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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/08258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey BENOIS
rectifie le jugement du 18 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/06403
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08258 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2GG
NUMERO RG INITIAL : 24/06403
Requête en rectification du :
11 septembre 2025
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F], [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
Madame [K], [R], [M] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS – #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 02 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 septembre 2025, reçue le 15 septembre 2025, Maître Audrey BENOIS, avocate de M. [F] [I] et Mme [K] [G] épouse [I], a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, le 18 juin 2025 (RG 24/6403) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 19 septembre 2025, les observations du représentant du défendeur à l’instance ont été sollicitées sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le requérant sollicite la rectification du dispositif en son second paragraphe qui vise un congé pour reprise alors que l’objet de litige porte sur un congé pour vendre.
Le défendeur n’a pas fait valoir d’observation.
Il ressort en effet de la lecture de l’exposé des motifs de la décision, en son 4ème paragraphe de la page 5, que « le congé délivré le 4 avril 2023 rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée (64 000 euros), contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. ».
C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle que le dispositif de jugement en son second paragraphe mentionne un « congé pour reprise ».
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par le requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement mis à disposition au greffe, en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 18 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le dossier RG n°24/6403 ;
DIT qu’il convient d’y lire en page 7 du jugement (dispositif – paragraphe 2) « (…) congé pour vendre (…) » au lieu et place de congé pour reprise ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 18 juin 2025 et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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