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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 23/00377 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIFZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : […] […]
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par […] […], par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demanderesse :
S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [B] a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité d’employé logistique à compter du 9 mars 1998.
Le 16 mai 2022, la société [1] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [A] [B], le 12 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « La victime faisait du chargement de palettes dans un SEMI. La victime dit avoir ressenti une douleur à l’épaule en tirant une barre dans le semi, il a terminé sa journée de travail jusqu’à l’horaire de fin », accompagnée d’un courrier de réserves motivées.
Le certificat médical initial en date du 13 mai 2022 faisait état de « G# douleurs d’épaule gauche suite manutention, mobilisations limitées bilan radiologique demandé » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2022.
Après instruction, la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [B] le 12 mai 2022, par décision du 9 août 2022.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 19 octobre 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société [1] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 21 mars 2023.
Puis, par décision prise en séance du 30 mars 2023, la CMRA a rejeté son recours.
Par courrier du 6 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a informé Monsieur [A] [B] de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
La S.A.S. [1] demande au tribunal de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son recours ;
— ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise afin que la part des arrêts de travail sans rapport avec l’accident du travail du 12 mai 2022 soit identifiée ;
— ordonner à la CPAM de communiquer au Docteur [L], médecin qu’elle a mandaté :
o l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision (mentionné à l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale) ;
o l’avis transmis à l’organisme sur le taux d’incapacité permanent (mentionné à l’article R.141-8-5 du Code de la sécurité sociale) ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents médicaux transmis, retracer l’évolution des lésions de Monsieur [B], déterminer les arrêts et lésions directement imputables à l’accident du travail, dire si certaines lésions sont sans rapport avec l’accident initial, rédiger un pré-rapport et le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ;
Tenant le rapport d’expertise,
— infirmer la décision de rejet de la CMRA ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail attribués non rattachables à l’accident du 12 mai 2022 de Monsieur [B] et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de sa demande d’expertise ;
À titre subsidiaire
— condamner la société [1] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée, et ce quelle que soit l’issue du litige ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1] du 21 janvier 2026, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique du 20 janvier 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’il n’est plus nécessaire que soit également rapportée la preuve d’une continuité des soins puisque seule une continuité des arrêts de travail est suffisante pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Toutefois, à défaut d’arrêt prescrit à la suite immédiate de l’accident ou à défaut de prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
Par ailleurs, il est également constant que la présomption d’imputabilité s’applique tant aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident qu’aux lésions nouvelles apparues des suites de l’accident et ce, durant toute la période précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
La société [1] rappelle que le 12 mai 2022 Monsieur [A] [B] se trouvait dans un semi avec un bras tendu vers le haut qui tirait une barre lorsqu’il a ressenti une douleur à l’épaule gauche, et qu’il ressort du questionnaire salarié complété par ce dernier qu’il a non seulement pu terminer sa journée de travail mais a ensuite pu rejoindre un stade afin de jouer au football avec certains de ses collègues (pièce n°2).
Elle fait observer que ce n’est que le 13 mai 2022 qu’un certificat médical initial constate des lésions et prescrit un arrêt de travail, que Monsieur [A] [B] déclare dans son questionnaire qu’une radiographie a été réalisée mais ne présentait rien d’anormal, de même qu’une IRM a été programmée sans toutefois que l’employeur détienne des éléments médicaux permettant de démontrer que ce nouvel examen a révélé une lésion différente d’une douleur.
Elle considère donc qu’au regard de la simple douleur que présentait Monsieur [A] [B] elle s’attendait à ce qu’il reprenne rapidement son poste de travail, mais il va pourtant bénéficier de nombreuses prolongations d’arrêts de travail et voir fixer sa date de consolidation au 31 décembre 2024, soit plus de 2 ans et demi après l’accident du 12 mai 2022.
