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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 24/06545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA ABEILLE IARD & SANTE, SARL ARTBOIS |
Texte intégral
N° RG 24/06545 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
54G
N° RG 24/06545
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQB
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
[P] [A] [H]
SA AXA FRANCE IARD
SARL ARTBOIS
SA ABEILLE IARD & SANTE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BARDET & ASSOCIES
SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
SELARL RACINE [Localité 1]
1 copie à monsieur [V] [Z], expert judiciaire
1 copie à monsieur [J] [T], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Février 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 24/06545 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQB
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le 19 Septembre 1960 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [P] [A] [H], architecte
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame [P] [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARTBOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SARL ARTBOIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [N] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6] et qu’elle a souhaité rénover. Pour ce faire, elle a eu recours à madame [P] [A] [H], architecte assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL ARTBOIS, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour des travaux de menuiserie et plâtrerie objet de devis des 04 septembre et 27 décembre 2019.
Se plaignant de la présence de nombreuses malfaçons et de surcoûts, madame [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 31 mai 2021, la désignation d’un premier expert en la personne de monsieur [Z] avec une mission limitée à la cuisine et au dressing.
Cet expert a déposé son rapport le 08 février 2024 après que ses opérations aient été étendues à d’autres parties par ordonnance du 05 décembre 2022.
Par ordonnance de référé du 07 février 2022, madame [N] a obtenu la désignation de monsieur [T] en qualité d’expert afin d’examiner les désordres autres que ceux affectant la cuisine et le dressing.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023 après que ses opérations aient été étendues à d’autres parties par ordonnance du 17 octobre 2022.
Par acte des 29 juillet, 1er et 02 août 2024, madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre madame [A] [H], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARTBOIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Par conclusions d’incident du 04 mars 2025, madame [N] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la SARL ARTBOIS en paiement du solde de sa facture.
Les parties ont été avisées que cette fin de non recevoir serait examinée par le juge du fond, ainsi que le permet l’article 789 6° du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2025 par madame [N],
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par madame [A] [H] et la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 juillet 2025 par la SARL ARTBOIS,
N° RG 24/06545 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQB
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2025 par la SA ABEILLE IARD & SANTE,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LES DEMANDES DE MADAME [N].
Sur un fondement exclusivement contractuel et au visa de l’article 1231-1 du code civil, madame [N] prétend à la condamnation in solidum de la SARL ARTBOIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 10.470,90 euros en réparation de son préjudice, à la condamnation in solidum de madame [A] [H] et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme indemnitaire de 17.896,06 euros et à la condamnation in solidum de la SARL ARTBOIS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE d’une part et de madame [A] [H] et de la SA AXA FRANCE IARD d’autre part ou de l’un à défaut de l’autre au paiement de 14.284,18 euros incluant son préjudice complémentaire et le coût de l’assistance de son conseil lors des deux expertises judiciaires.
Il doit être déterminé si la responsabilité contractuelle est applicable avant ou après réception.
Madame [N] soutient que les travaux ont été réceptionnés par l’architecte en “décembre 2019” mais ne verse aux débats aucun procès-verbal de réception.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A l’appui d’une réception “en décembre 2019”, la demanderesse fait référence à un mail de madame [A] [H] du 17 décembre 2019 ainsi rédigé :
“Ci-joint une facture de situation de [Localité 8] (SARL ARTBOIS). Il n’y a absolument rien à redire de son travail. La fenêtre de la cuisine est posée jeudi matin. Je vous tiens au courant”.
Il ne peut être déduit de ce courriel laconique, ne provenant pas du maître d’ouvrage, une réception initiée par madame [N] et traduisant une acceptation de l’ouvrage qui serait alors dépourvue de toute réserve.
Pour la cuisine et le rangement, monsieur [Z] vise deux certificats de fin de travaux du 20 février 2020, assortis de réserves, non signés par madame [N] mais seulement par le cuisiniste et madame [A] [H] ainsi qu’un deuxième certificat, également assorti de réserves et daté du 12 juin 2020, signé du cuisiniste et de madame [N], hors la présence de la société ARTBOIS et de madame [A] [H].
Il ne peut donc s’agir de procès-verbaux de réception.
L’expert [Z] mentionne également une prise de possession de l’appartement par madame [N] le 04 août 2020.
