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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLO5
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 16 Février 2026
Société [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
Société [I] BATISSEURS DE LOGEMENT D’INSERTION HAUTS DE FRANCE pour elle-même et venant aux droits de VILOGIA
C/
[X] [G]
[E] [G]
[P] [G]
[J] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [I] BATISSEURS DE LOGEMENT D’INSERTION HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] agissant pour elle-même et venant aux droits de VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4][Adresse 5]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [G], demeurant [Adresse 6]
Aide Juridicitonnelle
Mme [E] [G], demeurant [Adresse 6]
Aide Juridictionnelle
M. [P] [G], demeurant [Adresse 6]
Aide Juridictionnelle
Mme [J] [G], demeurant [Adresse 6]
Aide Juridicionnelle
représentés par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A [I] Bâtisseur de logements d’insertion Haut de France (ci-après la S.A [I]) est titulaire d’un bail emphytéotique sur le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 5]. La S.A [I] a confié la gestion de cet immeuble à l’association [I].
Par procès-verbal du 20 janvier 2025, la SCP Defrance-Leduc, étude de commissaire de justice à Lille, mandatée par l’association [I], a constaté la présence d’occupants sans droit ni titre dans les lieux susvisés. Le commissaire de justice a identifié, comme occupants des lieux, Monsieur [X] [G], Madame [E] [G], Madame [J] [G], Monsieur [P] [G] et leurs enfants respectifs.
Par actes de commissaire de justice des 07 mars 2025, signifiés aux défendeurs (en personne pour Monsieur [X] [G] et Madame [E] [G] et à domicile pour Madame [J] [G] et Monsieur [P] [G]), la S.A [I] et l’association [I] ont fait assigner les consorts [G] devant le juge contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, afin que soit ordonnée leur expulsion.
L’examen de l’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 mai 2025, a été renvoyée à deux reprises pour permettre l’échange d’écritures et de pièces entre les parties.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire est évoquée, les demanderesses et les défendeurs sont représentés par leur avocat respectif.
Aux termes de leur dernières écritures, visées par la greffière à l’audience, la S.A [I] et l’association [I] demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Ordonner l’expulsion des consorts [G], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
— Supprimer ou dire que les délais prévus par les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer et dire que les occupants sans droit ni titre disposeront d’un délai de huit jours pour quitter l’immeuble de corps et de biens à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à faire application et supprimer le bénéfice du sursis à expulsion durant la trêve hivernale ;
— Débouter les consorts [G] de leurs demandes ;
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 50 euros à titre d’astreinte par jour de retard ;
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demanderesses soutiennent que les consorts [G] ont pénétré dans leur bien en fracturant et remplaçant la poignée, que cela constitue une voie de fait, que cette occupation sans droit ni titre et par voie de fait porte atteinte à leur droit réel et constitue un trouble manifestement illicite de nature à donner compétence au juge des référés pour prendre les mesures nécessaires à faire cesser ce trouble et que l’expulsion sans délai est la seule mesure apte à mettre un terme au trouble subi.
Aux termes de leurs dernières écritures, visées par la greffière à l’audience du 12 janvier 2026, les consorts [G], représentés par le même avocat, demandent au juge de :
A titre principal,
— Débouter la S.A [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ne pas supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Prolonger le délai de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution de trois mois ;
— Leur allouer un délai d’un an pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ecarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir ;
En tout état de cause,
— Condamner la S.A [I] aux dépens.
Les consorts [G] sollicitent du juge des référés qu’il fasse primer leur droit au logement décent, à l’abri, à l’hébergement d’urgence, à la dignité, au respect de leur vie privée et familiale et la protection des intérêts des enfants en cause sur le droit de propriété des demanderesses aux termes d’un contrôle de proportionnalité et qu’il écarte, sur ce fondement, la demande d’expulsion. Ils soutiennent que leur occupation paisible, sans trouble à la sécurité ou à la salubrité publique, non dangereuse, sans péril imminent des lieux, alors que les demanderesses ne justifient pas d’un projet immédiat d’aménagement de l’immeuble concerné et qu’aucune solution digne de relogement ne leur a été proposée viennent également exclure la nécessité de l’expulsion demandée. Ils font valoir, à l’appui de leurs demandes, leur situation de particulière vulnérabilité, leurs efforts d’insertion et les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’aurait leur expulsion sans délai sur leur situation et celle de leurs enfants.
