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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[W] [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Monsieur [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Régine DE LA MORINERIE
Pôle civil [W] proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAI
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau [W] PARIS, vestiaire : #D1433
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux [W] la protection, assistée [W] Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée [W] Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAI
Un contrat [W] bail a été signé le 25/07/2022 entre M.[N] [T] et M. [E] [V] pour un logement situé au [Adresse 3], avec cave lot 290 et box pour un loyer [W] 1500 euros payable selon les modalités détaillées , sans charge, et sans dépôt [W] garantie, noté :
— à effet du 01/08/2022 pour un an
— soumis au titre Ier [W] la loi du 06/07/89 , mais à usage mixte professionnel et d’habitation
— régularisation du bail verbal triennal conclu au mois d’octobre 2017 entre M.[N] [H] et Mme [N] [J] tous les deux décédés et le locataire M. [E] [V] , ce bail verbal s’étant tacitement reconduit en octobre 2020 pour une durée [W] 3 ans
— afin [W] que ledit bail verbal fasse l’objet d’un écrit , les parties ont décidé d’établir le présent contrat
— annexe 1 : inventaire
— annexe 2 : état des lieux
Des échanges entre les parties par messages ont eu lieu pour le paiement des loyers à bonne date et antérieurement pour la mise à disposition du bien à des touristes américains notamment en septembre à novembre 2017, 2018 et 2019.
Par acte [W] commissaire [W] justice du 09/02/2023 , M. [N] [T] a donné congé pour vente à effet au 31/07/2023 .
M. [E] [V] a contesté le congé par LRAR et le 11/08/2023 Me [S] a constaté le maintien dans les lieux [W] M. [E] [V].
Mme la conciliatrice [W] justice a constaté le 30/11/2023 l’échec [W] la conciliation sollicitée par M. [E] [V].
Par acte [W] commissaire [W] justice du 26/02/2024, M. [N] [T] a assigné M. [E] [V] sur le fondement [W] l’article 25-8 [W] la loi du 06/07/89 aux fins [W] :
Voir juger que M. [E] [V] n’a pas la qualité [W] locataireVoir juger que M. [E] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux En conséquence : Voir ordonner l’expulsion [W] M. [E] [V] des lieux occupés ainsi que tous occupants [W] son chef , en la forme ordinaire et avec assistance [W] la force publique et d’un serrurier si besoin est Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal [W] désigner aux frais, risques et périls [W] M. [E] [V] Voir condamner M. [E] [V] au paiement [W] la somme [W] 2000 euros en application [W] l’article 700 du code [W] procédure civile , outre les dépens Voir ordonner l’exécution provisoireL’affaire a été retenue le 07/11/2024 après échanges entre les parties fixés en application [W] l’article 446-2 du code [W] procédure civile.
M. [N] [T] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient [W] se référer en application [W] l’article 455 du CPC et sollicite [W] :
Voir juger que M. [N] [T] en sa qualité [W] propriétaire des lieux a qualité à agir Voir déclarer valide le contrat [W] location [W] logement meublé du 25/07/2022 expirant le 31/07/2023 Voir déclarer valide le congé pour vendre délivré le 09/02/2023 Voir juger que M. [E] [V] n’a plus la qualité [W] locataireVoir juger que M. [E] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux Voir débouter M. [E] [V] [W] l’ensemble [W] ses demandes , fins et conclusions En conséquence : Voir ordonner l’expulsion [W] M. [E] [V] des lieux occupés ainsi que tous occupants [W] son chef , en la forme ordinaire et avec assistance [W] la force publique et d’un serrurier si besoin est Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal [W] désigner aux frais, risques et périls [W] M. [E] [V] Voir condamner M. [E] [V] au paiement [W] la somme [W] 2500 euros en application [W] l’article 700 du code [W] procédure civile , outre les dépens Voir ordonner l’exécution provisoire
