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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 19/05900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/05900
N° MINUTE :
Assignation des :
— 04 et 17 avril 2019
— 19 juillet 2019
CONDAMNE
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
[Localité 13] INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L007 et par Maître François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [L] [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001906 du 29/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVESNES SUR HELPE
ET
Madame [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Agissant chacun tant en leur nom propre qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs :
— [A] [B]
— [R] [X] [B]
— [Z], [M] [B]
Représentés par Maître Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1489 et par Maître Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Décision du 21 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 19/05900
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non représentée
AMBULANCES AMIRAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée
ALLIANZ ASSURANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2013, M. [L] [B] était victime d’un accident de la circulation sur un trajet professionnel, alors qu’il travaillait en tant qu’ambulancier pour la société Ambulances Amiral. Il était alors passager de l’ambulance conduite par son collègue de travail.
Il déclare avoir présenté un traumatisme de l’épaule droite et du poignet gauche.
Par acte délivré les 2 et 3 mars 2016, M. [B] a fait assigner le GIE Bouygues CONSTRUCTION MATERIEL – propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident – et la CPAM de [Localité 12] devant le Président du Tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe aux fins de voir désigner un expert médical.
[Localité 13] Insurance est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur du véhicule impliqué. Puis, la société Bouygues a attrait la société Allianz dans la procédure, cette dernièr étant assureur du véhicule appartenant à la société AMIRAL, dans lequel M. [B] était passager.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le Président du tribunal de grande instance d’Avesne sur Helpe désignait le Dr [I] [H]. Par ordonnance de remplacement d’expert, le Dr [Y] [T] était désignée. Elle rendait son rapport définitif le 2 juillet 2018.
Elle retenait une consolidation au 27 janvier 2014, un DFT et des souffrances endurées à 1/7 et une aide humaine nécessaire à hauteur d’une heure par jour du 3 au 31 décembre 2013.
Par acte délivré les 4 et 17 avril 2019, M. [B] faisait assigner [Localité 13] Insurance et la CPAM de [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.
Par acte délivré le 19 juillet 2019, [Localité 13] Insurance faisait assigner Allianz Iard et la société Ambulances Amiral. Les deux instances étaient jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2020, M. [L] [B] et Mme [N] [S], agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leurs enfants [A] [B] et [R] [X] [B], demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ANNULER LE RAPPORT D’EXPERTISE DU DR [T],
— SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER UNE MESURE DE CONTRE EXPERTISE,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de [Localité 13] INSURANCE et d’Allianz ASSURANCE,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [B], victime d’un accident de la circulation le 3 décembre 2013, a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— DIRE ET JUGER que Madame [N] [S] et les deux enfants mineurs du couple [B]-[S], [R] et [A] [B], pris en la personne de leur deux représentants légaux ainsi nommés, ont droit à la réparation de leur propre préjudice en tant que victimes indirectes,
— SURSOIR À STATUER sur l’indemnisation de leur entier préjudice,
— AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES, ORDONNER une expertise médicale qui sera confiée à un expert en réparation du dommage corporel, spécialisé en orthopédie, ou avec obligation de prendre un avis spécialisé en orthopédie,
— CONDAMNER [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le cas échéant solidairement avec Allianz ASSURANCE IARD, à payer à Monsieur [D] [B] une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice,
— CONDAMNER [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le cas échéant solidairement avec Allianz ASSURANCE IARD, à payer à Madame [N] [S] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, à Monsieur [D] [B] et à Madame [S] une somme de 5.000 euros titre de provision à valoir sur l’entier préjudice de [R] [B], et une somme de 5.000 euros titre de provision à valoir sur l’entier préjudice de [A] [B],
— ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur les sommes à verser aux demandeurs,
— CONDAMNER [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le cas échéant solidairement avec Allianz ASSURANCE IARD, à payer à Maître Gwendal BARBAUT une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— RÉSERVER ou CONDAMNER d’ores et déjà aux dépens [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le cas échéant solidairement avec Allianz ASSURANCE IARD.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, [Localité 13] Insurance demandait au tribunal de:
— Débouter M. [B], Madame [N] [S] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs de l’intégralité de leurs demandes en ce y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle
— Débouter la société Allianz ASSURANCE IARD de ses demandes de mise hors de cause en ce qu’il n’est pas justifié que le contrat d’assurance ait été résilié et en ce que le caractère professionnel de l’accident n’empêche pas le recours au droit commun
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter M. [B], Madame [N] [S] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs de leur demande de provision
— Condamner M. [B], Madame [N] [S] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs au versement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
— CONDAMNER in solidum la société Allianz ASSURANCE IARD et la société AMBULANCES AMIRAL à garantir et à relever indemne la compagnie [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre
— CONDAMNER in solidum la société Allianz ASSURANCE IARD et la société AMBULANCES AMIRAL au versement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE EXCEPTIONNEL, DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse ou une nouvelle mesure d’expertise serait ordonnée, il conviendra, d’une part, que cette mesure d’expertise soit commune à la société Allianz ASSURANCE IARD et à la société AMBULANCES AMIRAL et, d’autre part, de compléter la mission de l’expert comme suit :
— se prononcer sur le bien-fondé du diagnostic pré opératoire et de l’intervention du docteur [G] du 19 mars 2014
— se prononcer sur le lien entre l’intervention du Docteur [G] et l’accident de la circulation subie
