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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 22/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HEALTHY GROUP c/ S.A.S. [ Localité 5 ] PHARMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01892
N° Portalis 352J-W-B7G-CVXAZ
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HEALTHY GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E92
DÉFENDERESSE
S.P.F.P.L. DE PHARMACIENS D’OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. PHARMACIE [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
S.A.S. [Localité 5] PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E92
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025 ;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique, la société Healthy Group entend obtenir de la juridiction la condamnation de « la SPFPL [C] à rembourser à Healthy Group le montant total en principal et intérêts des obligations convertibles de la SPFPL [C] détenues par Healthy Group, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 » ;
Que préalablement à l’ouverture des débats devant le tribunal, le juge de la mise en état a évoqué avec les conseils des parties, lors de l’audience du 13 mai 2025, l’absence de chiffrage de cette prétention et les incertitudes en découlant quant aux limites exactes de la saisine du tribunal au fond, au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
Qu’au regard de ces circonstances, de nature à priver les parties de leur droit de saisir la juridiction de première instance de leurs prétentions, le juge de la mise en état considère caractérisée une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Qu’il y a alors lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à la société Healthy Group de préciser le dispositif de ses prétentions, s’agissant du montant qu’elle sollicite au titre des obligations convertibles de la SPFPL [C], et pour permettre aux défenderesse d’y répondre.
PAR CES MOTIFS :
RÉVOQUONS l’Ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 13 heures 40 avec fixation du calendrier suivant :
— 24 juin 2025 : dernières conclusions de la S.A.S. HEALTHY GROUP et de la S.A.S. [Localité 5] PHARMA, avec chiffrage de sa prétention principale,
— 9 septembre 2025 : dernières conclusions la S.P.F.P.L. DE PHARMACIENS D’OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES [C] et de la S.E.L.A.S. PHARMACIE [C], avec réponse uniquement sur ce chiffrage,
— 16 septembre 2025 : clôture des débats et fixation de la date des plaidoiries.
DISONS que sauf cause grave et dûment justifiée prévenant le prononcé de la clôture à la date du 16 septembre 2025, une nouvelle audience de plaidoiries est envisagée pour le 21 octobre 2025 (juge rapporteur).
Fait à [Localité 5], le 13 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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