M. [E] [V] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient [W] se référer en application [W] l’article 455 du CPC et sollicite [W] :
In limine litis :
CONSTATER l’absence [W] fondement des demandes requises contre Monsieur [E] : d’expulsion, [W] séquestration des biens meubles lui appartenant et garnissant les lieux loués, et [W] désignation par le Juge des contentieux [W] la protection d’un séquestre pour y recueillir lesdits biens, avant injonction [W] libérer les lieux loués par lui depuis Décembre 2017 ;
En conséquence,
DÉCLARER ces demandes irrecevables
À titre principal :
CONFIRMER que le logement loué sis [Adresse 1] à [Localité 6] constitue la résidence principale et permanente [W] Monsieur [E] depuis Décembre 2017 ;
PRONONCER la nullité partielle des dispositions contractuelles [W] l’acte régularisateur du bail verbal initial relatives à sa durée, à sa date [W] prise d’effet et à sa nature ;
CONSTATER que la seule commune intention entre Monsieur [E] et Monsieur [N], bailleur héritier, est [W] régulariser le bail verbal conclu avec ses défunts parents en 2017 ;
CONSTATER que le logement loué ne répond pas aux exigences d’équipements essentiels prévues dans le régime des locations meublées, et donc à la définition d’une location meublée
CONSTATER que les dispositions relatives au titre Ier [W] la loi du 6 Juillet 1989, qui gouvernent l’acte régularisateur du bail verbal initial, sont impératives et d’ordre public ;
En conséquence,
REQUALIFIER le bail régularisateur du bail verbal, incorrectement qualifié, en bail non-meublé soumis aux dispositions du titre Ier [W] la loi du 6 Juillet 1989, à effet au 01 '' Décembre 2017 ;
AFFIRMER que Monsieur [E] a bien la qualité [W] locataire, et qu’il n’occupe pas sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
PRONONCER la nullité du congé litigieux délivré par Monsieur [N] et son épouse le 09 · Février 2023, à effet au 01 er Août 2023 ;
DÉCLARER Monsieur [N] mal fondé en son assignation du 26 Février 2024 tendant à la validation du congé litigieux pour vendre ;
DÉBOUTER Monsieur [N] [W] l’ensemble [W] ses demandes ;
À titre reconventionnel :
Compte tenu [W] la requalification en bail vide,
FIXER le nouveau loyer du bail vide à régler par Monsieur [E] à compter [W] sa date d’effet au montant mensuel [W] 1083,25 €;
DÉTERMINER que le trop versé depuis le 01 er Décembre 2017 relatif aux précédents loyers surfacturés et acquittés s’élève à la somme [W] 32089,75 €;
DÉTERMINER que le montant du préjudice financier qui en découle est [W] 3400 €;
CONDAMNER Monsieur [N] à restituer à Monsieur [E] la part [W] loyers indûment perçue et charges non justifiées depuis le 01 Décembre 2017 à parfaire au jour du jugement, et le dédommager pour la perte [W] chance d’épargne non réalisée, sous astreinte [W] 50 euros par jour [W] retard à compter [W] la décision à intervenir:
32089,75 € en remboursement du trop-perçu, 3400 € en réparation du préjudice financier ;subsidiairement: 22677,27 € en remboursement du trop-perçu, 2400 € en réparation du préjudice financier ; Très subsidiairement: les montants différents retenus judiciairement pour le trop versé [W] loyers et le préjudice financier ; Puis, CONSTATER que Monsieur [N] a été défaillant dans l’observation [W] ses obligations [W] bailleur s’agissant, non limitativement, du respect du plafonnement [W] loyer, et [W] la durée du bail, [W] la délivrance du règlement [W] copropriété, du dossier [W] diagnostic technique et des quittances [W] loyer pour les périodes [W] Juillet 2023 à’ aujourd’hui ;
CONSTATER que les agissements [W] Monsieur [N] ont fait subir à Monsieur [E] des préjudices à la fois [W] jouissance, moraux et [W] procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [E] les dommages et intérêts pour préjudices subis, sous astreinte [W] 50 € par jour [W] retard à compter du jugement:
En réparation [W] son préjudice [W] jouissance : 2400 € , En réparation [W] son préjudice moral : 3600 € , En réparation [W] son préjudice [W] procédure abusive : 4000 €
