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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 juin 2025, n° 24/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03562 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FJF2
Code NAC : 48C
N° de minute :
BDF : 000424018625
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Monsieur [C] [O]
Madame [N] [Z]
CRÉANCIER(S)
ONEY BANK
V/Réf. : 4089028265
[17]
V/Réf. : 28960001143264
Monsieur [B] [O]
V/Réf. : prêt personnel
Madame [V] [O]
V/Réf. : prêt perso
Monsieur [M] [O]
V/Réf. : prêt perso
[16]
V/Réf. : [XXXXXXXXXX06]
[15]
V/Réf. : 1063289
CA CONSUMER FINANCE ANAP
V/Réf. : 59804449417, 46105396064
[25]
V/Réf. : 4178289U
[11]
V/Réf. : 00972/00348456/X00011374, 00972/00348456/X000113173
[12]
V/Réf. : 41296672579006, 71296672571100
SGC [23]
V/Réf. : 350018455310
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de Jéricho
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [H] [U], Auditrice de justice
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR(S) CONTESTANT
Monsieur [C] [O]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 30], demeurant [Adresse 7]
comparant
Madame [N] [Z]
née le 03 Octobre 1986 à [Localité 28], demeurant [Adresse 7]
comparant
CREANCIER(S) :
ONEY BANK
Chez [26] – [Adresse 31]
non comparant
[17]
Chez [34] – [Adresse 19]
non comparant
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
non comparant
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[16]
Chez [13] [Adresse 1] [Adresse 35]
non comparant
[15]
[Adresse 5]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 8]
non comparant
[25]
[Adresse 32]
non comparant
[11]
Chez [27] – [Adresse 33]
non comparant
[12]
[Adresse 9]
non comparant
SGC [23]
[Adresse 4]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Juin 2025.
***
OBJET DU LITIGE
Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Charente-Maritime le 5 juillet 2024, déclaré recevable le 6 août 2024.
Les débiteurs ont bénéficié d’une suspension d’exigibilité de six mois par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 février 2024.
Les mesures imposées ont été arrêtées le 5 novembre 2024 prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 49 mois, la capacité de remboursement étant fixée à la somme de 1.146,00 €.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2024, réceptionné le 4 décembre 2024 par la commission, Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] ont contesté les mesures imposées en indiquant une augmentation des charges et une baisse à venir du montant de l’indemnité de chômage de Monsieur [C] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, à laquelle cette affaire a été retenue, Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur recours et sollicité une baisse de leurs mensualités à 200,00 € au motif que Monsieur [C] [O] est toujours en recherche d’emploi et que Madame [N] [Z] travaillera à 80% à compter du 1er août 2025. Ils ont actualisé leurs ressources et leurs charges.
Les créanciers ne se sont pas présentés.
Certains ont écrits :
Par courriers reçus le 3 février 2025,
— la société [29] a indiqué que le solde de sa créance s’élevait à la somme de 55,00 € ;
— le [18] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 926,40 € ;
— [24] a indiqué que sa créance s’élevait à 553,00 € ;
— [34], mandatée par [17], a indiqué s’en remettre à la disposition du tribunal ;
— la société [12], par courrier reçu le 6 février 2025, a indiqué que le montant de ses créances au titre de trois crédits s’élèvent à 4.105,33 €, 25.199,86 € et 3.286,45 € ;
— la [14] a, par courrier reçu le 10 février 2025, fixé le montant de sa créance à 21,01 € ;
— la [20] a, par courrier reçu le 28 février 2025, indiqué que le montant de sa créance était de 296,40 € correspondant à deux dettes non incluses dans la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le couple a adressé, par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, les bulletins de salaire de Madame [N] [Z] ainsi que les justificatifs de recherche d’emploi de Monsieur [C] [O].
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.733-6 du code de la consommation, “la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14".
Elle indique, que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] le 9 novembre 2024 de sorte que leur contestation formée par LRAR en date du 29 novembre 2024 reçue le 04 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu par les textes susvisés est recevable.
Sur la fixation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, la [21] indique, dans son courrier reçu au greffe le 28 février 2025, que sa créance n°350018455310 d’un montant de 369,90 € est soldée, de sorte qu’il convient de fixer ladite créance à 0€.
Toutefois, elle indique avoir une nouvelle créance d’un montant de 296,40 € (cantine du 3 décembre 2024 et du 14 janvier 2025) non incluse dans la procédure de surendettement.
