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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 23 juil. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
DECISION DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ5K
[G] / CAF DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 23 JUILLET 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [P] [G]
née le 12 Octobre 1977 à GRANDE SYNTHE
16 rue Jean Jaurès – 59217 CATTENIERES
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat associé au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2024-1030 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
ET :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU NORD
prise en la personne de sa directrice
82 rue Brule maison
59863 LILLE CEDEX 9
représentée par Madame [I] [O], dûment munie d’un pouvoir de Madame la Directrice de la CAF du Nord en date du 4 juin 2025,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assistée de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 23 JUILLET 2025, le jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025 où il était assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI a notamment condamné Madame [P] [G] à verser à la Caisse d’allocations familiales du NORD (ci-après la CAF) les sommes suivantes :
— 992,30 euros en remboursement d’un indû d’allocations familiales et d’allocation rentrée scolaire pour la période d’août 2018 à décembre 2019 ;
— 593,17 en remboursement d’un indû d’allocations familiales pour la période de mars à septembre 2020.
La CAF a procédé, le 3 juin 2024, à une retenue sur prestation d’un montant de 683,97 euros afin de solder les indûs contestés.
Par acte en date du 12 mars 2025, Madame [P] [G] a fait assigner la CAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI et elle demande de :
— reporter à 24 mois ou à défaut rééchelonner sur 24 mois par mensualités de 66,06 euros sa dette au bénéfice de la CAF ;
— dire que le rééchelonnement ne sera assorti d’aucun intérêt au taux légal ;
— condamner la CAF à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2025.
A cette date, Madame [P] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle rappelle l’existence d’une procédure de saisie immobilière à son encontre, qu’elle a 2 200 euros de revenus sur l’année. Elle explique que le pôle social ne peut accorder de délais de paiement et que la CAF s’appuie sur l’exécution provisoire.
La CAF, dans ses écritures soutenues à l’audience et visées par le greffier, demande au juge de l’exécution :
— constater que les indus d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire pour un montant de 992,30 euros pour la période d’août 2018 à décembre 2019 et de 593,17 en remboursement d’un indû d’allocations familiales pour la période de mars à septembre 2020 sont soldés et que le recours se trouve donc dépourvu d’objet ;
— dire que le recours de Madame [P] [G] est abusif ;
— condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;
— rejeter toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la décision du pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI du 13 mai 2024 bénéficie de l’exécution provisoire et que la demande de Madame [P] [G] est tardive car la dette est désormais soldée. Elle souligne le caractère abusif de la procédure dans la mesure où la retenue a été effectuée onze mois avant l’assignation en délai de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande principale en délai de paiement
L’article 510, alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’alinéa 4 de ce texte précise que l’octroi du délai doit être motivé.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CAF que le 3 juin 2024 une retenue de 683,97 euros a été réalisée sur les prestations versées à Madame [P] [G], ce dont il résulte que les sommes dues (992,30 euros + 593,17 euros) par la demanderesse par suite de la condamnation en date du 13 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI ont été payées.
Il s’ensuit nécessairement qu’aucune somme n’est désormais due à la CAF par Madame [P] [G], ce que cette dernière ne conteste aucunement.
De surcroît, aucun élément sur la situation financière et personnelle de Madame [P] [G] n’est produit, de sorte que les difficultés dont elle fait état ne sont pas démontrées, étant observé que son bordereau de pièces ne comporte qu’une seule pièce, à savoir la décision du pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI du 11 mars 2024.
Madame [P] [G] sera donc déboutée de sa demande.
II. Sur la demande reconventionnelle de la CAF
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute et l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, Madame [P] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI par acte en date du 12 mars 2025 alors même que la retenue de 683,97 euros soldant la dette est intervenue le 3 juin 2024.
Elle ne produit de surcroît aucune pièce à l’appui de sa demande si ce n’est le titre exécutoire fondant les poursuites de la CAF.
Il s’ensuit que Madame [P] [G] a agi avec mauvaise foi en demandant des délais de paiement s’agissant d’une dette éteinte depuis plus de 10 mois après l’acte d’exécution opérée par la CAF.
Il conviendra donc de constater le caractère abusif de son action. Pour autant, la CAF ne sollicite aucune somme de ce chef, celle demandée au titre des frais irrépétibles étant distincte par son objet.
III. Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [G] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAF, Madame [P] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que l’action de Madame [P] [G] est abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens, outre à payer à la Caisse d’allocations familiales du NORD la somme de 750 euros au titre de ses frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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