ENJOINDRE Monsieur [N] [W] remettre à Monsieur [E] sous astreinte [W] 50 € par jour [W] retard à compter [W] la signification du jugement :
— Le règlement [W] la copropriété,
— L’ensemble des documents constitutifs du dossier [W] diagnostic technique ( à savoir diagnostic [W] surface habitable, état [W] l’installation intérieure [W] l’électricité, état des risques),
— Les quittances [W] loyer pour les périodes dûment réglées à compter [W] Juillet 2023 ;
ORDONNER l’application des intérêts au taux légal aux indemnités et restitutions réclamées, ainsi que la capitalisation des intérêts les cas échéants
À titre subsidiaire :
CONSTATER que les conditions actuelles [W] relogement [W] Monsieur [E] ne lui permettent pas d’organiser son déménagement avec sérénité ;
ACCORDER à Monsieur [E] un délai d’un an pour quitter son logement ;
ÉCARTER l’exécution provisoire [W] la décision à intervenir ;
En tout état [W] cause :
ORDONNER la suppression des écrits diffamatoires des conclusions [W] Monsieur [N] ;
CONDAMNER in solidum Maître [W] la MORINERIE et Monsieur [N] à payer à Monsieur [E] la somme [W] 500 € à titre [W] dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [E] la somme [W] 4500 € sur le fondement [W] l’article 700 du Code [W] procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers frais et dépens [W] l’instance ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité et la qualité à agir [W] M. [N] [T] :
A qualité à agir en application [W] l’article 32 du code [W] procédure civile celui qui dispose du droit d’agir .
M. [E] [V] fait valoir que M. [N] [T] n’a pas justifié [W] sa qualité [W] propriétaire des lieux, ce que conteste M. [N] [T] .
Cependant M. [E] [V] a lui-même recherché un relevé [W] propriété sur lequel il est bien indiqué que M. [N] [T] est propriétaire du bien depuis le 17/03/2022 , date du décès [W] sa mère, et il ne fait plus valoir [W] motif d’irrecevabilité.
Sur la demande [W] M. [E] [V] [W] requalification du bail :
En application [W] l’article 25-5 [W] la loi du 06/07/89, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que [W] parties lors [W] la remise et [W] la restitution des clés .Ces documents , établis contradictoirement et amiablement , sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat [W] location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement [W] l’état des lieux .
Le détail des meubles et effets mobiliers que doit contenir un logement meublé est détaillé par le décret 2015-981 du 31/07/2015, applicable depuis le 01/09/2015 .
M. [E] [V] conclut à la requalification du bail en bail [W] locaux vides faute d’inventaire, et du fait qu’il a acquis [W] nombreux meubles et effets pour assurer le réel caractère meublé des lieux , qui ne l’étaient pas au regard [W] la liste des meubles imposée par décret Il soutient que l’inventaire mentionné au bail ne reflète pas la réalité , qu’il l’a contesté.
Il expose que la commune intention des parties doit être recherchée , qu’il a signé l’écrit à la demande [W] M. [N] [T] pour régularisation du bail verbal , qui était donc nécessairement [W] 3 ans depuis le 01/12/2017 , sans mesurer le terme [W] « meublé » porté sur le contrat, et alors que le bail mentionne qu’il est soumis au titre Ier [W] la loi du 06/07/89, terme réservé au bail [W] locaux vides ; il estime déloyal et discrétionnaire le choix [W] conférer au bail un caractère meublé .
M. [N] [T] rappelle qu’il avait indiqué que le logement serait mis en vente, et que M. [E] [V] n’a pu obtenir [W] financement , si bien que le bail demeuré verbal a fait l’objet d’un écrit le 25/07/2022 avec le même loyer [W] 1500 euros charges comprises. M. [N] [T] précise qu’avant ce contrat écrit l’occupation [W] M. [E] [V] n’a pas été continue depuis octobre 2017 , puisque l’appartement a été loué en saisonnier à des périodes en 2017, 2018 et 2019. Il fait état [W] l’inventaire établi au décès [W] ses parents qui confirme le caractère meublé du bien loué, conformément au décret du 31/07/2015 et les photos [W] ce logement en 2016 ou plus récemment l’inventaire mentionné au bail .
