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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2024, n° 23/59458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Le M. MUSEE DU VIN, Association ASSOCIATION D' AIDE CULTURELLE [ Adresse 25, S.A.S. PASSY c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de GIE 1001 VIES HABITAT, qualité de propriétaire, SOCIETE CIVILE DE PATRIMOINE DES MEMBRES DU CONSEIL DES ECHANSONS DE FRANCE “ S.C.P.M.C.E.F ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OXX
N° :2/FF
Assignation du :
11, 12, 13 et 18 Décembre 2023
N° Init : 22/54160
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. Le M. MUSEE DU VIN
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1446
S.A.S. PASSY
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1446
DEFENDEURS
S.A. SMACL ASSURANCES assureur de l’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS – #A0307
SOCIETE CIVILE DE PATRIMOINE DES MEMBRES DU CONSEIL DES ECHANSONS DE FRANCE “S.C.P.M. C.E.F”
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS – #P0275
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de GIE 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 23]
non constituée
Association ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non constituée
G.I.E. 1001 VIES HABITAT en sa qualité de propriétaire du [Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constitué
SA GENERALI IARD assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
S.A.R.L. MUSEE DU VIN – CAVEAU DES ECHANSONS
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS – #P0275
S.C.I. BUZ
[Adresse 11]
[Localité 15]
non constituée
Monsieur [L] [B]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non constitué
S.A. PACIFICA prise en sa qualité d’ancien assureur de la SCI BUZ
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SCI BUZ et de Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur de la SARL MUSEE DU VIN “CAVEAU DES ECHANSONS”, de la S.C.P.M. C.E.F., de la SAS Le M. MUSEE DU VIN et de la société PASSY
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0046
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE assureur de l’Association d’Aide Culturelle [Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS – #A0968
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
La Société Civile de Patrimoine des Membres du Conseil des Echansons de France (ci-après la SCPMCEF) était propriétaire des locaux exploités par la SARL MUSEE DU VIN-CAVEAU DES ECHANSONS, notamment constitués d’une cave servant de pièces de réception et d’exposition, situés [Adresse 8], sous un jardin appartenant à la SCI BUZ et à monsieur [L] [B].
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du du 8 juillet 2022, dès lors que les locaux précités subissaient depuis avril 2021 des infiltrations provenant des voûtes situées sous le jardin appartenant à la SCI BUZ et Monsieur [B].
La SARL MUSEE DU VIN-CAVEAU DES ECHANSONS a cédé son fonds de commerce, connu sous le nom de MUSEE DU VIN, à la SAS LE M. MUSEE DU VIN suivant acte notarié du 2 février 2023.
La SCPMCEF a quant à elle cédé les locaux précités à la SAS PASSY par acte notarié du 15 mai 2023.
Les opérations d’expertise, confiées à Monsieur [I] [S], sont en cours.
Se prévalant d’une demande expresse de l’expert aux fins d’étendre les opérations d’expertise aux immeubles voisins, à leurs assureurs et aux nouveaux propriétaire et exploitant du Musée du Vin et des locaux, les sociétés LE M. MUSEE DU VIN et SAS PASSY ont, par exploits délivrés les 11, 12, 13 et 18 décembre 2023, fait citer la SARL MUSEE DU VIN-CAVEAU DES ECHANSONS, la SCPMCEF, la SCI BUZ, Monsieur [L] [B], la compagnie PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI BUZ, la société SWISSLIFE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MUSEE DU VIN-CAVEAU DES ECHANSONS et de la SCPMCEF, l’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25] représentée par son syndic bénévole Monsieur [X] [Y], la SMACL ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’Association d’Aide culturelle [Adresse 25], le GIE 1001 VIES HABITAT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de 1001 VIES HABITAT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Déclarer communes : à la société LE M. MUSEE DU VIN et SAS PASSY en qualité d’intervenantes volontaires,à l’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25], la SMACL ASSURANCES, le GIE 1001 VIES HABITAT, la compagnie AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la compagnie GENERALI IARD en qualité d’intervenantes forcées,
L’ordonnance de référé du 8 juillet 2022 (RG 22/54160) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [S],
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024, lors de laquelle les parties ont déposé des conclusions qu’elles ont oralement soutenues.
Les demanderesses, représentées, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La SMACL ASSURANCES sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
La société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SCI BUZ et de Monsieur [B], sollicite à titre principal sa mise hors de cause. Elle formule à titre subsidiaire protestations et réserves, et demande en tout état de cause le rejet de toutes demandes formées à son encontre.
La société PACIFICA, en qualité d’ancien assureur multirisques habitation de la SCI BUZ représentée par Monsieur [B], formule protestations et réserves, sollicite le rejet des demandes de mise hors de cause des sociétés AXA et SMACL, et demande de rendre commune et opposable l’ordonnance du 4 juillet 2022 à la compagnie AXA en qualité d’assureur de la SCI BUZ depuis janvier 2023 et de Monsieur [B] depuis février 2022, ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs.
La société SWISSLIFE ASSURANCES demande au juge des référés de recevoir les interventions volontaires des sociétés LE M. MUSEE DU VIN et SAS PASSY, de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’ordonnance commune, sans que cela ne vaille comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie, de juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties à l’instance et seront financées par les sociétés demanderesses, de laisser les dépens à la charge des demanderesses, et de rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ou des dépens qui seraient dirigées à son encontre.