Le rapport définitif de monsieur [W] du 10 juin 2020, expert amiable puis maître d’oeuvre dépêché par madame [N] sur recommandation de l’UFC QUE CHOISIR et qui s’est livré à un audit de l’appartement ainsi qu’il l’écrit lui-même, conclut en page 10 que “l’entreprise ARTBOIS ayant acceptée de reprendre ces travaux, ceux-ci ont été réceptionnés ce jour sans réserve en conformité avec le plan” tout en ajoutant que “la réception définitive est actée pour le 12/06/20” et non 12 octobre comme le retranscrit l’expert judiciaire à la suite d’une manifeste erreur de plume.
Cependant, aucun procès-verbal n’a ici encore été communiqué.
Aucune des parties ne sollicite le prononcé d’une réception judiciaire et les demandes de madame [N] seront, en l’absence de toute certitude quant à une réception résultant d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, examinées dans le cadre de la seule responsabilité contractuelle avant réception qui rend l’entrepreneur débiteur d’une obligation de résultat et l’architecte d’une obligation de moyens, y compris en cas d’intervention à titre bénévole, mais dans la limite des missions confiées et acceptées.
A/ Prétentions dirigées contre la SARL ARTBOIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La demande en paiement de la somme de 10.470,90 euros correspond à l’addition de 4.895 euros pour le déplacement des cloisons et la reprise du parquet, 1.320 euros pour la reprise des peintures après déplacement des cloisons, 2.963,70 euros pour la reprise des équipements électriques et de la plomberie après déplacement des cloisons, ces deux dernières sommes étant conformes au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert [T] et enfin 1.292,20 euros pour la dépose de la verrière de la cuisine et la réduction de la largeur du placard du compteur électrique.
Il résulte du rapport d’expertise de monsieur [T] que les cloisons posées par la société ARTBOIS n’ont pas été implantées conformément aux plans établis par madame [A] [H] et validés par madame [N] qui prévoyaient une largeur de WC de 90 centimètres alors que la cote relevée sur site était de 1,38 m et qu’il en est de même pour la salle de bains ainsi que l’avait constaté maître [K], huissier de justice, le 17 mars 2020, peu important que la différence se soit limitée à quelques centimètres.
Sans qu’il y ait à rechercher une faute de sa part, il ne peut qu’être constaté qu’en cours de chantier la SARL ARTBOIS n’avait pas atteint le résultat attendu.
Or, l’expert judiciaire n’a pu procéder à des constatations personnelles sur place, les travaux de reprise ayant été effectués et il a travaillé sur pièces, à partir des plans, constats, échanges de correspondances et surtout du rapport amiable de monsieur [W] du 10 juin 2020.
Celui-ci fait apparaître, ainsi que l’a au demeurant noté l’expert [T], que le déplacement des cloisons avec reprise des parquets avait été effectué par la SARL ARTBOIS pour la somme de 4.875 euros TTC selon devis du 27 mars 2020 et que la modification du coffre a donné lieu à facture du 10 juin 2020 d’un montant de 1.292,50 euros.
Dans un courriel du 06 avril 2020, à l’époque tenu secret vis-à-vis de madame [G] [H], la demanderesse confirmait à la société ARTBOIS que la verrière avait été installée conformément aux plans.
Le compte rendu de chantier du 09 juin 2020, rédigé par monsieur [W], nouveau maître d’oeuvre exerçant sous l’enseigne ACLIMAT confirme que les travaux dévolus à la société ARTBOIS étaient terminés, avec reprise effective des désordres et défauts de conformité, une réception étant prévue pour le 10 juin en fin de journée.
Madame [N] ne peut donc être indemnisée pour des défauts de conformité auxquels il a été remédié de manière satisfaisante en cours de chantier par la société ARTBOIS qui, au surplus, n’a pas été payée de ces prestations.
Madame [N] ne justifiant d’aucun préjudice de ces deux chefs, elle sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 4.895 euros pour le déplacement des cloisons avec reprise du parquet et de 1.292,20 euros pour la dépose de la verrière de la cuisine et la réduction de la largeur du placard.
Par contre, la SARL ARTBOIS sera condamnée au paiement des sommes de 1.320 euros pour la reprise des peintures et de 2.963,70 euros pour la reprise des équipements électriques et de la plomberie, sommes supportées par madame [N] et consécutives au déplacement des cloisons imposé par le défaut de conformité contractuelle.
Aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA ABEILLE IARD & SANTE qui expose à juste titre ne pas devoir mobiliser ses garanties pour un dommage survenu avant réception.
