peut établir la qualité de propriétaire de qui que ce soit.
En outre, tant le contrat de maîtrise d’œuvre, que les contrats conclus avec la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS et la SAS AXE ETANCHEITE ont été signés par la SCI [I].
Dans ces conditions, Monsieur [L] [C] ne démontre être ni le propriétaire du bien affecté de désordres, ni le maître d’ouvrage des travaux litigieux et par suite il sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Par ailleurs, s’il est possible pour une personne morale comme la SCI [I] de réclamer l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi, celui-ci se définit comme le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu’il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image.
Or, en l’occurrence, la SCI [I] n’allègue ni ne justifie d’une atteinte portée à sa réputation ou à son image.
En conséquence, elle sera déboutée de ces demandes à ce titre
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant de la faute de Monsieur [N] en qualité de maître d’œuvre, l’expert judiciaire relève qu’il « aurait dû en visitant le chantier, constater en tant que concepteur les malfaçons constatées par les experts et la société LES CHARPENTIERS DE [Localité 17]. ».
Monsieur [N] estime avoir rempli son obligation de moyen de suivi du chantier ainsi qu’en attestent les comptes rendus de chantier qu’il verse aux débats. Néanmoins, il ne produit pas la totalité des comptes-rendus de chantier, mais uniquement ceux entre le 30 octobre 2009 et le 16 décembre 2009, alors que la réception a eu lieu le 11 juin 2010 et qu’il était en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète donc comprenant l’assistance aux opérations de réception.
En outre, les comptes-rendus de chantier produits démontrent qu’il ne s’est pas aperçu de plusieurs non-respects des règles de l’art et des DTU, tels que signalés par l’expert judiciaire à savoir :
— une insuffisance des relevés d’étanchéité (le joint d’étanchéité n’est pas ou mal protégé) ;
— des fixations du seuil et de la traverse basse qui se font mécaniquement au centre de la traverse en bois, ce qui favorise la pénétration d’eau, ce d’autant plus qu’il n’y a pas de dispositif d’évacuation des eaux de drainage ;
— une insuffisance de protection des jonctions entre les différents éléments de bois (une simple baguette de bois fixées par des clous assure la protection alors qu’un joint aurait dû être réalisé sous ces baguettes).
Dès lors, l’absence de comptes-rendus de chantier entre le 16 décembre 2009 et le 11 juin 2010, ainsi que la pluralité des non-conformités au DTU qui ont entraîné d’importantes d’infiltration démontrent que Monsieur [N], n’a pas assuré avec vigilance un suivi suffisant du chantier, en effet il aurait dû déceler dans le cadre de l’examen des travaux en cours de chantier la totalité des mauvaises exécutions et formuler non seulement des demandes de reprises immédiates lors des réunions de chantier, mais également informer le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées afin d’envisager une éventuelle résiliation des contrats conclus et le cas échéant d’avoir recours à une autre entreprise aux frais tant de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] que de la SAS AXE ETANCHEITE, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que Monsieur [N] n’a pas mis en oeuvre tous les moyens que lui imposait sa mission d’architecte et a manqué à son obligation de suivi du chantier, ses manquements ayant contribué à la réalisation des désordres affectant les menuiseries extérieures et l’étanchéité confiés à la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] ainsi qu’à la SAS AXE ETANCHEITE.
S’agissant de la faute de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] ainsi que le relève l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 28 mars 2023, elle a réalisé des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux DTU, notamment en fixant le seuil et la traverse basse au centre de la traverse en bois sans dispositif d’évacuation des eaux de drainage et sans réalisation d’un joint entre les différents éléments en bois, de sorte qu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
S’agissant de la faute de la SAS AXE ETANCHEITE ainsi que le relève l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 28 mars 2023, elle a réalisé des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux DTU, notamment en effectuant des relevés d’étanchéité insuffisants sur les terrasses, de sorte qu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Par ailleurs, les demandeurs évoquent la faute dolosive de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et de son assureur la SA AXA France IARD. Ils estiment qu’en faisant diligenter huis expertises en huit ans, sans en transmettre les rapports ni formuler de proposition d’indemnisation, alors que la responsabilité de son assuré y était formellement reconnue, la SA AXA FRANCE IARD a volontairement recherché à priver les demandeurs de leurs droits à réparation par l’écoulement des délais d’action.
Il convient de relever que les rapports de ces expertises ne sont pas plus communiqués au tribunal qu’à l’expert judiciaire et qu’aucune des parties n’a jugé utile de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièce. Il n’est dès lors pas possible d’affirmer que ces rapports pointaient la responsabilité de l’assuré de la SA AXA FRANCE IARD.
En outre, le seul fait de faire diligenter une expertise à la suite de chacune des déclarations de sinistre ne peut constituer une faute, de même que l’absence de proposition d’indemnisation, ce d’autant plus que la tenue de ses expertises ne privait pas les demandeurs, qui d’ailleurs l’ont fait, de la possibilité de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et de saisir le tribunal au fond.
Dans ces conditions, aucune faute dolosive spécifique de la SA AXA FRANCE IARD ou la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] ne sera retenue, étant rappelé que la responsabilité de cette dernière aussi bien que de la SAS AXE ETANCHEITE est d’ores et déjà engagée et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD mobilisée.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— Monsieur [N] : 10 %
— la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] : 45 %
— la SAS AXE ETANCHEITE : 45 %
Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Enfin, si les franchises contractuelles ne peuvent être opposées au tiers victime, elles peuvent l’être à leurs assurés, de sorte que la SA AXA France IARD pourra opposer sa franchise applicable à la garantie des dommages matériels de nature décennale à ses assurés respectifs la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et la SAS AXE ETANCHEITE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [N], la SAM MAF, la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17], la SAS AXE ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°20/1482).
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des dépens comme suit :
— Monsieur [N] et son assureur la SAM MAF : 10 %
— la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD : 45 %
— la SAS AXE ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD : 45 %
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [N], la SAM MAF, la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS, la SAS AXE ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— Monsieur [N] et son assureur la SAM MAF : 10 %
— la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD : 45 %
— la SAS AXE ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD : 45 %.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS, la SAS AXE ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [I] la somme de 86.915,99 € (quatre-vingt-six mille neuf cent quinze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 avril 2021 jusqu’à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs responsables dans les proportions suivantes:
— Monsieur [O] [N] : 10 %
— la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] : 45 %
— la SAS AXE ETANCHEITE : 45 %.
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et à la SAS AXE ETANCHEITE, la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages matériels de nature décennale ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17], la SAS AXE ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 20/1482) ;
FIXE la charge finale des dépens comme suit :
— Monsieur [N] : 10 %
— la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] : 45 %
— la SAS AXE ETANCHEITE : 45 %.
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS, la SAS AXE ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [I] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— Monsieur [N] : 10 %
— la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] : 45 %
— la SAS AXE ETANCHEITE : 45 %.
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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