Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC - PAS DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00290
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ7Q
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 5] HABITAT
C/
[J] [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 ;
ENTRE :
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
Mme [J] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06/06/2019, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a donné à bail à Madame [J] [L] et M. [X] [P] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 396,04 € et 142,09 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20/07/2023.
Elle a ensuite fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par un acte d’huissier du 19/11/2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat – valablement représenté – demande de constater, à défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [L] et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 2803,92 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et des dépens.
Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi d’office de délais de paiement.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 19/11/2024 à domicile, Madame [J] [L] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 20/11/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21/07/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19/11/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 06/06/2019 contient une clause résolutoire (article II-6, page 5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20/07/2023, pour la somme en principal de 1 058.77 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21/09/2023.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat produit un décompte démontrant que Madame [J] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2803,92 € à la date du 12/06/2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2803,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 058.77 €, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Dans le Diagnostic Social et Financier, Madame [J] [L] expliquait vouloir conserver le logement. Il était relevé qu’elle vivait en concubinage et avait 6 enfants à charge, mais en raison de difficultés de compréhension n’était pas en mesure de fournir au travailleur social toutes les informations sur sa situation financière.
Il apparait également, dans les décomptes fournis par le bailleur, que Madame [J] [L] a repris le paiement de son loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments, Madame [J] [L] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [J] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/06/2019 entre l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat et Madame [J] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21/09/2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat la somme de 2803,92 € (décompte arrêté au 12/06/2025, incluant prélèvement du 10/06/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 20/07/2023 sur la somme de 1 058.77 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [J] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 77,89 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [J] [L] soit condamnée à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Original ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avocat ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Résidence habituelle
- Comptable ·
- Tva ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Délais ·
- Contrats
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Cantine ·
- Revenu ·
- Fioul ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée
- Victime ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- L'etat ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Siège ·
- Juge ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.