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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01854 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JQG
AFFAIRE : [X] [G] C/ S.A.S.U. MOREL RACHETE TON AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 26 Novembre 1971 au MAROC,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MOREL RACHETE TON AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL – 1706
Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [X] [G] a assigné la société MOREL RACHETE TON AUTO devant le juge des référés le 15 octobre 2025 aux fins de :
Déclarer que l’obligation de conformité de la société MOREL RACHETE TON AUTO n’est pas contestable,
En conséquence :
Condamner la société MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes à titre de provision :
19.944,38 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel, 15.840,00 euros (à parfaire) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [G],
En tout état de cause :
Condamner la société MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Monsieur [G] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MOREL RACHETE TON AUTO aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires de la société MOREL RACHETE TON AUTO
Monsieur [X] [G] expose les éléments suivants :
Le 14 février 2024, Monsieur [X] [G] et son épouse faisaient l’acquisition auprès de la société MOREL RACHETE TON AUTO, d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN 2.0 TDI 150, immatriculé [Immatriculation 9], en contrepartie d’un prix de 17.990 euros, payé comptant.
Après quelques semaines seulement d’utilisation les époux [G] constataient d’importantes infiltrations d’eau dans l’habitacle du véhicule, ce dont ils étaient contraints d’informer la société MOREL RACHETE TON AUTO dès le 7 mars 2024, afin d’obtenir la mise en œuvre des garanties applicables.
Sans réponse, Monsieur et Madame [G] ont sollicité l’intervention d’un conciliateur. Toutefois, la société MOREL RACHETE TON AUTO ne s’est pas présentée à la conciliation. Un procès-verbal de carence a donc été établi le 14 mars 2024.
Compte tenu de l’aggravation des désordres, une expertise amiable était organisée sous la direction du cabinet KPI GROUPE le 26 mars 2024. Le cabinet KPI GROUPE préconisait un démontage pour établir une méthodologie de réparation ainsi qu’un chiffrage. Une lettre de mise en demeure a ensuite été adressée par l’assureur de Monsieur et Madame [G] à la société MOREL RACHETE TON AUTO le 24 juin 2024.
En l’absence de réponse du vendeur, par exploit régulièrement signifié à la société MOREL RACHETE TON AUTO le 24 septembre 2024, Monsieur [G] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société MOREL RACHETE TON AUTO.
Par ordonnance du 3 février 2025, Monsieur [T] [L] était désigné ès-qualité d’Expert Judiciaire avec les missions habituelles. Après avoir organisé une réunion d’expertise en date du 19 mai 2025, Monsieur [L] a déposé son rapport le 5 août 2025, mettant en exergue la responsabilité de la société MOREL RACHETE TON AUTO consécutive à un dysfonctionnement du toit ouvrant, ayant engendré la présence importante d’humidité dans l’habitacle entraînant elle-même l’oxydation des réseaux et connecteurs électriques. Monsieur [T] [L] a par ailleurs chiffré le montant des réparations à effectuer à un montant de 19.944,38 euros TTC et a proposé l’évaluation du préjudice de jouissance des époux [G].
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société MOREL RACHETE TON AUTO n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, le procès-verbal de recherche infructueuse dressée par le commissaire de justice le 15 octobre 2025 indique :
« Certifie m’être transporté, le 7 Octobre 2025, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile ou sa résidence.
Sur place, tout est fermé. Sur la boîte aux lettres, le nom « MOREL AUTO » apparaît. Un avis de passage est laissé.
Les recherches sur le moteur de recherches GOOGLE via internet, au nom de la société du destinataire de l’acte ont permis de trouver un numéro de téléphone, le [XXXXXXXX01].
J’appelle donc le 07-67-97-36-44 et une personne répond en indiquant « MOREL AUTO ». Ce dernier m’indique que la société est ouverte et que le gérant reçoit les courriers.
Le 9 Octobre 2025, la société HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE prend attache avec l’étude suite à l’avis de passage trouvé dans la boîte aux lettres. La personne au téléphone indique que la société MOREL RACHETE TON AUTO aurait déménagée sur [Localité 11] et que cette dernière aurait été revendue.
Poursuivant mes démarches, je n’ai rencontré personne dans le voisinage pouvant me communiquer de plus amples renseignements.
Mon correspondant me demande de signifier au gérant de la société, à son adresse personnelle.
Sur le KBIS, Monsieur [P] [C] apparaît comme étant le président de la société destinataire de l’acte. Son domicile personnel est à la même adresse que la société. Le clerc m’indique qu’il s’agit d’une Zone Industrielle et qu’il n’y a pas d’habitation.
Sur le KBIS il apparaît que la société est radiée depuis le 17.09.2024, nous pouvons y lire : « Radiation d’office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bobigny par suite de transfert du siège social et de l’établissement principal à compter du 24/07/2024 du [Adresse 7] au [Adresse 3] ».
Les recherches sur l’annuaire Internet, pages jaunes et blanches, au nom de la société destinataire de l’acte et dans le département de la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, n’ont pas abouti.
Les services municipaux ne communiquent plus de renseignement concernant leurs administres.
Les services postaux ne donnent pas d’information sous couvert du secret professionnel.
J’ai interrogé le Greffe du Tribunal de commerce de LYON, lequel m’a transmis un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour au 15 Octobre 2025, au nom de la société destinataire de l’acte, sur lequel la société destinataire de l’acte a toujours son siège social sis [Adresse 5] à [Adresse 8] – [Adresse 4] ».
Monsieur [G] ne produit pas l’extrait KBIS permettant d’attester que la société défenderesse a toujours son siège social effectif à l’adresse indiquée sur l’assignation alors que le commissaire de justice mentionne un “transfert du siège social et de l’établissement principal à compter du 24/07/2024 du [Adresse 7] au [Adresse 3]”. Dès lors, les demandes de Monsieur [X] [G] sont irrecevables sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’adresse actuelle de la société défenderesse et que la précédente ordonnance du 3 février 2025 a été signifiée à l’adresse située [Adresse 12] à [Localité 13] et que la société défenderesse n’a pas connaissance de la présente instance.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [X] [G] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [X] [G] irrecevable en ses demandes ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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