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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT C /, Société c/ S.A. GRDF, LA DIRECTION DES ROUTES D' ILE-DE-FRANCE ( DIRIF ), S.A.S. SOCIÉTÉ DES EAUX DE L OUEST PARISIEN, S.A.R.L., S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00838 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5NT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. BATIGERE HABITAT C/ Société LA DIRECTION DES ROUTES D’ILE-DE-FRANCE (DIRIF), Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 24] GERMAIN BOUCLE DE SEINE, S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE, S.A. GRDF, S.A. SNCF RESEAU, [V] [H], S.A.R.L. IPBP, [Y] [U], Madame [U], [N] [E], S.A. ENEDIS, S.A. [Localité 21], S.A.S. SOCIÉTÉ DES EAUX DE L OUEST PARISIEN, Commune COMMUNE DE [Localité 17]
DEMANDERESSE
BATIGERE HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 81 694 987,20 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 645 520 164, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Directeur Général Délégué, M. [J] [R], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1773, Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
DEFENDEURS
LA DIRECTION DES ROUTES D’ILE-DE-FRANCE (DIRIF), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité [Adresse 6],
Partie Défaillante
COSTANTINI FRANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 451 660 328, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 8],
Partie Défaillante
GRDF (ILE DE FRANCE OUEST), société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 444 786 511, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13],
Partie Défaillante
SNCF RESEAU, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 412 280 737, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 9]
Partie Défaillante
IPBP, société à responsabilité limité, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 481 199 610, dont le siège social est situé [Adresse 1] ([Adresse 14]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 5]
Partie Défaillante
Madame [U], demeurant [Adresse 5]
Partie Défaillante
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 4]
Partie Défaillante
ENEDIS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, et domicilié en cette qualité au siège social, situé [Adresse 12] à [Localité 16],
Partie Défaillante
[Localité 21] (U1 UI HAUTS DE SEINE ET W4 UI IDF OUEST), société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
Partie Défaillante
SOCIÉTÉ DES EAUX DE L OUEST PARISIEN (SEOP), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le n° 808 189 039, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité [Adresse 10] à [Localité 18],
Partie Défaillante
COMMUNE DE [Localité 17], représentée par son maire en exercicen domicilié en cette qualité à l’hôtel de ville sis [Adresse 11] ([Adresse 14]),
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 avril 2025, la société BATIGERE HABITAT a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Les défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 23] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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