En réponse à l’argumentation adverse, la S.A [I] et l’association [I] indiquent que seul l’Etat est débiteur du droit au logement opposable, que les consorts [G] se sont installés dans les lieux sans leur autorisation, qu’ils occupent l’immeuble de manière précaire, qu’ils ne peuvent revendiquer la notion de domicile, qu’ils ne leur ont pas formulé de demande de logement, que les locaux en question étaient vacants entre deux locataires le temps d’une remise en état et qu’il doit pouvoir bénéficier à un locataire dans les règles d’attribution des logements sociaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’audience, les parties sont informées de ce que la décision sera rendue le 16 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité. Le juge des référés se trouve donc compétent pour connaître de la demande d’expulsion formée par la SA [I].
Sur la demande d’expulsion
L’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Parallèlement, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, le droit réel de la S.A [I] sur le bien immobilier litigieux n’est pas contesté.
Dans son procès-verbal de constat du 20 janvier 2025, le commissaire de justice mandaté par l’association [I] constate que l’immeuble est occupé. Il relève que :
— Monsieur [X] [G] et Madame [E] [G] sont présents dans les lieux ; ils déclarent y vivre depuis environ deux mois avec leurs enfants, Madame [J] [G], Monsieur [P] [G] et leurs enfants, soit « quatre adultes et quatre enfants » ; ils disent ne pas avoir « l’intention de partir pour l’instant » ; Monsieur [X] [G] reconnaît avoir lui-même forcé la serrure de la porte d’entrée et « changé le canon par la suite » en installant un nouveau système de verrouillage ;
— La serrure de la porte d’entrée a été forcée, la poignée est cassée, la nouvelle serrure est « de manufacture récente » ;
— Du mobilier est présent dans le logement.
Les consorts [G] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre des lieux en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’occupation des lieux par les consorts [G] est illicite et précaire, en ce qu’elle durait depuis moins de six mois au jour de l’assignation formulée par les demanderesses.
Les consorts [G] produisent une attestation de l’association [O] [S], association à vocation humanitaire, en date du 25 avril 2025, qui les accompagne dans leurs démarches sociales et administratives. L’association indique que le couple [J] et [P] [G] bénéficie de certaines aides sociales, que Monsieur [P] [G] a une dette auprès de France Travail à hauteur de 6 778 euros, qu’il travaille en CDDI depuis le mois d’octobre 2024, qu’il bénéficie d’un revenu de 660 euros par mois, que leurs enfants sont scolarisés à [Localité 1] et qu’une demande de logement social est active. La même attestation affirme que le couple [X] et [E] [G] bénéficie de certaines aides sociales, qu’une demande de scolarisation de leurs enfants en maternelle a été déposée et que les enfants sont suivis par la PMI. Les défendeurs produisent les décisions leur octroyant, à chacun, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il est, par ailleurs, établi que les consorts [G] sollicitent régulièrement le Samu social (115) depuis 2019 pour demander des hébergements d’urgence.
Monsieur [X] [G] produit aux débats une attestation France Travail en date du 04 mars 2025 montrant qu’il perçoit près de 800 euros d’ARE par mois. Toutefois, les autres éléments figurants à l’attestation de l’association [O] [S] ne sont pas corroborés (pas de justificatif de demande de logement social, pas de justificatifs de revenus, pas de certificat de scolarité, pas de justificatif d’une demande d’inscription en maternelle…).
Si une certaine vulnérabilité doit être reconnue aux occupants, elle ne peut pas, dans les conditions de l’espèce, justifier l’atteinte actuelle et grave portée au droit réel de la S.A [I] par l’occupation illicite des lieux. De même, le fait que les défendeurs occupent les lieux de manière paisible et non dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui, ne suffit pas, en soit, à justifier une telle atteinte.
