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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/56999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société JMR IMMOBILIER c/ Société LEPISSIER ARCHITECTURE DONT LE NOM COMMERCIAL ET L' ENSEIGNE SONT PASCAL LEPISSIER ARCHITECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7NE
N° :5/MC
Assignation du :
10 Octobre 2025
N° Init : 23/52485
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société JMR IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
DEFENDERESSE
Société LEPISSIER ARCHITECTURE DONT LE NOM COMMERCIAL ET L’ENSEIGNE SONT PASCAL LEPISSIER ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [G] [H] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société LEPISSIER ARCHITECTURE DONT LE NOM COMMERCIAL ET L’ENSEIGNE SONT PASCAL LEPISSIER ARCHITECTE
notre ordonnance du 25 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [G] [H] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 03 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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