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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 25/02307 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OGA
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (69)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître MAILLO de la SELARL MAILLOT & VIGNERON, avocats au barreau de LONS LE SAUNIER, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le 2 janvier 2019, Madame [D], passagère arrière d’une motocyclette assurée par la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, a été victime d’un accident de la circulation.
La compagnie ACM lui a versé des provisions pour un total de 6 490,00 Euros.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le Juge des référés a :
∙ ordonné une expertise médicale de la victime
∙ condamné les ACM à payer à Madame [D] une provision de 3 000,00 Euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 novembre 2024.
Aucun accord n’est intervenu.
Par actes en date des 6 et 7 mars 2025, Madame [D] a donc fait assigner la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins d’être indemnisée.
Elle réclame la somme de 65 510,18 Euros en principal, provisions à déduire pour 9 490,00 Euros, outre ses demandes accessoires
Par conclusions au fond, les ACM offrent d’indemniser Madame [D] à hauteur de 38 557,22 Euros, provisions à déduire pour 9 490,00 Euros.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
Madame [D] demande au Juge de la mise en état :
— de condamner les ACM à lui payer une somme de 29 672,90 Euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, avec intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 septembre 2019 jusqu’au 5 mars 2025, date de l’offre indemnitaire globale qui lui a été adressée
— de dire qu’à partir du 6 mars 2025, que les intérêts continueront de courir au taux légal jusqu’au jour du règlement
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus
— de condamner les ACM à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct
— de rejeter les demandes des ACM.
Elle fait valoir que son droit à indemnisation est intégral et non contesté et qu’une offre a été présentée pour un montant de 29 672,90 Euros.
Elle explique que l’assureur devait lui faire une offre au plus tard le 2 septembre 2019 en application de l’article L 211-9 du Code des Assurances, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que la sanction du doublement des intérêts légaux L 211-13 est encourue depuis cette date et jusqu’au jusqu’au 5 mars 2025, date de l’offre.
La compagnie ACM offre de verser une provision complémentaire de 10 000,00 Euros, et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus, les dépens devant rester à la charge de Madame [D].
Elle rappelle que l’assureur peut modifier son offre d’indemnisation tant qu’elle n’a pas été acceptée par la victime, de sorte que si elle a été refusée par cette dernière, elle ne lie pas le Tribunal qui doit examiner la demande sous l’angle de la contestation sérieuse.
Elle soutient n’avoir aucune obligation de régler une provision complémentaire alors que le préjudice est en l’état d’être liquidé et ajoute que la provision ne peut correspondre au montant définitif du préjudice.
L’assureur expose que l’examen de la validité de l’offre relève de la compétence exclusive du Tribunal, statuant au fond, que la demande de sanction tirée de l’article L 211-13 n’est pas une demande de provision et n’est pas l’accessoire du principal contrairement à ce que soutient Madame [D].
MOTIFS
■ En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale de Madame [D] en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, de sorte que le principe de la créance est acquis.
L’assureur n’est pas tenu par l’offre qu’il a présenté à la victime dans un cadre transactionnel, cadre qui par hypothèse comporte des concessions réciproques, et qui a été refusée.
Par contre, il a été offert une somme de 38 557,22 Euros dans le cadre de l’instance, soit un solde de 29 067,22 Euros réclamé par Madame [D] à titre provisionnel.
Ce montant ne liquide pas le préjudice et ne correspond pas à son montant définitif, lequel n’a pas encore été liquidé par le Tribunal, puisqu’il est réclamé par Madame [D] un montant total, provisions déduites, de 56 020,18 Euros, soit près du double.
Par ailleurs, l’expertise permet de retenir notamment un Déficit Fonctionnel Permanent de 3 % (Madame [D] ayant 21 ans à la date de consolidation médico-légale), des Souffrances Endurées de 4,5 / 7, un Préjudice Esthétique Permanent de 2,5 / 7, la nécessité d’une Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera alloué à Madame [D] une provision non sérieusement contestable de 29 067,22 Euros.
■ Le prononcé de la sanction du doublement des intérêts prévue à l’article L 211-13 du Code des Assurances relève de la compétence exclusive Tribunal dès lors qu’il suppose :
— l’examen de la validité de l’offre compte tenu des différentes dates à prendre en considération
— l’examen de l’intégralité de l’offre au regard des préjudices retenus par le Tribunal
— la détermination précise de l’assiette de la sanction qui porte sur le montant des dommages et intérêts alloués ou de l’offre, et le montant de la créance imputable de la C.P.A.M.
— la possibilité pour le juge de la réduire en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
■Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Condamnons la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [D] une somme de 29 067,22 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ;
Réservons les dépens de cette instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [D] qui devront être adressées au plus tard le 16 avril 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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