Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 20/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00404 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02210 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2VU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 1] (APHM)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représenté par Mme [S] [O] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMELLAL [Y]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/02210
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2017, Madame [A] [G], salariée du centre hospitalier régional de [Localité 1] – assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] (ci-après [1] ou l’employeur), en qualité d’agent de service hospitalier, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que l’agent a chuté sur le sol mouillé en nettoyant le parquet. Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne les lésions suivantes : céphalhématome pariétal droit, contusions cervicales, douleurs lombaires et dorsales.
Au titre de cet accident, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse), l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 12 juillet 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
L'[1] a été informée de cette décision de prise en charge par courrier en date du 27 janvier 2017.
Dans un certificat médical du 16 janvier 2017, il a été fait état de deux nouvelles lésions : de l’anxiété et des douleurs au coccyx, prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident du travail, ce dont l'[1] a été informé par courrier en date du 20 février 2017.
Par certificat médical du 3 mars 2017, l’assurée a présenté une autre lésion, consistant en une hernie discale, qui après instruction par la caisse a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge notifiée à l’AP-HM par courrier en date du 6 septembre 2017.
Par courrier en date du 19 mai 2020, l'[1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la longueur des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [A] [G]. Puis, par requête expédiée le 1er septembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 17 décembre 2020, cette commission a rejeté explicitement la contestation de l'[1].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
L'[1], représenté par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, outre de condamner la CPAM aux dépens :
A titre principal, de juger que lui sont inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Madame [A] [G] du 12 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la CPAM avec mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions ;
L’employeur soutient que la CPAM ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle soutient également que seule une expertise médicale permettrait de déterminer avec certitude les arrêts de travail relevant de la pathologie professionnelle initiale et de distinguer les arrêts de travail inhérents à un état pathologie distinct de l’accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses dernières conclusions du 6 novembre 2025, demande pour sa part au tribunal de :
Dire opposable à l'[1] l’ensemble des arrêts de travail et soins relatifs à l’accident du travail du 12 janvier 2017 de Madame [A] [G] jusqu’à sa consolidation le 12 juillet 2018 ;
Rejeter toutes les demandes de l'[1] et la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La caisse soutient que justifiant d’une continuité d’arrêts de travail, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ; présomption que l’employeur ne renverse pas faute de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient que la mesure d’expertise médicale sollicitée par l'[1] doit être rejetée car elle ne repose que sur la mention d’une hernie discale qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge de sorte que rien ne justifie une telle mesure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption et cela même si la caisse ne produit pas les certificats médicaux prescrivant une prolongation de soins et arrêts (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-19.776 : JurisData n° 2022-009492. – Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-14.508).
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions combinées des articles R. 441-11 dernier alinéa et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la caisse n’est tenue d’envoyer des questionnaires à la victime et à l’employeur ou de procéder à une enquête et de mettre à leur disposition le dossier d’instruction qu’en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime utile.
En dehors de ce cas de figure, sous l’empire des dispositions antérieures à l’année 2020, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de communication des éléments recueillis par la caisse, ni de consultation du dossier de l’assuré par son employeur ou son médecin consultant.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
***
En l’espèce, l'[1] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [A] [G] le 12 janvier 2017 qui repose sur le fait que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’une continuité de symptômes et de soins et sur le fait qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de communication des pièces et notamment des certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats :
Le certificat médical initial du 12 janvier 2017 et la notification à l’AP-HM de la décision de prise en charge de l’accident du travail ;Le certificat médical de prolongation du 16 janvier 2017 mentionnant deux nouvelles lésions (anxiété et douleurs au coccyx) et la notification à l’AP-HM de leur prise en charge ;Des images décompte et une attestation de paiement qui justifient que l’assurée a perçu des indemnités journalières de façon continue au titre de l’accident du travail du 12 janvier 2017 jusqu’au 12 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments que la CPAM des Bouches-du-Rhône bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail sur cette période.
De plus, le tribunal note que non seulement l’AP-HM a eu connaissance de ces certificats médicaux au moins au cours des échanges judiciaires, mais qu’elle produit également un certificat médical de prolongation du 3 mars 2017 relatif à une hernie discale qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel de la part de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En revanche, elle ne verse aux débats aucun élément pouvant être considéré comme une preuve ou tout au moins un commencement de preuve de nature à démontrer que tout ou partie des arrêts de travail de sa salariée avaient une cause totalement étrangère au travail.
L'[1] ne saurait se prévaloir de l’absence de réponse à sa demande de communication des pièces au stade de la saisine de la commission de recours amiable puisqu’aucun texte n’imposait la communication de ces pièces après la décision de prise en charge de l’accident du travail, en dehors du cas où l’employeur avait émis des réserves motivées ou en cas d’enquête complémentaire de la caisse.
Enfin, la demande formulée à titre subsidiaire repose uniquement sur l’apparition de nouvelles lésions et plus particulièrement sur la hernie discale mentionnée dans le certificat médical du 3 mars 2017 qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, de sorte que ce moyen est inopérant et totalement insuffisant à caractériser l’existence d’un commencement de preuve ou un doute sur le lien entre les arrêts médicalement prescrits et l’accident du travail.
Dès lors l'[1] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal comme subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
L'[1], partie succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie également de la condamner à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE le centre hospitalier régional de [Localité 1] – assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposables au centre hospitalier régional de [Localité 1] – assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [G] dans le cadre de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 janvier 2017 ;
CONDAMNE le centre hospitalier régional de [Localité 1] – assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le centre hospitalier régional de [Localité 1] – assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Régime de retraite ·
- Montant ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- L'etat ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Siège ·
- Juge ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Alsace ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Batterie ·
- Sms ·
- Rapport d'expertise ·
- Restitution ·
- Intérêt
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Santé mentale
- Habitat ·
- Désistement ·
- Aragon ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.