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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 sept. 2025, n° 23/08042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes :
Me Jérôme SUJKOWSKI #C2395Me Guillaume DAUCHEL #W9+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08042
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQZ
N° MINUTE :
Opposition à injonction de payer du
1er février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 2 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ABJB FEELING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme SUJKOWSKI de la S.E.L.A.R.L. ALLY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2395
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGE INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la S.E.L.A.R.L. SEVELLEC-DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009,
et par Me Rony DEFFORGE de la S.E.L.A.R.L. CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Décision du 2 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 22 décembre 2023 par la SARL AGE Invest, défenderesse ;
Vu le message de la SAS ABJB Feeling, demanderesse, transmis par RPVA le 25 août 2025 indiquant s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la SARL AGE Invest demande à pouvoir répondre aux dernières conclusions de la partie demanderesse, notifiées par RPVA l’avant-veille de la clôture, le 5 décembre 2023, mettant en avant qu’elles contiennent de nouveaux éléments auxquels elle doit répondre.
Au regard de ces motifs et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la clôture sera révoquée et les débats réouverts dans les conditions précisées au dispositif.
La clôture des débats sera prononcée à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023 et la réouverture des débats ;
DONNE injonction à la SARL AGE Invest de conclure avant le 8 septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’audience de plaidoiries est fixée au 11 septembre 2025 à 14 heures ;
DIT que la clôture des débats sera prononcée à l’audience.
Faite et rendue à [Localité 5], le 2 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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