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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 30 janv. 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) c/ sis, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [C] [U] [H],
Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00002 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ6T
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
ENTRE :
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocats au barreau de PARIS
ET :
Parties saisies :
Monsieur [C] [U] [H]
et
Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H]
demeurant ensemble [Adresse 16]
Représentés par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA – GUIEU – PRUD’HOMME, avocats au barreau de GRENOBLE
Creancier inscrit :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de GAP a condamné solidairement les époux [H] à payer à la BPI, les sommes suivantes :
332.921,81 € assortie des intérêts au taux de 3,849 % à compter du 12 octobre 2009,180.168,56 € assortie des intérêts au taux de 3,849 % à compter du 12 octobre 2009, 185.315,05 € assortie des intérêts au taux de 3,850 % à compter du 12 octobre 2009, 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement déféré sauf s’agissant du quantum des condamnations prononcées et sur l’allocation à la banque d’une indemnité de procédure. Elle a solidairement condamné les époux [H] à payer à CIFD venant aux droits de BPI les sommes suivantes :
270.350,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt n°2079266W001,144.249,46 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt n°2079271B001, 147.807,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt n°2081929R001.
Par arrêt de la première chambre civile du 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 entre les parties par la Cour d’appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu’il fixait la condamnation de M. et Mme [H] au profit de la Société Crédit Immobilier de France Développement aux sommes de 270.305,81 €, 144.249,46 € et 147.807,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, avant déduction de la somme de 70.285,56 € et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil et en ce qu’il rejette la demande formée par la société Crédit Immobilier de France Développement à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Elle a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de CHAMBERY.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge de l’exécution de LYON a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de CHAMBERY, juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022, se soit prononcée sur le quantum des condamnations solidaires des créances impayées afférentes aux prêts litigieux n°2079266W001 n°2079271B001et n°2081929R001 à la charge des époux [H], débouté les époux [H] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à rendre par le tribunal judiciaire de MARSEILLE et dans l’attente de l’issue définitive des procédures civiles en responsabilité engagées par eux contre les intervenants de l’affaire APOLLONIA dont le CIFD, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par exploits d’huissier délivrés le 28 Septembre 2022, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a fait délivrer à Monsieur [C] [U] [H] et Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H] trois commandements aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 611.707,41 euros, arrêtée au 17 Juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 15 Octobre 2019, signifié le 28 Novembre 2019.
Monsieur [C] [U] [H] et Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés respectivement :
— le 10 Novembre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 20], sous les références [Localité 20] – 3ème Bureau / 2022 S / N° 88, s’agissant du commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 21], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 7] et cadastré Section BO n°[Cadastre 3], et constitué plus précisément des lots suivants :
— Lot 9 : un appartement de type T4 au 1er étage portant le numéro 12 au plan, avec jouissance privative d’un balcon et les 267/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— Lot 84 : un box de stationnement double au 2ème sous-sol portant le numéro 54/55 au plan, et les 30/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— le 10 Novembre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 23], sous les références [Localité 23] 1 / 2022 S / N° 59, s’agissant du commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 18], Lieudit "[Adresse 22]« , dans un ensemble immobilier dénommé »Résidence [Adresse 19]" et cadastré Section KO n° [Cadastre 9] à [Cadastre 10], Section KO n° [Cadastre 11], Section KO n°[Cadastre 12] à [Cadastre 13], Section KO n°[Cadastre 14] et KO n°[Cadastre 15], et constitué plus précisément du lot suivant :
Lot 14 : une villa de type 2 comprenant RCD, niveau R+1 et une terrasse, et les 86/10.000èmes des parties communes et charges générales
— le 14 Novembre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 25], sous les références [Localité 25] 3 / 2022 S / N° 111, s’agissant du commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier dénommé "Résidence [Adresse 24]" sis [Adresse 1], et cadastré Section DB n°[Cadastre 6] et Section DB n°[Cadastre 2], et constitué plus précisément du lot suivant :
— Lot 10 : un appartement de type 2 situé au niveau R+1 du bâtiment 1 et portant le numéro 4 au plan, et les 126/9.307èmes des parties communes et charges générales
ce pour valoir saisie des biens immobiliers leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 06 Janvier 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a assigné Monsieur [C] [U] [H] et Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Février 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Janvier 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 22 juin 2023, réformant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GAP le 20 septembre 2016, les époux [H] ont été condamnés solidairement à payer au CIFD venant aux droits de la BPI :
— la somme de 310 925,81 € outre intérêts au taux contractuel de 3,849% sur la somme de 310 825,81 € à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n°2079266 W001 du 27 février 2006,
— la somme de 168 302,42 € outre intérêts au taux contractuel de 3,849% sur la somme de 168 302,42 € à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n°2079271 B001 du 27 février 2006,
— la somme de 173 099,86 € outre intérêts au taux contractuel de 3,950% sur la somme de 172 999,86€ € à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n°2081929 R001 du 15 mai 2006.
L’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY a été signifié le 21 juillet 2023 aux époux [H].
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2024, le CIFD a sollicité du juge de l’exécution la reprise de l’instance, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 22 Octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [C] [U] [H] et Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de :
Pour le 1er lot : Commune de [Localité 20] :128 800 €,
Pour le 2ème lot : Commune de [Localité 18] :16 000 €,
Pour le 3ème lot : Commune des [Localité 17] :13 500 €,
et fixé la date d’adjudication au 30 Janvier 2025.
Monsieur [C] [U] [H] et Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2025. L’affaire est fixée à plaider à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 16 septembre 2025.
A l’audience du 30 Janvier 2025, Maître AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, conseil du créancier poursuivant, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [U] [H] et Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H] ont interjeté appel de la décision du juge de l’exécution en date du 22 octobre 2024 ordonnant la vente forcée.
Le premier président de la Cour d’appel a autorisé Monsieur [C] [U] [H] et Madame [O] [S] [J] [X] épouse [H] à délivrer leur assignation à jour fixe en vue de son audience du 16 septembre 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de renvoyer la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
RENVOIE l’adjudication SINE DIE,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
DIT que les dépens seront réservés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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