En application [W] l’article 1188 du code civil , la commune intention des parties doit être recherchée sans s’arrêter à la lettre du contrat liant les parties .
Par ailleurs l’inventaire des biens meubles exigés dans le décret du 31/07/2015 doit être annexé au bail .
L’inventaire mentionné au bail précise une liste des meubles dans chaque pièce : entrée , WC, salle [W] bain, chambre, salon, cuisine ,outre mention [W] luminaire dans chaque pièce, et le détail précis [W] chaque équipement électroménager , ou mobilier qui correspond à la liste prévue par décret , la seule omission [W] précision sur des volets ou des stores étant insuffisante à l’écarter . Il est d’ailleurs paraphé lesdites mentions par les parties sur cette page qui mentionne « annexe 1 inventaire » et annexe 2 état des lieux .
Il est donc conforme à la liste prévue par décret , qui confère le caractère meublé du bail, indépendamment des inventaires successoraux qui ne valent pas [W] preuve [W] la relation contractuelle, comme le fait valoir à raison le locataire, ou des photos non datées.
Par ailleurs le fait que M. [E] [V] ait fait l’acquisition d’autres meubles ou d’un nouveau matelas antérieurement au bail conclu ne peut mettre obstacle à la relation contractuelle déterminée en 2022.
M. [E] [V] soutient que dans la commune intention des parties [W] régulariser le bail verbal en bail écrit, il lui a été imposé par M. [N] [T] [W] conclure un bail meublé, et que la réelle date d’entrée dans les lieux était le 01/12/2017, le bail étant cependant mixte à usage d’habitation et professionnel et [W] locaux vides.
Il est manifeste que le bail [W] régularisation du bail verbal ne peut que se référer à la même nature [W] bail, sauf à considérer que les lieux ont été équipés différemment depuis sa signature ou que la nature [W] ce bail a été modifiée . La destination du bail est mentionnée « à usage d’habitation et professionnel », qui ne peut que se référer à l’article 2 [W] la loi du 06/07/89 , et non à l’article 25-3 et suivants [W] la même loi .
Cependant aucune preuve n’est apportée auparavant par les parties d’un bail mixte concernant les lieux , si bien que cette mention ne résulte que d’une erreur matérielle.
Par ailleurs , il n’est pas contesté que les locaux ont été loué en saisonnier pendant 3 mois à des touristes par trois fois en 2017, 2018 et 2019 ( Cf. pièces 8 à 11 du demandeur) , si bien que la continuité [W] l’occupation par M. [E] [V] depuis 2017 n’est pas démontrée par ce dernier, la nature [W] la mise à disposition des lieux à titre principal à M. [E] [V] n’étant pas rapportée depuis 2017, même s’il a également bénéficié [W] baux verbaux consentis avant juillet 2022 par la famille [W] M. [N] [T], sans contestation possible.
Dès lors le bail régulièrement signé le 25/07/2022 par les parties doit être retenu comme réunissant la commune intention des parties, sans qu’il soit besoin [W] statuer sur une novation [W] celui-ci, l’écrit rédigé précisant les caractéristiques [W] ce bail meublé à usage d’habitation principale. La mention du titre Ier [W] la loi du 06/07/89 demeure une erreur matérielle , eu égard à l’ensemble des stipulations du bail détaillées et notamment l’inventaire des meubles , la durée d’un an qui détermine le régime du bail meublé et non du bail [W] locaux vides.
M. [E] [V] qui fait valoir des moyens [W] défense multiples ne peut manifestement pas remettre en cause une telle intention , par une moindre connaissance des règles juridiques que le bailleur.
Il convient [W] rejeter la demande [W] requalification [W] M. [E] [V] du bail en bail [W] locaux vides.
Sur le congé pour vente :
En application [W] l’article 25-8 [W] la loi du 06/07/89, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis [W] 3 mois et motiver son refus [W] renouvellement du bail , soit par sa décision [W] reprendre ou [W] vendre le logement , soit par un motif légitime et sérieux , notamment l’inexécution par le locataire [W] l’une des obligations lui incombant.
A peine [W] nullité le congé doit indiquer le motif allégué. […] En cas [W] contestation , le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à l’article 25-8 .Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes .
