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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 23/37775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/37775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CGI
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7] (USA)
Ayant pour conseil Me Frances GOLDSMITH-SMADJA de l’AARPI LIBRA AVOCATS, Avocat, #E0445
DÉFENDERESSE
Madame [U] [W] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, Avocat, #B1213
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [P]
LE GREFFIER
[B] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mai 2023,
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, la responsabilité parentale à l’égard des enfants mineurs et la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants ainsi qu’à la responsabilité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que la loi de l’état de l’Alabama (États-Unis) est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8], État de Géorgie (États-Unis)
et
Madame [U] [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15], État de Floride (États-Unis)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (États-Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de juger que le régime d’equitable distribution est liquidé entre les parties ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [G] tendant à la remise d’une copie des photographies de famille ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [D] [M] [N] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [H], [O] et [A] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[H], [O] et [A] au domicile de Madame [U] [V] ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [G] s’exerceront à l’amiable à l’égard d'[H], [O] et [A], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Option 1, si au moins un des enfants mineurs est scolarisé en personne, le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents et conformément au calendrier scolaire de l’Académie de [Localité 12],
— les années paires, pendant l’intégralité des vacances de la [Localité 14] et l’intégralité des vacances d’hiver, et lors des vacances d’été pendant les quatre premières semaines de vacances, du dimanche au dimanche ;
— les années impaires, pendant l’intégralité des vacances de Pâques et des vacances de Noël et pendant les vacances d’été pendant les quatre dernières semaines de vacances, du dimanche au dimanche ;
* Option 2, si tous les enfants mineurs sont scolarisés en ligne, le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents et conformément au calendrier scolaire de l’Académie de [Localité 11] ;
— les années paires, pendant l’intégralité des vacances de la [Localité 14] et d’hiver (à compter du vendredi de la sortie des classes), ainsi que les deux semaines suivant la rentrée des classes, avec un retour des enfants le dimanche (par exemple, pour l’année 2024-2025, si les enfants sont scolarisées en ligne, à la [Localité 14] elles prendront l’avion aller le vendredi 19 octobre et retour le dimanche 17 novembre 2024), étant précisé que le père s’assurera de la continuité de leur enseignement en ligne sur sa période, ainsi que pendant les quatre premières semaines des vacances d’été, du dimanche au dimanche ;
— les années impaires, pendant l’intégralité des vacances de la Noël et de Pâques (à compter du vendredi de la sortie des classes), ainsi que les deux semaines suivant la rentrée des classes, avec un retour des enfants le dimanche, étant précisé que le père s’assurera de la continuité de leur enseignement en ligne sur sa période, ainsi que pendant les quatre dernières semaines de vacances d’été, du dimanche au dimanche ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [G] s’exercera à son domicile ou sur le lieu de son choix, étant précisé qu’il n’a pas l’intention de faire séjourner les enfants chez ses parents hors sa présence ;
DIT que Monsieur [D] [G] prendra en charge l’intégralité des frais de billets d’avion ;
DIT que Monsieur [D] [G] aura également la possibilité d’exercer un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[H], [O] et [A],, en France, à proximité du domicile des enfants afin de permettre la continuité de leurs activités scolaires et extra-scolaires, pendant l’année scolaire, ce droit de visite et d’hébergement libre ne devra pas dépasser 3 semaines par trimestre ;
DIT que dans ce cas, Monsieur [D] [G] sera tenu d’informer Madame [U] [V] de ses dates à minima 2 semaines à l’avance et que Madame [U] [V] devra informer le père en amont si elle a prévu de quitter [Localité 12] le week-end avec les enfants afin qu’il évite de prévoir ce droit de visite et d’hébergement libre à la même période ;
FIXE la contribution due par Monsieur [D] [G] à l’entretien et à l’éducation d'[H], [O] et [A] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à Madame [U] [V] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [D] [G], Madame [U] [V] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [D] [G] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [U] [V] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [G] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et des activités extrascolaires d'[H], [O] et [A] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif ;
DIT que les frais de [D] [M] [N] (frais de scolarité et frais de vie) seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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