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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Monsieur [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZJJ
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZJJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2022, suite à une annonce parue sur LEBONCOIN.fr , M. [X] [Y] a acheté à M. [W] [G] un véhicule scooter MBK modèle SE78A07 immatriculé DY 601 PD n° MLESE789000081258, mis en circulation le 30/12/2015 et comptabilisant 16987 km pour un prix de 1700 € acquitté en espèce.
Il s’est immédiatement avisé de certains dysfonctionnements : compteurs de vitesse et kilométriques hors service, témoins ABS et moteurs restant allumés, pneus en sous pression, dont il a informé M. [W] [G].
Ce dernier n’a pas obtempéré à la convocation à expertise amiable à laquelle le conviait l’assurance protection juridique de l’acheteur le 15 décembre 2022, convocation à destinataire inconnu mais dupliquée par SMS.
Le rapport d’expertise en date du 15 décembre 2022 a fait état de la présence d’ un vice caché antérieur à la vente.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er février 2024, M. [X] [Y] a fait notifier une mise en demeure accompagnée du rapport d’expertise, ayant donné lieu à un procès verbal de vaines recherches puis par courrier AR du 5 février 2024, une ultime mise en demeure lui demandant le remboursement du prix de vente et l’enlèvement du scooter au plus tard le 15/01/2024.
Une demande aux fins de tentative préalable de conciliation en date du 23/11/2024 n’ a pas été suivie d’effet.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 décembre 2024, M. [X] [Y] a assigné M. [W] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Il demande au juge de céans au visa de l’article 1641 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de,prononcer la résolution de la vente du véhicule scooter MBK modèle SE78A07 immatriculé DY 601 PD n° MLESE789000081258 ainsi que la condamnation de M. [W] [G] à lui payer :
-1700 € en restitution du prix de vente avec les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
-205,18 € au titre des frais occasionnés par la vente,
-1000 € de préjudice moral,
-1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour demander la restitution du prix de vente, M. [X] [Y] se prévaut du contenu du rapport d’expertise concluant à la présence d’un vice caché antérieur à la vente.
Il demande le remboursement du coût de l’assurance du véhicule au prorata de sa durée de garantie du 24 septembre 2022 au 5 février 2023 , pour un prix de 27, 49 €.
Il demande le remboursement de la batterie achetée pour rien, soit 58, 70 € et des frais de diagnostic de 118, 99 €.
Il fait état des désagréments occasionnés par la situation, notamment la multiplication de contacts vains avec le vendeur.
***
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de M. [X] [Y] s’est référé à ses écritures et M. [W] [G], assigné à étude, n’a été ni comparant ni représenté.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des articles 1641 à 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
I. Sur la demande de résolution judiciaire de la vente
En guise de démonstration de la vente, sont produits :
— l’annonce du bon coin relative au scooter MBK Tryptik à 1800 € disposant de l’ABS, en « très bon état » voire « état niquel », « bien entretenu », « batterie et pneus ok »
— le certificat de cession du même tricycle MBK modèle SE78A07 immatriculé DY 601 PD n° MLESE789000081258 en date du 24/09/2022 « payé 1700 € en espèce » entre M. [X] [Y] et M. [W] [G],
— une carte grise barrée avec les mêmes mentions.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 15 décembre 2022 a fait état, après une réparation élémentaire et sous réserve d’une expertise plus approfondie, de la présence d’un voyant moteur clignotant selon un code défaut provenant du capteur de roue arrière ou du bloc ABS s’analysant comme un vice caché antérieur à la vente, le prix des pièces en cause et leur remplacement ayant un coût nettement supérieur à la valeur d’achat du véhicule (1950 € pour le seul bloc ABS).
D’après l’attestation de M. [Z] [Y] , père du demandeur, le garagiste sollicité dans un premier temps, via connection d’une « valise », avait déjà conclu à une sous tension du boîtier ABS pouvant être coûteux à remplacer, à bien plus de 1000 €
Il est ainsi démontré la présence sur le véhicule d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage en toute sécurité du système de freinage, à concurrence d’un prix de réparation supérieur au prix de vente.
