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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 17 nov. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 19/11/2025
La copie exécutoire à : Me Myriam TOUDJI (case)
La copie authentique à : Me Etienne CHAPOULIE (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00301
EN DATE DU : 17 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFZJ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [Z] [S]
née le 14 Août 1940 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
représentée par Me Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [R] [V] [N]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-002253 du 03 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
représenté par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 20 Octobre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G) – Sans procédure particulière
Par assignation du 02 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 03 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00076 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFZJ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 2 avril 2025 et requête enregistrée au greffe le 3 avril suivant, Madame [Z] [S] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses écritures en dates des 22 septembre et 3 octobre 2025, elle sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 4, 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil applicable en Polynésie française,
Vu l’article 16-1-1 du code civil applicable en Polynésie française,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu tout ce qui précède,
Condamner Monsieur [R] [N] à payer provisionnellement à Madame [Z] [S] la somme virée le 1er décembre 2022 de 1 330 000 XPF, augmentée des intérêts de retard à dater de la sommation de payer du 29 août 2024, des frais d’huissier exposés pour 62 505 XPF et des frais d’avocat exposés au stade amiable, soit un total de 1 437 700 [8]. Condamner Monsieur [N] à payer à Madame [S] la somme de 248 600 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.
En substance, la requérante fait valoir qu’après la signature d’un devis en date du 18 novembre 2022 pour un montant de 1 900 000 XPF pour faire des travaux d’exhumation et de construction d’un caveau familial de 7 places au cimetière de [Localité 3], elle a versé le 1er décembre 2022 un acompte de 1 330 000 XPF, correspondant aux conditions de règlement convenues.
Or, M. [N] n’a exécuté que de simples travaux de creusement, abandonnant ensuite le chantier, comme le constatait le procès-verbal de Maître [F], huissier de justice, en date du 27 août 2024.
Malgré une sommation de payer du 29 août 2024 et une mise en demeure du 28 octobre 2024, aucune restitution n’est intervenue.
Elle soutient qu’une telle situation constitue un trouble manifestement illicite dans un lieu de sépulture, outre une inexécution contractuelle caractérisée, engageant la responsabilité de l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat.
En défense, par conclusions du 8 septembre 2025, Monsieur [R] [N] demande à la juridiction de céans de :
Vu les dispositions des articles 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces produites,
Vu la contestation sérieuse,
Débouter Madame [Z] [S] de sa demande de provision, et de sa demande au titre des dispositions de l’article 407 du CPCPF,Constater que la demande en restitution des restes mortuaires de Madame [H] et de Monsieur [J] est devenue sans objet, Condamner Madame [Z] [S] aux dépens.Monsieur [N] conclut au rejet de la demande, en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse.
Il reconnaît avoir reçu la somme litigieuse, mais affirme avoir exécuté les deux premières phases du devis, soit environ les deux tiers des travaux, avant d’être contraint d’interrompre le chantier pour raisons de santé ayant entraîné la cessation de son activité.
Il soutient que le contrat était forfaitaire et non ventilé, de sorte que l’évaluation du montant éventuellement dû à Mme [S] relève de l’appréciation du juge du fond.
Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 17 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ». Le juge des référés ne peut ainsi allouer une provision que lorsque l’obligation invoquée est certaine tant en son principe qu’en son montant, et qu’aucune contestation sérieuse n’existe.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un devis du 18 novembre 2022, d’un montant de 1 900 000 XPF, a été accepté par Madame [S] pour la construction d’un caveau familial.
Un virement de 1 330 000 XPF a été effectué le 1er décembre 2022 au profit de Monsieur [N], en exécution du contrat.
Il est constant que les travaux n’ont pas été achevés, l’huissier ayant constaté, le 27 août 2024, la présence d’une fosse recouverte de panneaux de tôles au cimetière de [Localité 3].
Le manquement de Monsieur [N] à son obligation de résultat ressort donc a priori des pièces versées aux débats.
Toutefois, le devis litigieux stipule un prix global et forfaitaire, sans ventilation entre les différentes phases d’exécution. M. [N] soutient avoir exécuté les deux premières étapes, ce que la demanderesse ne contredit pas de manière décisive.
Or, en présence d’un marché forfaitaire de travaux, la question de la ventilation du prix contractuellement convenu entre les différentes prestations, et donc du préjudice subi par l’un des cocontractants en raison de l’inexécution partielle par l’autre de ses obligations contractuelles, relève de l’appréciation du juge du fond et, partant, excède la compétence du juge des référés. La juridiction des référés ne peut en effet ici, sans trancher le fond du litige, déterminer la part du prix correspondant aux prestations exécutées, ni évaluer la valeur des travaux déjà réalisés.
Il en résulte une contestation sérieuse affectant le montant de la créance invoquée, laquelle empêche l’octroi d’une provision en référé.
Force est de constater que dès lors que la mesure sollicitée dans les dernières conclusions consiste exclusivement dans le versement d’une somme d’argent à titre provisionnel, et non dans une mesure de remise en état ou de sécurisation des lieux, l’article 432 du code de procédure civile invoqué dans le cadre des demandes présentées se trouve privé d’objet.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
La demanderesse succombant à l’instance supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [Z] [S] ;
CONDAMNONS Madame [Z] [S] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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