Madame [N] admet que les volets “dommages subis par l’assuré avant réception des travaux” et “exploitation” sont inapplicables à l’espèce et ne prétend pas davantage à la mobilisation de l’assurance de garantie décennale.
Elle soutient que seraient applicables les garanties “responsabilité civile après livraison des travaux” et “dommages intermédiaires”.
La première de ces deux garanties ne peut être mise en oeuvre car elle n’est applicable qu’après livraison, soit l’achèvement du chantier, alors que le dommage a été en l’espèce révélé mais également réparé avant livraison ainsi que consigné par monsieur [W] et confirmé par l’expert judiciaire. Surabondamment, sont exclus du champ de la garantie le coût des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage et ayant pour fait générateur un vice de la chose livrée ou bien une erreur de conception ou d’exécution.
Cette exclusion, contenue à l’article 7 paragraphe 1er des conditions générales est, ainsi que l’a apprécié une jurisprudence absolument constante, conforme à l’article L 113-1 du code des assurances car formelle, limitée et ne vidant pas le contrat de son sens et de sa portée (en ce sens civ 3 ème 20 octobre 2021 n° 20-18533).
Quant à la garantie des dommages intermédiaires, elle nécessite également un dommage survenu après réception, condition en l’espèce non remplie.
B/ Prétentions dirigées contre madame [A] [H] et la SA AXA FRANCE IARD.
La demande en paiement de la somme de 17.896,06 euros se divise en plusieurs articulats qui doivent être examinés séparément.
Il convient préalablement de définir la mission de madame [A] [H] afin d’apprécier la sphère de ses obligations vis-à-vis de madame [N].
L’existence d’une convention d’assistance bénévole n’exclut ni ne réduit la responsabilité de l’architecte (en ce sens civ 3 ème 3 juillet 1996 n° 94-16.827 et 94-18.377).
Madame [N] revendique le bénéfice d’un contrat écrit du 06 août 2019 mais celui-ci, d’un montant de 6.000 euros TTC pour établissement des plans DCE et remises des offres, début des travaux et livraison du chantier en décembre n’est revêtu d’aucune signature, que ce soit celle de l’architecte ou la sienne.
Le mail du 06 août 2019 adressé par madame [N] à l’architecte ne porte aucune trace de l’acceptation de ce projet de contrat par l’une ou l’autre des parties et la facture d’honoraires datée du 06 août 2019, ne vise que le paiement d’une provision et des plans DCE pour un total de 4.980 euros TTC conforme, y compris quant à l’erreur d’addition, à un autre contrat du même 06 août 2019, restreint aux seuls plans DCE et signé par le maître d’ouvrage.
Aucune autre facture n’est versée aux débats et si madame [N] affirme n’avoir jamais signé ce contrat réduit, les pièces produites ne permettent pas de procéder à la vérification d’écriture des articles 287 à 298 du code de procédure civile qui n’est au demeurant pas sollicitée.
Il n’est donc pas établi que le projet non signé du 06 août 2019 soit entré dans le champ contractuel mais les prestations de madame [A] [H] ont manifestement dépassé la simple mission DCE sans pour autant parvenir à une mission dite complète, peu important qu’elle n’ait ni facturé ni reçu d’honoraires en conséquence.
Les pièces versées aux débats et soumises à l’appréciation des deux experts, à savoir trois compte-rendus de chantier des 14 novembre 2019, 11 et 17 mars 2020, établissent que l’architecte, en plus de la mission DCE, a assuré la direction de l’exécution des contrats de travaux jusqu’au mois de mars 2020.
Ces compte-rendus de chantier décrivent en effet les travaux en cours du chef de l’ensemble des lots attribués aux différents corps d’état, contiennent des observations de l’architecte au sujet des travaux à reprendre, prévoient de nouvelles réunions et madame [A] [H] a en outre validé sans réserve la situation de la SARL ARTBOIS le 17 décembre 2019 et rédigé les certificats de fin de travaux de l’entreprise BOZZI HOME pour la cuisine et le rangement.
Madame [N] a pour sa part commencé à reprendre cette mission à compter du 09 mars 2020 comme en témoigne son mail très détaillé et comportant un descriptif précis de travaux à exécuter, adressé à la SARL ARTBOIS à l’insu de l’architecte, avant de faire appel à monsieur [W].