Par ailleurs, le droit au logement invoqué par les défendeurs n’est opposable qu’à l’Etat, que les demanderesses ne représentent pas. Ce droit ne peut ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre son caractère manifestement illicite. De plus, il n’appartient pas à [I], bailleur à vocation sociale, de supporter les conséquences de la problématique de relogement des populations vulnérables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef est la seule mesure de nature à permettre à la S.A [I] de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Si telle mesure porte nécessairement atteinte à la vie privée et familiale des consorts [G], cette atteinte, bien que réelle, n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de celle portée au droit réel de la demanderesse, assimilé au droit de propriété.
Sur les délais
Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification du commandement de quitter les lieux
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [X] [G] devant le commissaire de justice le 20 janvier 2025 qu’il a pénétré dans les lieux après avoir forcé la porte d’entrée et qu’il s’y est installé avec sa famille en remplaçant la serrure par une nouvelle.
Il s’agit manifestement d’une voie de fait.
En conséquence, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’appliquera pas.
Sur le bénéfice de la trêve hivernale
En application de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les lieux litigieux ne constituent pas le domicile de la S.A [I]. Toutefois, la voie de fait étant caractérisée, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis, communément appelé trêve hivernale.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En application des articles L.412-3 alinéa 2 et L.412-4 du même code, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai d’un mois à un an maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, l’attestation de l’association [O] [S], association à vocation humanitaire, en date du 25 avril 2025, tend à démontrer que les consorts [G] ont déposé une demande de logement social, que [P] [G] est employé en CDDI depuis octobre 2024 et que leurs enfants sont scolarisés à [Localité 1].
Toutefois, le justificatif de la demande de logement social qualifiée d’active par l’association n’est pas produite aux débats et [I], bailleur social de la ville, affirme ne pas avoir reçu de demande de logement de la part des consorts [G]. Par ailleurs, l’attestation de l’association [O] [S] évoque la présence de dix enfants auprès des consorts [G], ce qui entre en contradiction directe avec les déclarations mêmes de Monsieur [X] [G] telles qu’authentifiées par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 20 janvier 2025 aux termes desquelles le défendeur affirmait qu’ils étaient quatre adultes et quatre enfants à occuper les lieux.
Compte tenu du caractère illicite de l’occupation, de l’entrée dans les lieux par voie de fait, de l’incertitude sur le nombre d’occupants ainsi que sur leur situation concrète et de l’insuffisante démonstration de démarches de relogement, les consorts [G] seront déboutés de leur demande de délai additionnel pour quitter les lieux, étant précisé les personnes objet d’une procédure d’expulsion et sans alternative de relogement sont prioritaires pour accéder à un logement social.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes des prétentions figurant à leurs écritures telles que visées par la greffière à l’audience, les demanderesses ne précisent pas quelle obligation elles souhaitent voir assortie d’une astreinte.
En tout état de cause, vu l’expulsion ordonnée, la non application du délai de deux mois pour quitter les lieux, la suppression de la trêve hivernale et le rejet de la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, l’astreinte n’apparait pas nécessaire à l’exécution de la décision au sens de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de la S.A [I] et de l’association [I] de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation particulièrement précaire des défendeurs commandent de débouter la S.A [I] et de l’association [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, les consorts [G] sollicitent d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à venir sans motiver leur demande. Or, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la SA [I] à l’encontre des consorts [G] ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [G], Madame [E] [G], Madame [J] [G] et Monsieur [P] [G], ainsi que de tous occupants de leur chef, du local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5] avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer à cette mesure d’expulsion le délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprime le bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux des consorts [G] ;
Rejette la demande d’astreinte de la S.A [I] et de l’association [I] ;
Rejette la demande de la S.A [I] et de l’association [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [G], Madame [E] [G], Madame [J] [G] et Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 ;
Rejette la demande des consorts [G] tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Le Greffier Le Juge
La greffière,
La juge
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