Le congé a été donné le 09/02/2023 à effet au 31/07/2023.Le motif exposé est la vente du logement. Le congé a été délivré par acte d’huissier plus [W] 3 mois avant l’expiration du bail , en exposant les termes [W] la vente des lieux loués , après avoir repris en entête la consistance des lieux .
Il est donc régulier en la forme.
A la date du 09/02/2023 , M. [N] [T] était bien le propriétaire des lieux depuis le 17/03/2022 , date du décès [W] sa mère, si bien qu’il avait seul qualité pour faire signifier ce congé pour motif [W] vente.
Il convient [W] valider le congé pour vente du 09/02/2023 à effet au 31/07/2023 .
M. [E] [V] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 01/08/2023 des lieux loués .
Sur les demandes accessoires :
Il convient donc d’ordonner l’expulsion [W] M. [E] [V] et [W] tout occupant [W] son chef à défaut [W] départ volontaire des lieux, et ce, avec le concours [W] la force publique et d’un serrurier, si besoin est , sous réserve du délai suivant commandement [W] l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’ Exécution.
Il convient [W] constater l’absence [W] demande [W] M. [N] [T] au titre d’indemnité d’occupation mensuelle.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux , qui soient la propriété personnelle [W] M. [E] [V] , dans tout garde meuble [W] son choix aux frais, risques et péril [W] M. [E] [V] à défaut [W] local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande reconventionnelle [W] M. [E] [V] au titre [W] trop versé [W] loyers :
L’article 140 [W] la loi du 23/11/2018, dite loi ELAN rappelle le dispositif d’encadrement des loyers , qui peut être choisi dans une zone déterminée. Tel est le cas à [Localité 5] depuis le décret du 12/04/2019 applicable pour les baux depuis le 01/07/2019.
Plusieurs arrêtés ont été pris en application [W] ces textes pour fixer les loyers [W] référence, [W] référence minoré et [W] référence majoré à [Localité 5].
M. [N] [T] soutient que le logement [W] type F2 avec balcon et grand garage et cave , sans que le bail ne prévoie aucune charge pour le locataire , alors qu’il les assume , justifie le loyer convenu entre les parties .
Il ne présente aucune observation sur le dispositif d’encadrement des loyers .
M. [E] [V] faisant valoir le caractère vide des lieux loués sollicite l’application [W] l’arrêté pour la période du 01/07/2020 au 30/06/2021 pour 25.7 euros/m² mais pour 42.15 m² et non 44 m² , pour 1083.25 euros . Il soutient que le bailleur n’a pas demandé qu’il ait [W] contrat EDF à son nom, qu’il n’a pas réclamé d’abonnement Internet, que le demandeur ne peut évoquer la taxe d’habitation sans se référer aux revenus fonciers qu’il indique non déclarés, qu’il n’a pas été mis en demeure [W] donner copie [W] son assurance que le bailleur pouvait prendre pour compte . Il relève qu’aucune régularisation des charges n’a été adressée, et que le contrat ne contient pas [W] clause pour celles-ci. Il expose encore que l’encadrement porte sur tous les locaux loués et que le bail ne comprend pas [W] complément [W] loyers. Il demande paiement [W] la somme [W] 32089.75 euros novembre 2024 inclus depuis 2017 ou subsidiairement 22677.27 euros si des charges sont appliquées ou très subsidiairement le calcul [W] la juridiction.
Il a été retenu la nature meublée du bail du 25/07/2022 , soumis [W] ce fait au dispositif d’encadrement des loyers que M. [N] [T] ne peut valablement contester s’agissant d’un bail conclu en 2022, alors qu’il a fait état d’une volonté [W] régularisation du bail verbal , ce qui devait l’amener à respecter la législation en vigueur en se faisant conseiller en cas [W] besoin sur la rédaction [W] ce contrat.
Il convient [W] déterminer le loyer applicable sur ce fondement , qui est la conséquence directe du rejet [W] la demande [W] requalification [W] M. [E] [V] , mais aussi [W] la demande [W] voir appliquer ce dispositif d’encadrement .
