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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. [ 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDMR
N° MINUTE : 26/00125
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présent
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. [1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [X] [E], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [I] [P], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [J] [B], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] a bénéficié d’un arrêt de travail du 7 mars 2023 au 23 avril 2023 puis à compter du 12 juillet 2023, indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Par courrier daté du 3 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) a notifié à Madame [H] la cessation du versement d’indemnités journalières au-delà du 28 février 2025 au motif que le service médical a estimé que son état de santé sera stabilisé et l’examen de ses droits à une pension d’invalidité.
Contestant cette décision, Madame [H] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 26 juin 2025, a confirmé la décision.
Madame [H] a alors saisi la présente juridiction par courrier adressé en recommandé le 15 juillet 2025.
Elle soutient notamment être en évolution dans sa maladie (tendinite) et non pas stabilisée.
A l’audience du 14 janvier 2026, elle a expliqué avoir été en arrêt au cours de l’année 2023 pour sa tendinite de l’épaule droite, puis en juillet 2023 pour un accident domestique et pour une récidive de la tendinite droite à compter du 24 août 2023. Elle a précisé être auxiliaire de vie depuis le mois d’octobre 2025 et contester ainsi le refus de versement d’indemnités journalières entre le 1er mars 2025 et le mois d’octobre 2025.
La caisse fait valoir en réponse suivant des conclusions datées du 27 octobre 2025 et dont Madame [H] a pu prendre connaissance, que l’assurée n’apporte aucun élément médical appuyant ses dires.
La caisse demande ainsi le tribunal de bien vouloir confirmer la décision de refus de versement d’indemnités journalières au-delà du 28 février 2025 et de débouter Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
En effet, l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, le docteur [G] [L], a considéré le 14 avril 2025 que l’état de Madame [H] est stabilisé, qu’il y a une réduction de la capacité travail ou de gain de plus de deux tiers et qu’elle est capable d’exercer une activité rémunérée. Il est fait état d’une invalidité première catégorie au 1er mars 2025.
Saisie par Madame [H], la commission médicale de recours amiable a pour sa part également considéré que la stabilisation peut être retenue un an après l’arrêt soit à la date du 28 février 2025 et que l’état de l’assurée est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle à temps partielle sur un poste adapté dans le cadre de l’invalidité.
Madame [H] ne verse aucune pièce aux débats venant infirmer l’analyse du médecin conseil de la caisse, confirmée par la commission médicale de recours amiable composé notamment d’un médecin expert près la cour d’appel.
Dans ces conditions, au regard des éléments médicaux suscités, les demandes de Madame [H] sont rejetées.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Madame [H] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [H] visant à percevoir des indemnités journalières entre le 1er mars 2025 et le mois d’octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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