Les demandes doivent donc être analysées par rapport aux obligations nées des missions DCE et DET jusqu’à la fin du mois de mars 2020.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie mais sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, la responsabilité de l’architecte avant réception ne relevant pas d’un régime d’assurance obligatoire.
1: reprise des peintures après déplacement des cloisons.
La demande s’élève à 330 euros, soit le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert [T] sur un total de 1.650 euros.
L’architecte a manqué à son devoir de surveillance en laissant la société ARTBOIS implanter des cloisons non conformes au plan et en ne formulant que tardivement des observations. Madame [A] [H] sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de cette somme.
2: reprise des équipements électriques et de la plomberie.
La demande s’élève à 740,93 euros TTC, soit le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert [T] sur un total de 1.650 euros.
Il s’agit du même dommage que le point précédent et, s’agissant d’une conséquence de la mauvaise implantation des cloisons madame [A] [H] sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de cette somme.
3: différentiel receveur de douche.
La demande s’élève à 85,58 euros TTC, soit la différence entre le coût du receveur en 160 qui a été payé par madame [N] et celui en 140 finalement installé en raison d’une erreur dans la conception du projet commise par l’architecte qui sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de cette somme.
4: paroi de douche.
La demande s’élève à 3,10 euros TTC, soit la différence entre le coût de la paroi qui a été payée par madame [N] et celle finalement installée en raison d’une erreur dans la conception du projet commise par l’architecte qui sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de cette somme.
5: lave-mains.
La demande s’élève à 56,52 euros TTC, soit le montant de la facture de la société CEDEO afin de remédier à une erreur dans la conception du projet commise par l’architecte qui sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de cette somme.
6: plan vasque.
La demande s’élève à 395,54 euros TTC, soit le montant nécessaire pour réparer une erreur de cotes commise par l’architecte qui sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de cette somme.
7: carrelage salle de bains.
La demande s’élève à 782,75 euros TTC, le carrelage ayant été déposé et reposé afin de raccorder le radiateur au réseau d’au chaude, une erreur initiale de conception ayant été commise par l’architecte qui sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de cette somme.
8: constat d’huissier.
La demande s’élève à 350 euros TTC. Ce poste relève toutefois des frais irrépétibles et sera examinée à ce titre.
9: cuisine.
Madame [N] sollicite une somme de 2.170 euros de ce chef par référence à la page 63 du rapport de monsieur [Z] qui évoque la fourniture et la pose de deux meubles et d’un spot qu’il explique, dans sa note aux parties n° 2, par la nécessité de remplacer la commande initiale inadaptée en raison d’une erreur de métrés.
Alors que madame [A] [H] n’était pas chargée d’une mission VISA relative aux plans d’exécution des entreprises, que monsieur [W] a écrit dans son rapport du 10 juin 2020 que madame [N] avait directement traité ce lot avec le cuisiniste hors maîtrise d’oeuvre et qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que cette erreur de métré lui serait directement ou indirectement imputable ou rattachable à sa mission, cette demande sera rejetée.
10: rangement.
Madame [N] sollicite une somme de 5.357 euros de ce chef, les dimensions des rangements ne s’adaptant pas en largeur et hauteur aux dimensions entre murs et les portes n’étant pas montées à la bonne place ainsi que l’écrit monsieur [Z].
Il s’évince surtout de son rapport que l’expert judiciaire n’a pas demandé de travaux réparatoires liés à ce sujet car, de l’analyse des pièces en sa possession il n’avait pas constaté de non-conformité contractuelle ainsi qu’il le mentionne en page 64.
Le rapport d’audit de monsieur [W], à vocation exhaustive, ne comporte aucune mention relative à ce rangement.
Aucun élément ne permet de considérer que l’architecte aurait manqué à son obligation de moyen et la demande sera en conséquence rejetée.
11: radiateurs.
Madame [N] réclame 1.447,39 euros à ce titre pour un radiateur trop haut et 464,64 euros pour un autre sous-dimensionné, ajoutant que ces éléments ont été directement commandés par l’architecte en son nom propre et sont toujours chez le fournisseur bien qu’elle les ait payés.
En réponse à un dire du conseil de madame [N], l’expert [T] considère cette demande comme non justifiée et il ne l’a d’ailleurs pas comprise dans son tableau récapitulatif des préjudices.
Si monsieur [W] indique, au titre des éléments à remplacer ou à installer, les radiateurs des chambres et celui du salon, la facture de 464,64 euros correspond à un unique radiateur sèche-serviettes ATOLL.