L’arrêté du 01/07/2022 au 30/06/2023 a fixé à 20.00 euros/m² le loyer [W] référence minoré à 25.5 euros /m² le loyer [W] référence et à 34.2 euros/m² le loyer [W] référence majoré.
Pour une surface habitable [W] 42.15 m², le loyer applicable selon le loyer [W] référence majoré est donc [W] 1441.53 euros.
Par conséquent il convient [W] calculer le trop -perçu ainsi :
Août 2022 à juillet 2023 : (1500-1441.53) x 12 = 701.64 euros .
Il convient [W] condamner M. [N] [T] à payer à M. [E] [V] la somme [W] 701.64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2024 , date [W] la demande , mais sans astreinte en l’absence [W] circonstance qui le justifie.
Il sera rappelé que les clauses afférentes aux charges du logement sont convenues entre les parties, indépendamment des dispositifs d’encadrement des loyers et noté que le bail ne prévoit pas [W] charges à supporter par le locataire, le bailleur ne demandant aucun paiement à ce titre en application [W] l’article 23 [W] la loi du 06/07/89.
Sur la demande [W] dommages et intérêts [W] M. [E] [V] pour préjudice financier :
La demande [W] M. [E] [V] fondée sur l’article 1240 du code civil est mal fondée , s’agissant d’une relation contractuelle entre les parties, qui relève des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. Il en sera débouté, étant observé que les intérêts moratoires au taux légal ont pour objet [W] compenser un retard [W] paiement.
Sur la demande [W] M. [E] [V] [W] remise [W] quittances :
Le bailleur n’a transmis [W] quittance que jusqu’en juin 2023 selon pièce 24 aux débats mais pas ultérieurement.
Il convient [W] faire droit à la demande [W] transmission [W] quittance détaillées pour le mois [W] juillet 2023 , sous astreinte [W] 10 euros par jour [W] retard , passé un délai d’un mois suivant la signification [W] la décision, sur une période [W] deux mois , à défaut [W] remise volontaire pour la période [W] location, en application [W] l’article 21 [W] la loi du 06/07/89 .
S’agissant des périodes postérieures d’indemnité d’occupation, il n’existe pas d’obligation [W] transmission [W] quittance et il sera seulement constaté que M. [N] [T] ne forme aucune demande en paiement d’une indemnité d’occupation , M. [E] [V] pouvant justifier par ses relevés bancaires des paiements effectués.
Sur la demande [W] M. [E] [V] [W] délivrance des extraits du règlement [W] copropriété :
L’article 3 [W] la loi du 06/07/89 n’est pas applicable au bail meublé [W] résidence principale, l’article 25-3 [W] la loi ne le prévoyant pas.
M. [E] [V] sera débouté [W] sa demande.
Sur la demande [W] M. [E] [V] [W] transmission des diagnostics techniques :
L’article 3-3 [W] la loi du 06/07/89 applicable au bail meublé et tous les diagnostics visés doivent être annexés au bail , sauf à encourir responsabilité contractuelle ou délictuelle selon le préjudice subi .
M. [N] [T] expose que M. [E] [V] n’avait pas souhaité cette remise et produit le diagnostic intérieur d’électricité, [W] performance énergétique et [W] repérage amiante.
M. [E] [V] conteste le fait [W] n’avoir pas sollicité ceux-ci et demande la seule communication [W] diagnostic [W] surface habitable , [W] l’état des risques et [W] l’état [W] l’installation intérieure [W] l’électricité.
Le diagnostic [W] surface habitable n’est pas joint , mais la surface habitable est mentionnée au DPE du 19/10/2022 et M. [E] [V] y fait référence dans son calcul [W] trop versé [W] loyer.
Le diagnostic intérieur d’électricité du 19/10/2022 est produit , et il sera noté qu’il est postérieur au bail .
L’état [W] repérage amiante est produit du 19/10/2022 mais pas celui [W] constat [W] risque d’exposition au plomb .
Il convient d’ordonner à M. [N] [T] [W] transmettre à M. [E] [V] , qui garde intérêt à agir malgré la fin du bail , compte-tenu des éléments à connaître pendant ce bail , l’état des risque d’exposition au plomb, et le diagnostic [W] surface habitable et [W] rejeter sa demande pour diagnostic intérieur d’électricité qui est suffisamment complété . Aucune astreinte ne sera ordonnée pour cette transmission , les circonstances du litige ne la rendant pas nécessaire.