A l’audience, les débiteurs indiquent avoir réglé cette dette.
En conséquence, leur endettement global s’élève à 53.912,60 €.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelle exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée dans le présent dossier par les créanciers et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont le juge dispose.
Sur la demande de diminution des mensualités
Selon l’article L.733-1 du Code de la consommation, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.»
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.»
La commission a retenu que les ressources mensuelles de Monsieur [C] [O], sans emploi, et Madame [N] [Z], infirmière, s’élevaient à 3.961,00 € et leurs charges à 2.815,00 € incluant un loyer à 434,00 €. Le couple a 4 enfants à charge. Leur capacité de remboursement a été fixée à la somme de 1.146,00 €.
Il ressort des pièces et des explications de Monsieur [C] [O] que ce dernier est sans emploi et qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1.274,10 € ; Madame [N] [Z] perçoit un salaire moyen net de 2.401,00 € sur la base des salaires perçus au mois de décembre 2024, janvier, février et mars 2025.
Le couple perçoit au titre des prestations familiales : l’APL (139,00 €), des allocations familiales (529,09 €) et du complément familial (193,30 €) soit la somme de 861,39 €, Madame [N] [Z] précisant qu’ils n’ont plus de retenue depuis le mois de mai 2025.
Les ressources totales du couple s’élèvent donc à 4.536,49 €.
Les charges peuvent être fixées à la somme totale de 2.986,13 € par le jeu des barèmes de la commission pris en application de l’article R 731-3 du code de la consommation incluant les forfaits enfants et comprenant 1.720,00 € de forfait de base, 325,00 € de forfait habitation, 336,00 € de forfait chauffage, et 605,13 € de loyer.
Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] expliquent à l’audience exposer des dépenses au titre du périscolaire pour leurs enfants qu’ils justifient pour un montant de 138,25 € et des frais mensuels de cantine pour un montant de 173, 85 € soit un total de 312,10 €. Ils ajoutent avoir deux enfants qui nécessitent un suivi en orthophonie et en psychomotricité les obligeants à avancer les frais avant remboursement de leur mutuelle. Monsieur [C] [O] justifie être à la recherche d’un emploi qui l’oblige à être disponible pour se rendre aux entretiens professionnels. Madame [N] [Z] précise qu’elle envisage de travailler à 80% à compter du mois d’août 2025 sans toutefois en justifier, ce qui entrainera une baisse de ses revenus.
Le passif s’élève à la somme de 53.912,60 € ; Ils ne possèdent aucun bien immobilier.
Ainsi, la situation de surendettement des demandeurs reste caractérisée puisqu’ils ne sont pas en capacité de faire face à ce passif avec leur actif disponible.
Le Juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qu’il convient en conséquence d’en tenir compte.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante sera donc fixée à la somme de 3.298,00 € incluant les frais susvisés.
En considération de ces éléments, les débiteurs disposent d’une capacité mensuelle de remboursement de 1.238,00 €, correspondant à la différence entre les ressources et les charges et constituant ainsi le disponible réel.
Le Juge chargé du contentieux du surendettement est tenu d’arbitrer une capacité de remboursement respectant le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs en tenant compte de leur situation économique et du contexte du dossier.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, en tenant compte de la situation réelle des débiteurs, de l’évolution prévisible de la situation du couple et d’une marge en cas d’imprévu budgétaire, il convient d’arbitrer leur capacité de remboursement à 800,00 €, ce qui permet le remboursement total de la dette sur 68 mois en s’assurant du respect des mesures, dans l’intérêt du créancier.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 68 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;- un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée aux débiteurs et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 5 novembre 2024 ;
FIXE le passif à la somme de 53.912,60 € ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] à la somme de 800,00 € ;
DIT que Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] se libéreront de leurs dettes en 68 échéances de 800 € à compter du 15 juillet 2025 selon les modalités prévues par le plan annexé au présent jugement et qu’il appartiendra aux débiteurs de mettre en place dans ce délai un ordre de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers ;
DIT que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes lui restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce créancier ;
FAIT interdiction aux débiteurs d’aggraver leur passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et rappelle que la présente décision emporte suspension des voies d’exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([22]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [10] de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de leur situation, nécessitant une révision des présentes mesures, Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à ses créanciers notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Aurore FOULQUIER, Juge des contentieux de la protection, et Véronique MONAMY, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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