Il évoque également le radiateur du salon d’une puissance de 1404 watts avec une hauteur maximale de 220 cm et la facture de 1.447,39 euros est certes relative à un élément de 240 cm de haut mais de 2630 watts dont il n’est pas justifié qu’il était destiné au salon.
Ce rapport ne précise aucunement si ces radiateurs faisaient partie de ceux qu’il était nécessaire de remplacer ou qui restaient seulement à installer et il ne permet pas de contredire le constat de l’expert judiciaire.
La demande sera donc rejetée.
C/ Prétentions dirigées contre l’ensemble des défenderesses.
Madame [N] sollicite la condamnation in solidum de madame [P] [A] [H] avec la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL ARTBOIS avec la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer les sommes de 14.284,18 euros au titre de ses préjudices et de 10.380,88 euros correspondant aux frais de son conseil exposés dans le cadre des expertises.
Pour les motifs sus-énoncés, aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle.
Il convient d’examiner les différents postes de préjudice allégués par madame [N].
1:Plancher.
Madame [N] sollicite une somme de 531,13 euros de ce chef au motif qu’en raison du déplacement des cloisons non effectué, des achats de plancher et d’accessoires ont été nécessaires.
Non seulement il ne résulte pas du rapport de l’expert [T] que ces prestations seraient en lien avec le déplacement des cloisons mais, surtout, il les estime techniquement injustifiées.
Cette demande sera donc rejetée.
2:Frais de maîtrise d’oeuvre.
La demande s’établit à 1.831 euros TTC correspondant aux émoluments de monsieur [W].
Or, celui-ci est intervenu en remplacement de madame [A] [H], qui n’a pas été payée de la totalité de sa facture et a travaillé bénévolement pour le surplus, dans le cadre d’une mission beaucoup plus complète de telle sorte qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable de ce chef, l’expert [T] ayant de surcroît mentionné en réponse à un dire qu’il ne savait pas “à quoi correspond cette facture” de 1.831 euros postérieure à l’achèvement du chantier.
Madame [N] sera donc déboutée de cette prétention.
3:frais de gardiennage et d’hébergement.
La demanderesse sollicite 2.147,60 euros au titre du gardiennage des meubles et 3.826,05 euros pour un hébergement à [Localité 9] et [Localité 10], exposant à cette fin avoir subi un retard d’achèvement consécutif aux erreurs de cloisonnement.
Or, l’architecte n’avait pas reçu mission d’établir un planning de travaux et aucun délai contractuel d’achèvement n’a été convenu que ce soit avec elle ou avec la société ARTBOIS.
Madame [A] [H] n’était pas davantage en charge de l’organisation des opérations de réception et si madame [N] affirme n’avoir pu occuper son appartement qu’au mois d’août 2020, elle ne produit aucun procès-verbal de réception alors que son nouveau maître d’oeuvre considérait, dans son audit du 10 juin 2020, que l’ouvrage serait réceptionnable le 12.
Force est de constater que les justificatifs produits sont en grande partie postérieurs à cette date.
En outre, l’ordonnance n° 2020-306 imposait un confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 interdisant toute avancée de ce chantier.
La demanderesse n’établit donc ni la date à laquelle les travaux ont été achevés ni un manquement des défenderesses par rapport à un engagement de livraison à une date ou dans un délai acceptés et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
4:frais de déplacement.
Madame [N] sollicite une somme de 984 euros correspondant, selon elle, à ses déplacements entre [Localité 9] et [Localité 10] consécutifs à la carence de l’architecte dans la surveillance du chantier qu’elle a fini par assurer elle-même.
Or, les justificatifs versés aux débats sont, soit contemporains de la maîtrise d’oeuvre exercée par monsieur [W] dont madame [A] [H] ne peut être déclarée comptable, soit postérieur à la date de réception prévue par le nouveau maître d’oeuvre.
En l’absence de tout lien avec les carences imputées à l’architecte, cette demande sera rejetée.
5:Préjudice moral.
La demanderesse prétend au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif selon elle aux vicissitudes de son chantier.
Les témoignages de ses proches ne démontrent pas l’impact allégué sur sa santé mentale et il n’est justifié d’aucune atteinte à ses sentiments, son honneur, sa considération ou sa réputation qui ne sauraient se confondre avec la contrariété éprouvée.