Sur la demande indemnitaire [W] M. [E] [V] :
La demande [W] M. [E] [V] fondée sur l’article 1240 du code civil est mal fondée , s’agissant d’une relation contractuelle entre les parties , mais M. [E] [V] se réfère également aux dispositions applicables [W] la loi du 06/07/89 et du code civil .
Il sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice [W] jouissance subi à la suite d’un congé nul pour les visites intempestives [W] l’agent immobilier ou [W] panneau [W] vente sur le balcon, pour l’absence [W] remise des quittances ou des diagnostics.
Le congé étant validé, il n’existe aucun préjudice lié aux demandes [W] visites des lieux , qui par ailleurs ont été rendues difficiles par le locataire selon mail du 25/09/2024 [W] l’agent immobilier mandaté par le bailleur.
La délivrance tardive [W] quittance cause un préjudice au locataire qui doit rechercher un logement ; mais en se maintenant dans les lieux bien après le 31/07/2023 , M. [E] [V] ne peut justifier d’ aucun préjudice directement en lien avec ce mois sans quittance [W] loyer. Il convient [W] le débouter.
Le défaut [W] remise [W] diagnostic au plomb est démontré et cause un préjudice au locataire qui ne peut vérifier le respect des règles sanitaires . M. [N] [T] sera condamné au paiement d’une somme [W] 150 euros [W] dommages et intérêts , tandis qu’aucun préjudice ne résulte du défaut [W] remise du diagnostic [W] la surface habitable qui a été prise en compte par le locataire.
Au titre du préjudice moral M. [E] [V] sollicite une somme [W] 3600 euros , en raison des désagréments et stress lié au contexte du bail verbal puis pendant le bail et le congé délivré. M. [N] [T] s’y oppose faute [W] preuve [W] préjudice.
Les pièces produites attestent [W] discussion entre les parties pour le paiement des loyers et le congé étant valide , il n’est pas prouvé [W] préjudice moral par M. [E] [V] résultant [W] celui-ci . Il sera débouté [W] sa demande.
Sur la demande [W] dommages et intérêts [W] M. [E] [V] pour procédure abusive :
Aucune procédure abusive n’est caractérisée [W] la part [W] M. [N] [T] dans la défense [W] ses droits , et M. [E] [V] avait sollicité une conciliation qui peut intervenir à tout stade d’un contentieux . M. [E] [V] sera débouté [W] cette demande.
Sur la demande [W] délais pour quitter les lieux [W] M. [E] [V] et [W] voir écarter l’exécution provisoire [W] droit:
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté [W] l’occupant dans l’exécution [W] ses obligations, des situations respectives du propriétaire et [W] l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation [W] famille ou [W] fortune [W] chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences [W] l’occupant faites en vue [W] relogement.
En vertu [W] l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont [W] 1 mois à 1 an .
M. [E] [V] fait état [W] ses paiements des loyers et [W] tous les versements réalisés jusqu’en octobre 2024, [W] sa difficulté pour retrouver un logement et [W] la situation patrimoniale [W] M. [N] [T] sans urgence pour demander un an [W] délais pour quitter les lieux
M. [N] [T] s’y oppose compte-tenu du maintien dans les lieux malgré la fin du bail et [W] la connaissance par M. [N] [T] [W] sa décision [W] vendre depuis deux ans.
Des délais [W] fait [W] [W] 16 mois se sont écoulés depuis la fin du bail . Il n’ y a pas [W] preuve [W] recherche [W] logement par M. [E] [V] en tout état [W] cause . Il n’y a pas lieu d’accorder [W] délais supplémentaires pour quitter les lieux, en sus du délai [W] deux mois suivant commandement [W] quitter les lieux [W] l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et [W] fait [W] la période [W] trêve hivernale .
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est [W] droit . Aucune circonstance particulière ne justifie [W] l’écarter .
