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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 janv. 2025, n° 24/11096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11096 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PC6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me AVENARD
Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025
à Me NAUDIN
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Dominique FANTOZZI-KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [E] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 3]. Ce logement est mitoyen avec la propriété de Mme [Z] [G]. Cette dernière a, dans le cadre de travaux aux fins d’extension de sa villa, édifié un mur devant la baie vitrée de M. [D] [E], lequel se plaint d’une perte d’ensoleillement et de la privation de sa vue.
Par ordonnance d’heure à heure en date du 3 septembre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné Mme [Z] [G] à démolir à ses fraix exclusifs le mur qu’elle a fait construire devant la baie vitrée du logement de M. [D] [E] et au niveau du passage menant au logement de M. [D] [E] et de procéder à ses frais exclusifs à la remise en état des lieux, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée à Mme [Z] [G] le 6 septembre 2024 par procès-verbal remis à personne.
Selon acte d’huissier en date du 7 octobre 2024 M. [D] [E] a fait assigner Mme [Z] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
— condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 8.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que Mme [Z] [G] n’avait pas exécuté pleinement l’obligation mise à sa charge et avec retard, et ce volontairement pour perpétuer les nuisances causées par le mur.
A l’audience du 17 décembre 2024 M. [D] [E] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Mme [Z] [G] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— rejeter les demandes de M. [D] [E]
— subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [D] [E]
— laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure et dépens engagés.
Elle a souligné que M. [D] [E] n’habitait pas personnellement les lieux et fait valoir que l’ordonnance de référé lui avait été signifiée un vendredi et qu’elle avait ainsi perdu 2 jours ouvrables sur les 3 qui lui étaient impartis. Elle a ajouté que l’enjeu était la démolition du mur devant la baie vitrée et qu’elle avait donc paré au plus urgent.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, Mme [Z] [G] avait jusqu’au 9 septembre 2024 pour démolir à ses frais exclusifs le mur qu’elle avait fait construire devant la baie vitrée du logement de M. [D] [E] et au niveau du passage menant au logement de ce dernier ainsi que de procéder à ses frais exclusifs à la remise en état des lieux.
Aux termes de cette ordonnance, Mme [Z] [G] était donc tenue de démolir le mur construit devant la baie vitrée et au niveau du passage menant au logement de M. [D] [E], cette remise en état s’effectuant à ses frais exclusifs, la question du portillon étant hors du champs de l’obligation.
S’agissant d’une obligation de faire, il lui appartient de prouver qu’elle a respecté son obligation.
Pour justifier de l’exécution de son obligation Mme [Z] [G] produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2024 par Maître [F] [Y], commissaire de justice, duquel il résulte que le mur construit devant la baie vitrée de l’appartement de M. [D] [E] a bien été déposé.
Toutefois, ce procès-verbal, loin de justifier du respect de l’injonction donnée par le juge des référés, démontre que Mme [Z] [G] a laissé à la place du mur une rangée de parpaings (lesquels étaient toujours présents le 3 octobre 2024 selon procès-verbal établi par Maître [H], commissaire de justice) et n’a pas procédé à la démolition du mur au niveau du passage menant au logement de M. [D] [E], démolition qui est finalement intervenue le 20 septembre 2024 ainsi que l’évacuation des gravats.
Or, Mme [Z] [G] ne démontre pas en quoi le fait que la signification de l’ordonnance de référé ait été effectuée un vendredi et que le délai accordé par le juge des référés pour exécuter l’obligation mise à sa charge ait expiré un lundi l’a empêchée de démolir le mur litigieux et constitue une circonstance étrangère.
Ainsi, aux termes des débats, il y a lieu de dire que l’obligation a été exécutée (en quasi totalité) au-delà du délai prescrit et que l’astreinte doit donc être liquidée à la somme de 5.000 euros, cette somme étant parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir permettre à M. [D] [E] de profiter de sa vue depuis son logement et d’accéder à sa propriété.
Mme [Z] [G], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Z] [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 3 septembre 2024 à la somme de 5.000 euros ;
Condamne Mme [Z] [G] à payer cette somme à M. [D] [E] ;
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [G] à payer à M. [D] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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