La demande sera donc rejetée.
6:Frais d’avocat.
La demande soutenue pour des montants de 5.346,56 euros dans le cadre de l’expertise menée par monsieur [Z] et de 5.034,32 euros pour le suivi de celle confiée à monsieur [T].
Ces sommes relèvent des frais irrépétibles et seront appréciées au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
II- SUR LES RECOURS.
Madame [A] [H] et son assureur demandent à être relevés indemnes par la société ARTBOIS et ABEILLE IARD & SANTE des condamnations prononcées contre eux.
Celles prononcées au titre de la reprise des peintures, des éléments électriques et de la plomberie après déplacement des cloisons tiennent déjà compte de la part de responsabilité de l’architecte dans la survenance du dommage apprécie en fonction du degré de gravité des fautes respectives et le surplus est étranger à la sphère d’intervention de la société ARTBOIS.
Il ne sera donc pas fait droit à ce recours.
III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ARTBOIS.
Elle prétend au paiement par madame [N] de la somme de 6.691,85 euros correspondant au solde de ses factures, demande que cette dernière considère comme irrecevable car prescrite.
Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Désormais, l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à cette prescription biennale, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (en ce sens Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié, 3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176 ).
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai défini par les textes susvisés, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, sont réclamés des soldes de factures des 27 décembre 2019 et 10 juin 2020 ainsi que des travaux ayant fait l’objet d’un devis du 27 mars 2020 mais pour lesquels aucune facture n’est produite.
Dans son rapport d’audit du 10 juin 2020, monsieur [W] note en page 10 que ses travaux sont achevés en conformité avec le plan, y compris les reprises des malfaçons et défauts de conformité et qu’une réception intervient le jour même.
Les constatations de l’expert judiciaire [T] ne contiennent aucun élément propre à remettre en cause un achèvement des travaux de la SARL ARTBOIS au 10 juin 2020 qui constitue donc le point de départ du délai de prescription.
Si par ordonnance de référé du 17 octobre 2022 la mesure d’expertise précédemment confiée à monsieur [T] a été étendue à la société ARTBOIS, cette extension a eu lieu sur assignation de madame [N] des 21, 22 et 24 juin 2022 et celle-ci n’a produit aucun effet interruptif au profit de l’entrepreneur qui n’a en outre pas soutenu de demande reconventionnelle en paiement conforme à l’article 2241 du code civil et susceptible de générer une interruption de la prescription encourue.
Ce n’est que par conclusions au fond notifiées le 09 janvier 2025 que la société ARTBOIS a, pour la première fois, soutenu sa demande reconventionnelle de telle sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable comme prescrite.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Parties perdantes, la SARL ARTBOIS sera condamnée à payer à madame [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et madame [P] [A] [H] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD supporteront une indemnité des 1.200 euros du même chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens dont il sera fait masse, en ce compris les frais afférents aux ordonnances de référé des 07 février et 17 octobre 2022 et d’expertise de monsieur [T], la société ARTBOIS supportant les deux tiers de la dite masse et madame [A] [H] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD un tiers.
Madame [N] conservera la charge des dépens afférents aux ordonnances de référé des 31 mai 2021 et 05 décembre 2022 ainsi que du coût de l’expertise de monsieur [Z] aux conclusions duquel aucune condamnation n’est rattachable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL ARTBOIS à payer à madame [O] [N] la somme de 4.283,70 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne madame [P] [A] [H] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [O] [N] la somme de 2.394,42 euros à titre de dommages et intérêts et autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle,
Déboute madame [O] [N] du surplus de ses demandes, y compris contre la SA ABEILLE IARD & SANTE,
Déboute madame [P] [A] [H] et la SA AXA FRANCE IARD de leur action récursoire,
Faisant droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par madame [O] [N], déclare la SARL ARTBOIS irrecevable en sa demande reconventionnelle,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SARL ARTBOIS à payer à madame [O] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne madame [P] [A] [H] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [O] [N] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Ordonne qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais afférents aux ordonnances de référé des 07 février et 17 octobre 2022 et d’expertise de monsieur [T], la société ARTBOIS supportant les deux tiers de la dite masse et madame [A] [H] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD un tiers,
Laisse à la charge de madame [N] les dépens afférents aux ordonnances de référé des 31 mai 2021 et 05 décembre 2022 ainsi que le coût de l’expertise de monsieur [Z],
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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