Elle conclut que la longueur des arrêts n’est pas justifiée, et en veut pour preuve l’avis de son médecin consultant, le Docteur [L] (pièce n°6), qui « fait une vraie démonstration médicale de l’existence d’une lésion ayant une cause totalement étrangère au travail », de sorte qu’elle établit un doute sérieux quant à la continuité des soins et symptômes nécessitant qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, oppose que le Docteur [L], médecin consultant de l’employeur, a été destinataire du rapport médical de Monsieur [A] [B] adressé le 3 avril 2023 via PETRA (pièce n°6) dont il a accusé réception le même jour (pièce n°7) si bien que l’employeur, via son médecin-consultant, s’est vu communiquer le dossier médical de l’assuré.
Par ailleurs, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état ou de sa guérison à l’unique condition qu’un arrêt de travail ait été initialement prescrit, et fait observer qu’en l’espèce, le certificat médical initial du 13 mai 2022 était assorti d’un arrêt de travail.
Elle soutient que la société [1] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le lien existant entre l’accident du travail du 12 mai 2022 et les soins et arrêts de travail prescrits, de même qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’ils ont une cause totalement étrangère au travail ni un commencement de preuve de nature à justifier la mise en place d’une expertise médicale.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits que le 12 mai 2022 à 18h00, alors qu’il était au temps et au lieu du travail, Monsieur [A] [B] effectuait de la manutention manuelle en tirant une barre dans un semi-remorque lorsqu’il a ressenti une douleur à l’épaule gauche (pièces n°1 requérante et CPAM).
Le 13 mai 2022, le Docteur [S] [G] a constaté médicalement les lésions de Monsieur [A] [B] en ces termes : « G# douleurs d’épaule gauche suite manutention, mobilisations limitées bilan radiologique demandé » et lui prescrivait des soins jusqu’au 13 mai 2022 (pièce n°2a CPAM), ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2022 (pièce n°2b CPAM).
Monsieur [A] [B] a été consolidé au 31 décembre 2024, et il apparait donc que la CPAM de Loire-Atlantique a fait une exacte application des textes et de la jurisprudence en vigueur en retenant la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits des suites de l’accident du travail du 12 mai 2022 jusqu’à la date de consolidation au 31 décembre 2024.
La circonstance que Monsieur [A] [B] a pu achever sa journée de travail et se rendre à un match de football avec certains de ses collègues de travail n’est pas de nature à renverser cette présomption dès lors que, d’une part, ces faits ne remettent pas en cause la cohérence des déclarations de la victime, s’agissant de la matérialité de l’accident et du siège de la douleur, avec les lésions constatées médicalement dans un temps très proche du fait accidentel, soit moins de 24 heures après.
D’autre part, il n’est pas démontré d’un fait accidentel dont aurait été victime Monsieur [A] [B] en dehors du travail, notamment lors de ce match de football, qui aurait un lien unique et exclusif avec les lésions constatées médicalement le 13 mai 2022.
En tout état de cause, Monsieur [A] [B] explique parfaitement dans son questionnaire assuré (pièce n°7 requérante) les raisons pour lesquelles il a pu continuer son travail après l’accident en déclarant que : « j’étais tout seul à ce moment-là puisque j’étais à l’intérieur et comme le veut notre travail, nous sommes – TOUS – tout seul lors d’un chargement, donc je ne pouvais pas avoir de témoin qu’importe l’heure de la journée. J’ai donc déclaré mon accident dans la foulée auprès de M. [I] [N]. Par la suite, l’épaule étant chaude, la douleur était largement supportable. J’ai donc fini ma journée et suis parti au sport après, sans aucun problème. C’est pendant la nuit que ma douleur s’est réveillée et au petit matin, mon épaule était quasiment immobilisée par la douleur ».
La société [1] tente encore de renverser la présomption d’imputabilité en se basant sur l’avis de son médecin consultant déclarant : « Les certificats médicaux successifs à compter du 13 mai 2022, s’ils évoquent des douleurs et une souffrance de l’épaule gauche, à aucun moment ne portent le moindre diagnostic même après les examens d’imagerie qui auraient été réalisés et les avis spécialisés demandés. Il y a lieu également de tenir compte du courrier de réserve de l’employeur faisant état de douleurs de l’épaule qu’aurait présenté le salarié avant l’accident. Au total, compte tenu de la bénignité de l’accident, de la poursuite d’activité dans ses suites, de l’absence de diagnostic porté et de résultats des bilans réalisés et des avis demandés, il y a lieu de considérer que l’arrêt de travail imputable de façon unique direct et certaine aux conséquences de l’accident du 12 mai 2022 est justifiée jusqu’au 2 juillet 2022, délai nécessaire et suffisant pour réaliser des bilans et aboutir à un diagnostic » (pièce n°6 requérante).
