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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/52243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PRODERIM c/ SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT - SFB, SARL [ D ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52243 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKO
N° :3/MC
Assignation du :
26 et 27 Mars 2025
N° Init : 24/54446
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SAS PRODERIM, représentée par sa Présidente la SAS PIERRE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072
DEFENDERESSES
SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT – SFB
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
SARL [D], exerçant sous le nom commercial [D] ART-CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 26 et 27 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 09 Août 2024 par laquelle Madame [N] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 22 novembre 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT – SFB
— La SARL [D], exerçant sous le nom commercial [D] ART-CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 09 Août 2024 ayant commis Madame [N] [X] en qualité d’expert ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 mai 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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