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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 23 juin 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITSL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z] [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (10), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Madame [V] [T] [N] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (10), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 05 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [D] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par madame [V] [P] le 15 novembre 2024 et par monsieur [X] [B] le 13 novembre 2024 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [T] [N] [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (10) ;
et de :
Monsieur [Z] [R] [B] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (10 ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 7] (10 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 05 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux entendent rennoncer à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence, et sauf meilleur accord, chaque vendredi y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël et été ;
*en période scolaire et pendant les vacances de toussaint, hiver, printemps
— chez le père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes ou au domicile du parent qui en a la garde pendant les vacances, au vendredi des semaines paires, sortie des classes ou au domicile du parent qui en a la garde pendant les vacances ;
— chez la mère : du vendredi des semaines paires, sortie des classes ou au domicile du parent
qui en a la garde pendant les vacances, au vendredi des semaines impaires, sortie des classes ou au domicile du parent qui en a la garde pendant les vacances ;
*Pendant les vacances de noël
— Années paires :
Chez le père la première moitié des vacances de noël,
Chez la mère la deuxième moitié des vacances de noël,
— Années impaires
Chez la mère la première moitié des vacances de noël,
Chez le père la deuxième moitié des vacances de noël,
*Les vacances d’été
— Années paires :
Chez le père la 1ère semaine des vacances,
Chez la mère de la 2ème à la 4ème semaine des vacances,
Chez le père de la 5ème à la 7ème semaine des vacances,
Chez la mère la 8ème semaine des vacances.
— Années impaires
Chez la mère la 1ère semaine des vacances,
Chez le père de la 2ème à la 4ème semaine des vacances,
Chez la mère de la 5ème à la 7ème semaine des vacances,
Chez le père la 8ème semaine des vacances.
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que monsieur [X] [B] et madame [V] [P] s’acquitteront des dépenses courantes des enfants durant leur période de garde ;
Dit que les frais importants concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ;
Dit que les dépens seront supportés par pour moitié par chacune des parties;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le vingt trois juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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