Sur les demandes reconventionnelles accessoires :
La demande [W] suppression d’écrits diffamatoire n’est pas fondée et sera rejetée , alors que M. [N] [T] et son conseil répondent aux arguments juridiques [W] M. [E] [V] sans écrits calomnieux ou diffamatoires caractérisés, mais en invoquant le contexte [W] la demande [W] quittance d’octobre 2017 à juillet 2022 pour des nécessités administratives pour M. [E] [V]. Tout au plus le terme [W] tromperie est inadéquat mais sans intention d’ injure envers M. [E] [V], pour évoquer un contexte particulier avant la rédaction d’un bail , puisque cet écrit a été volontairement établi en son temps par le bailleur.
La demande indemnitaire consécutive sera également rejetée [W] ce fait.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application [W] l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 07/11/2024 pour les sommes allouées à M. [E] [V].
Sur les dépens et l’article 700 du code [W] procédure civile :
Il convient [W] condamner M. [E] [V] aux dépens et en équité [W] laisser à chacune des parties la charge [W] ses frais en application [W] l’article 700 du code [W] procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux [W] la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [E] [V] ne fait plus valoir [W] fin [W] non-recevoir pour défaut [W] qualité [W] M. [N] [T]
DEBOUTE M. [E] [V] [W] sa demande [W] requalification du bail du 25/07/2022 en bail [W] locaux vides
DIT que le bail du 25/07/2022 est un bail meublé [W] résidence principale à effet au 01/08/2022 pour les lieux situés au [Adresse 3], avec cave lot 290 et box , pour un an , reconductible par tacite reconduction
DIT que le congé pour vente du 09/02/2023 à effet au 31/07/2023 est valide et régulier.
DIT que M. [E] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/08/2023 des lieux loués
AUTORISE M. [N] [T] à faire procéder à l’expulsion [W] M. [E] [V] et [W] tout occupant [W] son chef à défaut [W] départ volontaire des lieux, et ce, avec le concours [W] la force publique et d’un serrurier, si besoin est , sous réserve du délai suivant commandement [W] l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’ Exécution
DEBOUTE M. [E] [V] [W] sa demande [W] délai pour quitter les lieux
CONSTATE l’absence [W] demande [W] M. [N] [T] au titre d’indemnité d’occupation mensuelle.
AUTORISE M. [N] [T] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux , qui soient la propriété personnelle [W] M. [E] [V] , dans tout garde meuble [W] son choix aux frais, risques et péril [W] M. [E] [V] à défaut [W] local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à M. [E] [V] la somme [W] 701.64 euros [W] trop versé [W] loyer pour non-respect du dispositif d’encadrement des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2024 , sans astreinte
ORDONNE à M. [N] [T] [W] transmettre la quittance détaillée pour le mois [W] juillet 2023 , sous astreinte [W] 10 euros par jour [W] retard , passé un délai d’un mois suivant la signification [W] la décision, sur une période [W] deux mois , à défaut [W] remise volontaire
DEBOUTE M. [E] [V] [W] sa demande [W] délivrance des extraits du règlement [W] copropriété
ORDONNE à M. [N] [T] [W] transmettre à M. [E] [V] l’état des risque d’exposition au plomb, et le diagnostic [W] surface habitable , sans astreinte
REJETTE la demande [W] M. [E] [V] [W] transmission du diagnostic intérieur d’électricité
DEBOUTE M. [E] [V] [W] sa demande [W] dommages et intérêts pour préjudice [W] jouissance ou absence [W] délivrance [W] quittance ou absence [W] diagnostic [W] surface habitable
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à M. [E] [V] d’une somme [W] 150 euros [W] dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut [W] remise [W] diagnostic au plomb
DEBOUTE M. [E] [V] [W] sa demande [W] dommages et intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE M. [E] [V] [W] sa demande [W] dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE M. [E] [V] [W] sa demande tendant à voir supprimer des écrits diffamatoires et la demande consécutive contre M. [N] [T] et son conseil [W] dommages et intérêts
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 07/11/2024
DEBOUTE les parties du surplus [W] leurs demandes
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire [W] droit
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens
LAISSE à chacune des parties la charge [W] ses frais [W] l’article 700 du code [W] procédure civile
Le Greffier La Présidente
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