Or, cet avis appelle plusieurs remarques qu’il convient d’exposer successivement puisque le médecin consultant de la société [1] reproche une absence de diagnostic mais constate pourtant que l’ensemble des certificats médicaux dont il a été destinataire font état d’une douleur à l’épaule gauche, laquelle est non seulement compatible avec l’accident du travail du 12 mai 2022 mais reste surtout constante sur l’ensemble des certificats médicaux de sorte que les arrêts de travail sont parfaitement justifiés.
Ce médecin consultant expose lui-même la chronologie suivante :
— Un certificat médical initial du 13 mai 2022 rédigé par le docteur [S] [G] précise : « douleur d’épaule gauche suite manutention, mobilisations limitées. Bilan radiologique demandé. Soins jusqu’au 13 mai 2022 et arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2022 ».
— Le 30 mai 2022, le Docteur [A] [K] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2022 avec la motivation suivante : « impotence épaule gauche en attente radio IRM ».
— Le 4 juillet 2022 l’arrêt de travail est renouvelé jusqu’au 7 août 2022 par le même praticien avec une motivation identique.
— Ce dernier écrit le 8 août 2022 : « souffrance épaule gauche avec caractère invalidant. Arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2022 ».
— Le 12 septembre 2022, le médecin traitant renouvelle l’arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022 indiquant : « souffrance épaule gauche. Avis orthopédique 14/09 ».
— Les 30 septembre, 28 octobre, 30 novembre 2022, les arrêts de travail sont prolongés jusqu’au 10 janvier 2023 pour « souffrances épaule gauche ».
Il en résulte que bien qu’aucun diagnostic autre que des douleurs, impotences et souffrances invalidantes de l’épaule gauche n’a été porté, l’intégralité des certificats médicaux transmis au médecin consultant de l’employeur fait état de lésions identiques et persistantes localisées au niveau de l’épaule gauche, justifiant médicalement les arrêts de travail prescrits.
Malgré une continuité des arrêts et symptômes qu’il documente jusqu’au 10 janvier 2023, le médecin consultant de la société [1] ne justifie pas sa conclusion suivant laquelle les arrêts ne peuvent être justifiés que jusqu’au 2 juillet 2022, et ce sans aucun autre élément médical et extra-professionnel.
Le médecin consultant s’en rapporte aussi au courrier de réserves motivées de l’employeur adressé à la CPAM le 19 mai 2022, faisant étant de douleurs de l’épaule qu’aurait présenté Monsieur [A] [B] avant son accident du travail du 12 mai 2022 (pièce n°2 requérante), mais cet argument est inopérant dans la mesure où il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité s’applique aussi bien aux lésions initiales, à leur complication, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident qu’aux lésions nouvelles apparues des suites de l’accident et ce, durant toute la période précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
En outre, ce courrier de réserves ne prouve pas l’existence de douleurs antérieures à l’accident du 12 mai 2022 puisque l’employeur se contente d’indiquer : « À cela il a ajouté qu’il "avait déjà mal à l’épaule avant” », sans aucun argumentaire supplémentaire ni élément de preuve produit.
À toutes fins utiles, il sera aussi rappelé que la supposée « bénignité » des lésions constatées médicalement ainsi que la longueur des arrêts de travail prescrits ne sauraient suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité, bien fondée en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société [1] ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [B] auraient une cause totalement étrangère au travail, ou même qu’il existe une difficulté d’ordre médical qui justifierait qu’il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.
Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande et se verra déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 décembre 2024, date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [B].
La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [B] des suites de son accident du travail du 12 mai 2022 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par […] […], président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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