Ce vice était caché lors de la vente , aucun essai dynamique (point révélateur du vice comme l’indique l’expert) n’ayant pu être mené étant donné l’obstruction du vendeur à tout autre lieu d’essai que le parking. Sans quoi il y a lieu de penser que la transaction n’aurait pas été menée à son terme, celle-ci étant décrite par deux témoins comme opérée à la sauvette par un vendeur pressé , exigeant des espèces et d’une mauvaise volonté manifeste quant au dysfonctionnement évoqué, ce illustré par des échanges de SMS du même jour immédiatement après le départ de la moto.
Enfin, le rapport d’expertise du 15/12/2022 ne fait pas mystère de l’antériorité du vice à la vente au vu du peu de kilométrage effectué
M. [X] [Y] rapporte la preuve d’un vice inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente de l’engin et compromettant son usage normal.
Conformément à la loi, L’action résultant des vices rédhibitoires a été intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La vente sera donc résolue et M. [W] [G] sera condamné à la restitution du prix de vente de 1700 € ainsi qu’à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, soit les frais suivants, dûment justifiés par l’acquéreur :
— coût de l’assurance du véhicule au prorata de sa durée de garantie du 24 septembre 2022 au 5 février 2023 , pour un prix de 27, 49 € ,
— frais de diagnostic expertal: 118, 99 €.
Le prix de la batterie réclamé, achetée en remplacement de l’autre le 01/10/2022 , est manifestement , à défaut d’explications du demandeur, un avoir et non une facture, si bien qu’il ne s’agit pas d’un préjudice liquide et certain.
M. [W] [G] sera donc condamné en outre à payer la somme de 27,49 € + 118, 99 € = 146, 48 €
Ces sommes seront dues avec les intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure (la première n’étant manifestement pas comminatoire pour avoir été réitérée) du 5 février 2024.
La vente étant résolue, M. [X] [Y] devra tenir à disposition de M. [W] [G] de la manière la plus appropriée le véhicule litigieux à partir d’ un délai de 8 jours suivant la signification du jugement.
II. sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation de M. [W] [G] à la somme de 1700 € portant intérêt à compter du 5 février 2024, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il ressort des éléments produits aux débats (annonce LEBONCOIN hypertrophiée, attestations de témoins, échange de SMS, absence de comparution du vendeur) un faisceau d’indices démontrant de la part de M. [W] [G] une connaissance du vice qui pourrait éventuellement , au vu des circonstances de la vente, s’apparenter à un escroquerie.
Il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, outre le préjudice matériel traité ci-dessus.
En l’espèce, les difficultés de conduite rencontrées par M. [X] [Y] immédiatement après la vente et les avanies en vue d’une réparation, les tracasseries administratives qui se sont ensuivies pendant plus de deux ans (recours à garagiste, à l’assurance, expertise, déplacements, tentatives de joindre le vendeur, tentative de conciliation ) nécessairement compliquées par le stress de la procédure et le silence obstiné du vendeur, le tout aggravé par une perte de confiance envers son prochain qui tend à affaiblir plus largement le sentiment de lien social, justifient la condamnation de M. [W] [G] à une indemnité de 500 € en réparation du préjudice moral du demandeur.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [W] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [W] [G] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à une somme de 1500 euros au bénéfice de M. [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :
Ordonne la résolution du contrat de vente du 24 septembre 2022 conclu entre M. [X] [Y] et M. [W] [G] relativement au véhicule scooter MBK modèle SE78A07 immatriculé DY 601 PD n° MLESE789000081258 pour vice caché rédhibitoire :
Condamne M. [W] [G] à payer à M. [X] [Y] la somme de 1700 euros en remboursement du prix de vente;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que M. [X] [Y] devra tenir à disposition de M. [W] [G] de la manière la plus appropriée le véhicule véhicule scooter MBK modèle SE78A07 immatriculé DY 601 PD
n° MLESE789000081258 à partir d’ un délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
Condamne M. [W] [G] à payer à M. [X] [Y] la somme de 146, 48 euros en remboursement de ses frais accessoires,
Condamne M. [W] [G] à payer à M. [X] [Y] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M. [W] [G] aux entiers dépens ;
Condamne M. [W] [G] à payer à M. [X] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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