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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 22/05739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 22/05739 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2C7I
AFFAIRE : S.C.I. G.K.O. (Me AUTARD)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 juillet 2025 prorogée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. G.K.O.
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 490 992 641
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S.U. GEM MON SYNDIC
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 977 572 874
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GKO est propriétaire des lots 11, 7 et 8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Ces locaux sont affectés à l’usage de bureaux à destination de profession libérale.
Au cours de l’été 2016, la SCI GKO a fait installer un bloc compresseur de climatisation sur les parois d’un puits de lumière, partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Suivant exploit du 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la SCI GKO à supprimer cet appareil.
Suivant exploit du 9 juin 2022, la SCI GKO a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] d’une demande d’autorisation rétroactive de pose du climatiseur et d’une demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a condamné la SCI GKO à faire procéder à la dépose du bloc de climatisation sous astreinte.
Par ordonnance d’incident du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de la SCI GKO tenant à être autorisée avec effet rétroactif à poser le climatiseur en contrebas du puits de ventilation de l’immeuble,
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la SCI GKO,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SCI GKO demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à la SCI GKO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des agissements et décisions abusives, ruptures d’égalité, irrégularités et brimades vexatoires dont elle a été victime,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Stéphane AUTARD,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de ses demandes,
— dire que la SCI GKO sera exonérée de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— prononcer l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] demande au tribunal de :
— débouter la SCI GKO de ses demandes,
— condamner la SCI GKO au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI GKO
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces produites par la SCI GKO montrent un climat très conflictuel au sein de la copropriété courant 2016, année au cours de laquelle le climatiseur litigieux a été posé par ses soins sans autorisation préalable.
Madame [J], co-gérante de la SCI GKO, était alors syndic bénévole de la copropriété et de nombreux sujets étaient l’objet de désaccords.
A la suite de la démission de Madame [J] en qualité de syndic bénévole, la SCI GKO a contesté plusieurs assemblées générales successives.
Les désaccords sur des sujets multiples se sont poursuivis.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a condamné la SCI GKO à retirer le bloc de climatisation installé dans la cour commune sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
La SCI GKO a supprimé l’installation courant janvier 2023.
La SCI GKO fait valoir qu’elle est victime d’une démarche vexatoire de la part du syndicat des copropriétaires et d’une rupture d’égalité dans la mesure où d’autres blocs de climatisation ont été posés sur d’autres façades de la copropriété.
Toutefois, s’agissant de la rupture d’égalité, il convient de constater sur les photographies produites, aucun bloc de climatisation n’est installé dans la cour commune au sein de laquelle la SCI GKO avait déposé le sien. Par ailleurs, la SCI GKO n’établit pas que les climatiseurs installés en d’autres lieux de la copropriété ont été installés sans autorisation préalable.
S’agissant des brimades au sein de la copropriété invoquées, il convient de constater un climat conflictuel sur de très nombreux sujets. Toutefois, les pièces produites ne démontrent pas une intention de nuire à la SCI GKO, qui avait procédé à la pose d’un matériel dans une partie commune sans autorisation.
Il convient de constater que dans des courriers Madame [J] a pu contester la nature commune du support sur lequel était posé l’appareil. Toutefois, elle n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé et n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation de pose d’un bloc de climatisation à l’assemblée générale postérieurement à son retrait. Par ailleurs, les photographies du procès-verbal de constat dressé à la demande du syndicat des copropriétaires montrent que ce bloc n’était pas posé sur la surface créée pour fermer la cour commune au niveau du lot de la SCI GKO mais était installé sur du matériel ancré dans la façade commune. Ce n’est qu’en raison du conflit avec la copropriété que le bloc a été déposé en un second temps sur la surface plane fermant la cour commune.
La démarche de la SCI GKO d’installer un climatiseur sur une partie commune sans autorisation est à l’origine de son conflit avec la copropriété. S’agissant du reste des conflits, aucune pièce versée par la SCI GKO ne permet de mettre en évidence d’intention de nuire du syndicat des copropriétaires, le conflit étant nourri réciproquement.
La demande de dommages et intérêts de la SCI GKO sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCI GKO succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI GKO à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI GKO succombant en ses prétentions, il n’y a pas lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI GKO de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI GKO aux dépens,
Condamne la SCI GKO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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