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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD ( Maître [ U ] [ E ] de l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05073 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42XF
AFFAIRE :
M. [S] [H] (Me Romain ALLONGUE)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Maître [U] [E] de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] né le 13 Août 1968, demeurant 21 rue d’Italie 13006 MARSEILLE
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 68 08 69 386 067 17
représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2021, M. [S] [H], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [H] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], lequel a rendu son rapport le 28 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [S] [H] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [S] [H] demande au tribunal de :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 32 268,20 euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 1 800 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 296 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 663,20 euros,
* souffrances endurées : 17 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros,
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
— débouter M. [S] [H] de toute demande supérieure,
— déduire de l’indemnité allouée la provision de 20 000 euros,
— débouter M. [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [S] [H] à l’égard de la SA Allianz IARD, sur le fondement des dispositions précitées, n’est pas contesté par la défenderesse.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme thoracique avec plusieurs fractures de côtes à gauche et à droite, associées à un pneumothorax avec contusions pulmonaires, un traumatisme abdomino-pelvien avec hémopéritoine et lacération splénique et une entorse de la cheville droite. La consolidation a été fixée au 3 avril 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (63 jours),
* 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% (4,43 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 15 juillet 2021 (11 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 16 juillet 2021 au 16 septembre 2021 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 17 septembre 2021 au 17 octobre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 18 octobre 2021 au 18 avril 2022 (183 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 19 avril 2022 au 3 avril 2023 (350 jours),
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire 3/7 jusqu’au 5 octobre 2021 puis de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 11%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [H], âgé de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [H] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [I], pour des prestations d’assistance à expertise, d’un montant global de 1 200 euros.
Le demandeur justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (63 jours),
— 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% (4,43 semaines),
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 23 euros de l’heure, soit à hauteur de 1 856,56 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 15 juillet 2021 (11 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 16 juillet 2021 au 16 septembre 2021 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 17 septembre 2021 au 17 octobre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 18 octobre 2021 au 18 avril 2022 (183 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 19 avril 2022 au 3 avril 2023 (350 jours),
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [S] [H] à ce titre, d’un quantum de 3 663,20 euros, est justifiée.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 5 octobre 2021 en lien avec les hématomes initiaux et les cicatrices chirurgicales, puis de 2/7.
Au regard de ces éléments, la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, d’un quantum de 2 500 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique, de 11% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à des manifestations algiques résiduelles thoraciques, des troubles ventilatoires, des douleurs résiduelles abdominales et des manifestations psychologiques résiduelles.
M. [S] [H] était âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Sur la base de ces éléments, les parties s’accordent pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel à 19 030 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 au regard des éléments cicatriciels chirurgicaux, à savoir : un élément cicatriciel de 14 cm xypho-susombilical et un élément cicatriciel de 3 cm horizontal sur le thorax.
Au regard de ces éléments, les parties s’accordent pour évaluer le préjudice esthétique permanent à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1 200,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 856,56 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 663,20 euros
— souffrances endurées 20 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 19 030,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
TOTAL 51 249,76 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 000,00 euros
RESTANT DÛ 31 249,76 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés par l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle de l’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [S] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 31 249,76 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 juillet 2021, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 1 200,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 856,56 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 663,20 euros
— souffrances endurées 20 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 19 030,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
TOTAL 51 249,76 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 000,00 euros
RESTANT DÛ 31 249,76 euros
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise fixés conformément à l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle des expertises,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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