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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [H] [K]
N° RG 21/00653 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJQ
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par la SELAS [5], Barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 09 Juin 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[H] [K]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
[H] [K]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] est affilié à la [3] ([4]) depuis le 1er janvier 2013.
Par lettre recommandée du 27 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 31 mars 2021, monsieur [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 22 février 2021, signifiée le 12 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 4 391,69 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2019 (3 987 euros), outre les majorations de retard y afférentes (404,69 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 9 septembre 2024, l'[9] ([11], venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 762,24 euros, de condamner monsieur [H] [K] lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF [6] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [H] [D] au titre de l’année 2019 et, tenant compte des régularisations et des réductions accordées, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 726,24 euros correspondant à 547 euros de cotisations sociales et 215,24 euros de majorations de retard.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 17 juin 2024, monsieur [H] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 9 septembre 2024.
Aux termes de son opposition, il demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par la [4] à son encontre.
Il ne conteste pas devoir des cotisations à la [4], mais il exprime néanmoins son désaccord avec le montant réclamé au titre de la retraite complémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le montant des cotisations recouvrées
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L'[10] indique que la cotisation 2019 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus de la part du cotisant pour l’année 2018, et s’élève à la somme de 2 558 euros (tranche 1 : 2 084 euros ; tranche 2 : 474 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés par monsieur [H] [K] pour l’année 2019 pour un montant nul, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 471 euros.
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Alors qu’une cotisation de 1 353 euros était visée par la contrainte litigieuse, l’URSSAF [6] indique dans ses écritures qu’une réduction de 100 % a été accordée au cotisant pour l’année 2019.
Aucune somme n’est donc réclamée par l’organisme au titre de la retraite complémentaire.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros.
Sur les majorations de retard
La cotisation due pour l’année 2019 au titre du régime de l’invalidité décès étant confirmée pour son montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 10,64 euros au total.
S’agissant de celles afférentes à la cotisation due au titre du régime de retraite de base, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de la cotisation. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse.
Enfin, en l’absence de cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire, aucune majoration n’est due à ce titre.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte émise par la [4] le 4 octobre 2022 et signifiée à monsieur [H] [K] le 12 mars 2021 pour un montant actualisé de 557,64 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du régime de retraite de base et du régime d’invalidité-décès pour l’année 2019, outre les majorations de retard afférentes.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [H] [K] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [H] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [H] [K] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [H] [K] le 12 mars 2021 pour un montant actualisé de 557,64 euros, comprenant 547 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base et au régime d’invalidité-décès dues pour l’année 2019, outre 10,64 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [H] [K] à payer à l'[10] la somme de 557,64 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [H] [K] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [H] [K] aux dépens ;
DEBOUTE l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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