La SARL MUSEE DU VIN-CAVEAU DES ECHANSONS et la SCPMCEF demandent au juge des référés de :
Rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés AXA et SMACL,Rendre communes et opposables à la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la SCI BUZ et de Monsieur [B], la SMACL en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25], la Mutuelle Saint-Christophe en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25], le GIE 1001 VIES HABITAT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de 1001 VIES HABITAT, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la cabinet PICKERING REAL ESTATE, et la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 9], l’ordonnance de référé du 8 juillet 2022 (RG 22/54160) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [S],
Mettre à la charge la société LE M. MUSEE DU VIN et la société PASSY les provisions complémentaires qui seront ordonnées,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande au juge des référés de la recevoir en son intervention volontaire, de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves, et de laisser les dépens à la charge des demanderesses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE expose qu’elle est l’ancien assureur dommages aux biens de l’Association d’Aide Culturelle [Adresse 25], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 21], en vertu d’une police d’assurance ayant pris effet entre le 1er juin 2018 et le 1er février 2023.
Cet immeuble ayant vocation à intégrer les opérations d’expertise dès lors qu’il sera affecté par le remplacement de canalisations préconisé par l’expert, et les désordres en cause ayant, ainsi que cela résulte des écritures concordantes des parties, commencé en avril 2021, il y a lieu de recevoir la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, assureur pertinent pour la période considérée, en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée le 8 juillet 2022 aux fins d’identifier les causes des infiltrations subies dans la cave du local dans lequel est exploité le Musée du vin, et de préconiser les travaux réparatoires appropriés.
Dans le cadre des opérations d’expertise, une aggravation des infiltrations relevées a été signalée à l’expert, qui a constaté leur caractère toujours actif et préconisé, aux termes de sa notes aux parties n°5 datée du 6 octobre 2023 :
L’abandon des canalisations sur place et leur doublement par de nouvelles canalisations en fonte ductile pour réseau eaux usées enterrées ou en pvc assainissement,La poursuite des investigations pour contrôler les pieds de chute et les raccordements des évacuations du bâtiment en fond de parcelle derrière la clôture.L’expert a relevé que le remplacement de la canalisation litigieuse impactera la copropriété voisine située [Adresse 9].
Compte-tenu de la modification de la situation juridique du local dans lequel est exploité le Musée du Vin, du fait de la vente des locaux et du fonds de commerce, et des préconisations de l’expert quant à la mise en cause de nouvelles parties qui seront affectées par la poursuite des opérations d’expertise et la mise en œuvre des solutions réparatoires, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
L’avis de l’expert sur les nouvelles mises en cause, tel que prévu par l’article 245 du code précité, résulte de sa note aux parties n°5 versée aux débats.
L’ordonnance du 8 juillet 2022 sera par conséquent déclarée commune aux demanderesses et aux défendeurs dans les conditions précisées ci-après au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause
La compagnie SMACL ASSURANCES expose qu’elle a été mise en cause en qualité d’assureur de l’Association d’Aide Culturelle [Adresse 25], mais que les faits en cause datant d’avril 2021, sont antérieurs à la prise d’effet du contrat, fixée au 1er février 2023.
Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause.
Cependant, il résulte de la note aux parties n°5 de l’expert, citée plus haut, que ce dernier a constaté une aggravation des désordres en octobre 2023, soit postérieurement à la prise d’effet de la police d’assurance de la SMACL ASSURANCES, et que les travaux réparatoires à venir vont impacter l’immeuble dont est propriétaire l’assurée de la SMACL ASSURANCES.
La mise hors de cause de la SMACL ASSURANCES apparaît par conséquent prématurée à ce stade, et la demande faite en ce sens sera rejetée.
La société AXA France IARD, assureur de la SCI BUZ et de Monsieur [B], sollicite sa mise hors de cause au motif que les faits à l’origine de la demande d’expertise, datant d’avril 2021, sont antérieurs à la prise d’effet des contrats la liant d’une part à la SCI BUZ, datée du 20 janvier 2023, d’autre part à Monsieur [B], datée du 28 février 2022.
Cependant, il résulte des éléments exposés ci-dessus que l’expert a constaté, en octobre 2023, l’aggravation des infiltrations en provenance de l’immeuble appartenant à la SCI BUZ et Monsieur [B], ainsi que leur caractère toujours actif.
La date du sinistre ne peut donc à ce stade, avec l’évidence requise, circonscrite à la seule période d’avril 2021, de sorte que la mise hors de cause de la société AXA France IARD apparaît prématurée à ce stade.
La demande faite en ce sens sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE en son intervention volontaire ;
Rendons commune à :
la société LE M. MUSEE DU VINla SAS PASSYla compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la SCI BUZ et de Monsieur [B], la SMACL en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25], la Mutuelle Saint-Christophe en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION D’AIDE CULTURELLE [Adresse 25], le GIE 1001 VIES HABITAT, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de 1001 VIES HABITAT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la cabinet PICKERING REAL ESTATE,la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 9]
notre ordonnance du 8 juillet 2022 (RG 22/54160) par laquelle Monsieur [I] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société SMACL ASSURANCES et de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SCI BUZ et de Monsieur [B] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens.
FAIT A PARIS, le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
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