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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 12 févr. 2024, n° 23/39517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/39517 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25SB
N° MINUTE 12
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Ayse ERILERI, avocat, #B0898
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[L] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’absence de mesures provisoires ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
et
Madame [M], [H], [Z] [P]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Charente Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier d’état-civil du 20ème arrondissement de la ville de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que Mme [M] [P] reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir;
Déboute M. [O] de sa demande d’attribution des domiciles;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation, soit le 12 décembre 2018 ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [O], à l’initiative de la présente procédure, au paiement des entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier à l’initiative du demandeur.
Fait à [Localité 10], le 12 février 2024
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX
Greffier Juge
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