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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00152 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3GKJ
N° de minute :
[Z] [L] [V] [P]
c/
La société SSCLICHY92 devenue la société SUBLIM ART, ayant pour nom commercial Sucré&Salé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
La société SSCLICHY92 devenue la société SUBLIM ART, ayant pour nom commercial Sucré&Salé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2021, Madame [Z] [P] a donné à bail commercial à la société SSCLICHY92, renommée postérieurement SUBLIM ART un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 24 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors charges et taxes, payable d’avance, aux fins d’exploitation d’une activité de restauration rapide.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société SUBLIM ART, pour une somme de 3.250 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Madame [Z] [P] a fait assigner la société SUBLIM ART devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 23 octobre 2021 à la date du 22 août 2025 et la résiliation automatique du bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la société SUBLIM ART et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir ;
— Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la charge de la société SUBLIM ART à la somme, charges comprises, de 650 euros par mois à compter du 22 août 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise de clés ;
— Condamner la société SUBLIM ART à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.250 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 17 juillet 2025 ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner la société SUBLIM ART au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2026, Madame [Z] [P] soutient oralement les termes de son assignation.
Elle fait état d’une absence de règlement postérieurement à l’assignation.
Sur demande du président, Madame [Z] [P] transmet pendant le temps du délibéré un décompte locatif actualisé au 27 février 2026.
Régulièrement assignée à personne morale, la société SUBLIM ART n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail du 23 octobre 2021 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comprend dans son article 16 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 22 juillet 2025 à l’adresse des lieux loués. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 3.250 euros au titre de la dette locative au 17 juillet 2025 échéance de juillet 2025 incluse.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Selon le décompte du 16 octobre 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont
pas été acquittées dans le mois de sa délivrance malgré un règlement de 1.300 euros au cours du mois d’août 2025.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 22 août 2025 à 24 heures.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3.250 euros, visée dans le commandement de payer et correspondant aux échéances dues mois de juillet 2025 inclus. Au soutien de sa demande Madame [Z] [P] produit un décompte actualisé au 27 février 2026 faisant apparaître un règlement postérieur de 1.300 euros au cours du mois d’août 2025, qui vient s’imputer sur les sommes visées au titre du commandement de payer. Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la dette locative arrêtée au 27 février 2026, échéance de juillet 2025 incluse, s’établit à 1.950 euros, somme provisionnelle au montant de laquelle la société SUBLIM ART sera condamnée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
La clause du bail qui prévoit que l’indemnité d’occupation est égale à trois fois le montant du loyer principal en vigueur s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement
contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SUBLIM ART sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer hors taxe, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 23 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SUBLIM ART, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société SUBLIM ART à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 août 2025 à 24 heures ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SUBLIM ART et de tout occupant de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la société SUBLIM ART à payer à Madame [Z] [P] la somme provisionnelle de 1.950 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 27 février 2026 (échéance de juillet 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la société SUBLIM ART à verser à titre provisionnel à Madame [Z] [P], à compter du 23 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société SUBLIM ART aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société SUBLIM ART à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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