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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
N° RG 24/01884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQW
Minute : 24/00683
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [P] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Y] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [P] [X] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er août 2012, l’OPH de [Localité 12] aux droits duquel vient OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [I] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel initial de 351,05 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Par courrier du 3 mai 2023, M. [Y] [R] a informé l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT du décès de Mme [I] [J] le [Date décès 8] 2023, lui transmettant l’acte de décès, et a demandé le transfert du bail à son nom, faisant valoir qu’il occupait le logement avec sa mère et y accueillait sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 remis à étude OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de :
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er août 2012 entre l’OFFICE PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT et Mme [I] [J] à la suite de son décès,En conséquence,
Constater que M. [Y] [J] occupe sans droit ni titre le logement n° 31, 3ème étage, situé [Adresse 5] à [Localité 13],Ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [J] du logement n°31, 3ème étage, situé [Adresse 5] à [Localité 13], ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,Dire et juger que l’OFFICE PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT pourra procéder à ces expulsions au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles soit sur place,Condamner M. [Y] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT des indemnités d’occupation mensuelles d’un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation de bail et ce à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à restitution des lieux,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [Y] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MONTREUILLOIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront les frais de la présente assignation, ceux afférents à la signification et à l’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [P] [X] muni d’un pouvoir régulier, reprenant les termes de son assignation, a fait valoir que, malgré ses demandes, M. [Y] [J] ne lui avait jamais transmis les documents justifiants qu’il remplissait les conditions d’un transfert de bail et qu’en outre la typologie du logement ne correspondait pas à sa situation de famille.
M. [Y] [J], régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Y] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes principales
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT verse au débat le contrat de bail, l’acte de décès de la locataire, deux courriers de M. [Y] [J] en date des 3 mai 2023 et 27 octobre 2023 demandant le transfert du bail à son nom, ses courriers des 22 juin 2023, 21 novembre 2023, 8 janvier 2024, sollicitant de M. [Y] [J] les documents justifiants de ce que ce dernier remplit les conditions pour obtenir le transfert du bail, notamment la preuve qu’il vivait depuis au moins un an avec sa mère, ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2024 informant M. [J] que sa situation n’entre pas dans les conditions légales du transfert du bail, il lui est demandé de restituer les lieux le 28 mars 2024.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT produit en outre une sommation interpellative du 18 avril 2024 « d’avoir immédiatement et sans délai à m’indiquer et à justifier en vertu de quel titre vous occuper les lieux », ce à quoi M. [J] a répondu « je vis ici et j’ai communiqué les documents pour continuer à vivre ici sauf Free. Je veux rester ici autrement il faut me trouver un logement sur [Localité 12]. S’il faut refaire les papiers je refais, il faut me renvoyer tout ce qu’il faut. »
Le demandeur produit enfin, une sommation en date du 17 mai 2024 faite à M. [Y] [J] d’avoir à quitter les lieux.
Il ne ressort d’aucun de ces éléments que M. [Y] [J] vivait depuis au moins un an avec sa mère Mme [G] [J] à la date du décès de cette dernière.
N’ayant pas comparu, M. [Y] [J] n’a pu produire aucun élément en ce sens.
En l’absence de preuve de ce que M. [Y] [J] remplit les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1089, le bail du 1er août 2012 n’a pas pu lui être transféré. Dès lors, il est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 13].
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne démontre pas que M. [Y] [J] n’exécutera pas la décision. Par ailleurs, le recours à la force publique est une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [J] à quitter les lieux, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. M. [Y] [J] occupe les lieux sans droit ni titre, il convient donc de le condamner à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle pour réparer le préjudice subi à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année que l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aurait perçu si M. [Y] [J] avait occupé les lieux en application d’un contrat de bail, le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [J] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’assignation ceux afférents à la signification.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge des référés de statuer par avance sur le sort de ces frais. Les dépens ne comprendront donc pas les frais d’exécution.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté, l’OPH MONTREUILLOS n’étant pas partie au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [Y] [J] est occupant sans droit ni titre des lieus situés [Adresse 6] à [Localité 13],
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 13] de M. [Y] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y a voir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [J] à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si M. [J] avait occupé les lieux en application d’un contrat de bail, le tout justifié au stade de l’exécution,
Condamne à titre de provision, M. [Y] [J] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés,
Condamne M. [Y] [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la présente ordonnance mais ne comprendront pas les frais d’exécution,
Déboute l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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