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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 sept. 2024, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [E] [G] épouse [J]
Etage 1
6 Allée Louis Aragon
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
Monsieur [R] [J]
Etage 1
6 Rue Louis Aragon
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 06 juin 2024
délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00528 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ6X
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Madame [E] [G] épouse [J]
CCC à Monsieur [R] [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 8 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’office public de l’habitat – habitat 44 a assigné Madame [E] [G] épouse [J] et Monsieur [R] [J], ses locataires selon bails (logement + garage) en date du 16 septembre 2019, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier lesdit contrats de bail en raison du non-paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et renvoyée au 6 juin 2024, la dette étant en cours d’apurement.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la créance s’élève à la somme de 1 841.50 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [J] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
Madame [E] [J] a déclaré avoir effectué un virement de la somme de 1 841.50 euros la veille de l’audience.
Le bailleur est autorisé à produire une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par note en date du 28 juin 2024, Habitat 44 s’est désisté de sa demande principale et maintenu les demandes accessoires, la dette ayant été soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [R] [J] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que le bailleur déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre des consorts [J] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de l’office Habitat 44.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par le bailleur.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par leur comportement, attendant d’être assignés pour régler la dette locative, les consorts [J] ont contraint le bailleur à engager des frais irrépétibles qu’il est manifestement inéquitable de laisser intégralement à sa charge et il y a lieu de les condamner au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort:
CONSTATE le désistement de l’office Habitat 44 quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion des locataires avec la séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [J] et Monsieur [R] [J] à payer à l’office Habitat 44 une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’office Habitat 44 ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
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