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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 28 août 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01161 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01161 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECYX – Mme [Y] [V]
Ordonnance du 28 août 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [U] [L] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [V]
née le 22 Décembre 1966, demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 18 août 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [B] [H], né le 19 Août 1954
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjoint de la personne hospitalisée.
non comparant ;
— N° RG 25/01161 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECYX
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 août 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [V], à la demande du conjoint de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 27 août 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Y] [V] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 28 août 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 8].
Mme [Y] [V] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Emmanuel GIORDANA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 28 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Sur la précocité de l’avis médical motivé :
Le conseil de Mme [Y] [V] invoque à l’appui de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques la précocité de l’avis médical circonstancié (25 août 2025) par rapport à la date d’audience.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique que la saisine du juge mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Aucun délai légal n’est prévu concernant la date à laquelle cet avis médical doit être établi contrairement aux certificats des 24 et 72 heures suivant l’admission du patient qui le précèdent nécessairement.
L’avis médical motivé établi le 25 août 2025 par le Docteur [G] concernant Mme [Y] [V] répond ainsi aux exigences légales susvisées, peu importe que l’audience ait eut lieu plusieurs jours après. Il n’en résulte aucune atteinte aux droits de l’intéressée et ce d’autant plus que le juge dispose toujours de la faculté s’il s’estime insuffisamment éclairé d’ordonner une expertise qui n’a d’ailleurs pas été sollicitée par le conseil de Mme [Y] [V].
L’exception de nullité est donc rejetée.
Sur l’insuffisante motivation de l’avis médical motivé :
Attendu que le conseil de Mme [Y] [V] considère que l’avis médical motivé n’est pas assez motivé. L’appréciation des symptômes et de la pathologie justifiant l’hospitalisation de Mme [Y] [V] relève de la compétence exclusive du médecin ; que l’avis motivé répond aux exigences légales et apparait suffisamment motivé en droit et en fait ; que le moyen sera rejeté.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Y] [V] a été hospitalisée le 18 août 2025 à la suite d’une excitation psychomotrice, une irritabilité, une instabilité de l’humeur, une dysphasie, un déni des troubles et une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 25 août 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une rechute maniaque chez une patiente suivie pour trouble bipolaire suite à un changement de son traitement ; à l’entretien de ce jour, il est noté un contact familier, une humeur labile, désinhibée, un discours cohérent mais diffluent, des troubles de la mémoire et de la concentration, une distractibilité, elle banalise ses troubles, un trouble de l’usage à l’alcool associé au trouble bipolaire qu’elle minimise et la nécessité de maintenir l’hospitalisation sans consentement pour une mise à l’abri devant la désinhibition et l’imprévisibilité du comportement et afin de réajuster le traitement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif et au regard du déni des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [Y] [V] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Y] [V] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2025,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Y] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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