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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 mars 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/62
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 26/00227 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAT5
JUGEMENT
DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 RUE ANATOLE FRANCE à 57270 UCKANGE, pris en la personne de son syndic la SAS SOREC,
demeurant 11 rue des Robert – 57000 METZ,
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [E], demeurant 9 rempart Saint Thiebault – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [C],
demeurant 5 rue Anatole France – 57270 UCKANGE,
non comparant et non représenté
Madame [G] [C] née [C],
demeurant 5 rue Anatole France – 57270 UCKANGE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Mars 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par actes de commissaire de justice en date du 02/02/2026, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Anatole France 57270 UCKANGE pris en la personne de son syndic la SAS SOREC a fait assigner M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner solidairement, au besoin in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 1989.07 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/12/2025,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IL sollicite en outre la condamnation de M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 2796.45 euros et aux dépens.
Régulièrement cités à domicile et à personne, M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’audience du 03/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17/03/2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Anatole France 57270 UCKANGE pris en la personne de son syndic la SAS SOREC verse aux débats :
— la copie du livre foncier,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 27/04/2023, 15/04/2024 et 24/04/2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 01/04/2023 au 26/01/2026,
— les mises en demeure des 19/06/2024 et 19/12/2025 et les relances des 05/12/2023 et 05/08/2023,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] restent devoir la somme de 1859.07 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 26/01/2026 appel du premier trimestre 2026 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02/02/2026, en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure.
Demande en paiement de provisions non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est constant que M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] n’ont pas versé la provision à sa date d’exigibilité et que la mise en demeure du 19/12/2025 est restée sans effet.
Il convient de constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 2796.45 euros correspondant aux appels de charges et fonds travaux des trois derniers trimestres 2026.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit les mises en demeure des 19/06/2024 et 19/12/2025 et les relances des 05/12/2023 et 05/08/2023. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 45 euros.
Concernant les frais de «frais de mise au contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la solidarité
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d’une clause de solidarité, de sorte que M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
Sur les demandes accessoires
M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Anatole France 57270 UCKANGE pris en la personne de son syndic la SAS SOREC supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamnons M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Anatole France 57270 UCKANGE pris en la personne de son syndic la SAS SOREC les sommes de :
— 1859.07 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 26/01/2026 appel du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02/02/2026,
— 45 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2796.45 euros correspondant aux appels de charges et fonds travaux des trois derniers trimestres 2026,
Disons que M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision,
Condamnons solidairement M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Anatole France 57270 UCKANGE pris en la personne de son syndic la SAS SOREC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement M.[N] [C] et Mme [G] [C] née [C] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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