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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CITALLIOS c/ Société EUROCONCEPT STRUCTURE, Société AMUNDI IMMOBILIER, Société FREYSSINET FRANCE, S.C.A. ODDO BHF, Société NEIF III, Société AFUL ILOT AUBOIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02314 – N° Portalis DB3R-W-B7J-272O
N° de minute :
Société CITALLIOS
c/
Société NEIF III, Société AFUL ILOT AUBOIN, Société AMUNDI IMMOBILIER, S.C.A. ODDO BHF, Société FREYSSINET FRANCE, Société EUROCONCEPT STRUCTURE
DEMANDERESSE
Société CITALLIOS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
DEFENDERESSES
S.C.A. ODDO BHF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
Société AFUL ILOT AUBOIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
Société NEIF III
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société FREYSSINET FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société EUROCONCEPT STRUCTURE
[Adresse 7]
[Localité 7]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 janvier 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/3093, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société CITALLIOS, désigné Madame [S] [Q] née [I], en qualité d’expert judiciaire.
Par actes des 15, 16, 17 et 18 Septembre 2025, la Société CITALLIOS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés Société NEIF III, Société AFUL ILOT AUBOIN, Société AMUNDI IMMOBILIER, S.C.A. ODDO et Société EUROCONCEPT STRUCTURE (dossier enregistré sous le numéro de RG 25/02314).
Par actes du 18 novembre 2025, la Société CITALLIOS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la ,Société FREYSSINET FRANCE (dossier enregistré sous le n° RG 25/02821)
A l’audience du 26 Janvier 2026, la jonction du dossier RG 25/02821 avec le dossier 25/02314 a été ordonné.
La Société CITALLIOS maintient sa demande en ordonnance commune.
Les sociétés S.C.A. ODDO BHF et Société AFUL ILOT AUBOIN, représentées par leur conseil formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignées, la Société NEIF III, la Société AMUNDI, la Société FREYSSINET FRANCE et la Société EUROCONCEPT STRUCTURE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 24 novembre 2025.
La Société CITALLIOS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société NEIF III, la Société AFUL ILOT AUBOIN, la Société AMUNDI IMMOBILIER, la société S.C.A. ODDO BHF,la Société FREYSSINET FRANCE et la Société EUROCONCEPT STRUCTURE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société NEIF III, la Société AFUL ILOT AUBOIN, la Société AMUNDI IMMOBILIER, la société S.C.A. ODDO BHF,la Société FREYSSINET FRANCE et la Société EUROCONCEPT STRUCTURE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 janvier 2022 enregistrée sous le RG n° 21/3093, ayant désigné Madame [S] [Q] née [I] en qualité d’expert ;
Disons que la Société CITALLIOS communiquera sans délai à la Société NEIF III, la Société AFUL ILOT AUBOIN, la Société AMUNDI IMMOBILIER, la société S.C.A. ODDO BHF,la Société FREYSSINET FRANCE et la Société EUROCONCEPT STRUCTURE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société NEIF III, la Société AFUL ILOT AUBOIN, la Société AMUNDI IMMOBILIER, la société S.C.A. ODDO BHF,la Société FREYSSINET FRANCE et la Société EUROCONCEPT STRUCTURE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les partie intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de QUATRE mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société CITALLIOS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Les parties devant privilégier le paiement par virement bancaire, les coordonnées de la régie doivent être sollicitées par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1].
Disons que, faute de consignation par la Société CITALLIOS, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société NEIF III, la Société AFUL ILOT AUBOIN, la Société AMUNDI IMMOBILIER, la société S.C.A. ODDO BHF,la Société FREYSSINET FRANCE et la Société EUROCONCEPT STRUCTURE, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 12 Février 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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