— se prononcer sur l’imputabilité des douleurs et séquelles invoquées par le demandeur à l’intervention chirurgicale réalisée le 19 mars 2014.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, Allianz Iard demandait au tribunal de :
Constater la résiliation du contrat d’assurances société AMIRAL AMBULANCES à la date du 4 août 2013
Dire que l’accident de la circulation du 03 décembre 2013 est un accident de trajet de caractère professionnel
En conséquence,
Dire la société Allianz ASSURANCES IARD hors de cause
Dire que la responsabilité de la société Allianz ASSURANCES IARD ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun et de la loi du 05 juillet 1985
Débouter la société [Localité 13] Insurance PUBLIC LIMITED COMPANY de sa demande de garantie et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz ASSURANCES IARD
A titre subsidiaire,
Débouter M. [B] et Madame [N] [S], es noms et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner la société [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à la société Allianz ASSURANCES IARD une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée,
Compléter la mission de l’expert comme suit :
— se prononcer sur le bien-fondé du diagnostic pré opératoire et de l’intervention du docteur [G] du 19 mars 2014
— se prononcer sur le lien entre l’intervention du Docteur [G] et l’accident de la circulation subie
— se prononcer sur l’imputabilité des douleurs et séquelles invoquées par le demandeur à l’intervention chirurgicale réalisée le 19 mars 2014.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) mettait hors de cause la société Allianz Iard, rejettait la demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [T], disait que le droit à indemnisation de M. [L] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 décembre 2013 était entier, que la société [Localité 13] Insurance Public Limited Company in solidum avec la société Ambulances Amiral étaient tenues d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident pour M. [L] [B], condamnait in solidum la société [Localité 13] Insurance Public Limited Company avec la société Ambulances Amiral à payer à M. [L] [B] la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, déboutait Mme [N] [S] de sa demande provisionnelle et M. [L] [B] et Mme [N] [S] de leurs demandes provisionnelles pour le compte de [R] [B] et de [A] [B] et condamnait la société Ambulances Amiral à garantir [Localité 13] Insurance Public Limited Company de toutes condamnations à son encontre.
Le tribunal ordonnait une expertise de M. [L] [B] et commettait pour y procéder le docteur [J] [O], spécialiste en chirurgie orthopédique à l’Hôpital [10] de [Localité 11].
La compagnie [Localité 13] INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY) interjetait appel du jugement rendu et versait la provision de 2000 € compte tenu de l’exécution provisoire du jugement rendu.
À la suite de l’appel interjeté, le dossier était fixé initialement à plaider pour le 20 octobre 2022. Par conclusions d’incident du 14 septembre 2022, le conseil de Monsieur [B] sollicitait du juge de la mise en état un sursis à statuer en ce que la réunion d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement rendu le 28 mai 2021, exécutoire de droit, allait se tenir le 16 septembre 2022. Le 15 septembre 2022, la cour d’appel décidait de fixer le dossier.
Une première réunion d’expertise se tenait le 16 septembre 2022 à l’initiative du docteur [E]. À la suite de cette réunion d’expertise, l’expert suspendait ses opérations d’expertise dans l’attente de la mise en cause du docteur [G] qui avait réalisé, le 19 mars 2014, une intervention chirurgicale.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris invitait Monsieur [B] à attraire en la cause le docteur [G] et le déboutait de ses demandes tendant à la reprise des opérations d’expertise.
Par acte du 29 mars 2023, Monsieur [B] faisait assigner le docteur [G]. Par ordonnance de référé, la mission d’expertise était étendue au docteur [G]. Une nouvelle réunion d’expertise judiciaire se tenait le 29 septembre 2023. Un rapport d’expertise était adressé le 10 juin 2024. Il était demandé à la cour d’appel de refixer le dossier.
Par un avis de fixation du 4 juillet 2025, la Cour d’appel de PARIS a fixé la date de plaidoirie au 11 septembre 2025.
Le conseil de Monsieur [B] sollicitait devant le tribunal judiciaire la liquidation du préjudice de son client au regard du rapport d’expertise déposé par le docteur [E].
Le 7 février 2025 [Localité 13] soulevait un incident, par dernières conclusions d’incident signifiées le 27 août 2025, la société [Localité 13] demande au tribunal :
— de surseoir à statuer sur la demande de liquidation du préjudice subi par Monsieur [L] [B], Madame [N] [S] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, dans l’attente de l’arrêt d’appel qui devrait notamment se prononcer sur la nullité du rapport d’expertise du docteur [T], et sur la validité de la désignation d’un nouvel expert par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS et sur la garantie de la compagnie ALLIANZ;
— de débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande de provision et de réserver les dépens
Monsieur [L] [B] et Madame [N] [S] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY de sa demande de sursis à statuer,
— CONDAMNER la société [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à payer à Monsieur [L] [B] une somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
— CONDAMNER la société [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à payer à Me Gwendal BARBAUT une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
— CONDAMNER la société [Localité 13] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 12] n’ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commune.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 02 septembre 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
Il convient également d’observer que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel ne saurait être prise en compte dans la mesure où le droit à la réparation des préjudices subis par Monsieur [L] [B] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [Localité 13] INSURANCE EUROPE AG.
Sur la demande de provision, l’expert a fixé le DFP à 20 %.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [L] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 40.000 €.
Une somme de 3.600 € lui sera également allouée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société [Localité 13] INSURANCE EUROPE AG à régler une provision de 40.000 € à Monsieur [L] [B] ;
CONDAMNE la société [Localité 13] INSURANCE EUROPE AG à régler une somme de 3.600 € à Monsieur [L] [B] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECLARE la décision commune à et la CPAM de [Localité 12] ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RENVOIE la présente instance à l’audience de mise en état du mardi 06 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions au fond ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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