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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/143
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4G2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. PAGIAU,
demeurant 48 rue du Président Roosevelt – 57970 YUTZ,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sébastien JAGER, demeurant 2 place Raymond Mondon – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z],
demeurant 6 rue des Résistants Martyrs – 57970 YUTZ,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 août 2019, la SCI PAGIAU a donné à bail à Monsieur [D] [Z] des locaux à usage de remise pour le stockage de matériel comprenant un hangar de stockage de 176m2 et un débarras de 7m2, sise 120 Avenue des Nations 57970 YUTZ.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a adressé au locataire le 31 août 2023 une mise en demeure en LRAR aux fins de remise de l’attestation d’assurance, suite à une relance du 6 juillet 2023 qui est restée sans effet. Le 23 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice.
Par ordonnance du 17/09/2024, le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé a:
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résolution de bail, d’indemnité d’occupation, d’expulsion sous astreinte et d’entreposer les meubles dans un garde meubles,
— condamné par provision Monsieur [D] [Z] à payer à la SCI PAGIAU la somme de 5 549.89€ correspondant aux arriérés locatifs au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024,
— condamné Monsieur [D] [Z] à payer à la SCI PAGIAU la somme de 500.00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [Z] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux dépens de l’execution notamment du droit proportionnel des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 08/03/2001.
Le 13/12/2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice.
La SCI PAGIAU a par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, fait assigner Monsieur [D] [Z] devant la présente juridiction des référés aux fins de :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre La SCI PAGIAU et M.[D] [Z] sont réunies à la date du 13/01/2025 aux torts exclusifs de ce de dernier,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique et à un serrurier, sous astreinte de 50.00€ par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
Autoriser la SCI PAGIAU à entreposer les meubles dans un garde meuble aux frais, risques et périls du défendeur, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du Code de procédure civile d’exécution ;
Condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 4913.68€ correspondant aux arriérés locatifs et indemnités d’occupation à compter du 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2024 sur la somme de 3538.06 euros précitée et de la décision à intervenir pour le solde.
Condamner à titre provisionnel, Monsieur [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail (400 euros), révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle, qui sera due à compter du 13/01/2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rappeler que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamner Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 2 000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais afférents au commandement de payer visant clause résolutoire.
Monsieur [D] [Z], locataire, n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 03/06/2025, La SCI PAGIAU produit un décompte actualisé de la dette. L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La SCI PAGIAU n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 3538.06 euros à titre principal.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M.[D] [Z] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M.[D] [Z] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel à 400 euros et sera révisable selon les conditions du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, à l’audience du 03/06/2025, La SCI PAGIAU produit un décompte pour la période du 03/03/2023 au 30/06/2025 pour un montant de 11 587.56 euros. Il n’est pas tenu compte de l’ordonnance de référé du 17/09/2024 condamnant M.[D] [Z] à payer à La SCI PAGIAU la somme de 5549.89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11/06/2024. Cette ordonnance ayant été signifiée à M.[D] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 07/01/2025, la somme retenue au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires ne pourra débuter qu’à compter des sommes dues le 01/07/2024 et jusqu’au 28/05/2025, loyer de juin 2025 inclus, soit la somme totale de 6013.67 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M.[D] [Z], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 3538.06 euros et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le solde.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Z] , qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [Z] ne permet d’écarter la demande de la SCI PAGIAU formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13/01/2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de M.[D] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés 120 Avenue des Nations 57970 YUTZ. ADRESSE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M.[D] [Z], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme de 400 euros révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle,
Condamnons par provision M.[D] [Z] à payer à La SCI PAGIAU la somme de 6013.67 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 03/06/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2024 sur 3538.06 euros et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le solde,
Condamnons M.[D] [Z] à payer à La SCI PAGIAU la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons M.[D] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 13/12/2024;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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